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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2011 A/387/2011

February 28, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·408 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/387/2011 ATAS/220/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 28 février 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAZARBACHI Dina

recourant contre NATIONALE SUISSE, Service juridique, sis Wuhrmattstrasse 21, 4103 Bottmingen

intimée

A/387/2011 - 2/3 - Vu la décision du 19 juillet 2010 de la NATIONALE SUISSE, assureur-accidents, mettant un terme au dossier de Monsieur B__________, pour défaut de collaboration, et retirant l'effet suspensif à l'éventuelle opposition à sa décision; Vu la décision du 7 janvier 2011 de l’assureur-accidents, rejetant l’opposition de l’assuré; Vu le recours du 9 février 2011 de ce dernier, concluant notamment à l'annulation de la décision, à la reprise de l'instruction et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours; Attendu que l'intimée a seulement retiré l'effet suspensif à l'opposition de l'assuré, par sa décision du 19 juillet 2010, mais non pas au recours contre sa décision sur opposition du 7 janvier 2011; Qu'il appert ainsi que le présent recours bénéficie de l'effet suspensif (a contrario art. 54 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA ; RS 830.1), de sorte que la requête en restitution de l'effet suspensif est sans objet;

A/387/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Déclare la requête en restitution de l'effet suspensif sans objet. 2. Réserve le fond. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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