Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3866/2017 ATAS/1023/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 novembre 2017 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/3866/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le _____ 1986, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 7 octobre 2015, recherchant une activité d’ingénieur du son à plein temps. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Par courrier du 30 mai 2017, l’OCE a informé l’assuré qu’il était convoqué pour un entretien de conseil le 20 juillet 2017 à 8h00. 3. Par e-mail adressé à son conseiller le 20 juillet 2017 à 14h26, l’assuré s’est excusé pour son absence à l’entretien de conseil. Le conseiller en personnel a noté le 25 juillet 2017 que « pour l’absence au rendezvous du 20 juin (recte juillet) 2017, l’assuré m’explique avoir eu des problèmes de santé et ne pas s’être réveillé pour venir au rendez-vous (voir la copie du mail inclus dans le PV du 20 juin 2017) ». 4. Par décision du 31 juillet 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de huit jours à compter du 21 juillet 2017 du droit à l’indemnité de l’assuré, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 20 juillet 2017 et qu’il s’agissait là de son deuxième manquement. 5. L’assuré a formé opposition le 15 août 2017, expliquant que « j’ai manqué le rendez-vous du 20 juillet 2017, car la veille, j’ai fait une insomnie et que mon état de santé était très mauvais à cette période. Mon médecin pourra l’attester. Il doit d’ailleurs me fournir un certificat médical dès son retour ». 6. Par décision du 1er septembre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition, constatant que l’assuré ne lui avait présenté aucune excuse justifiant valablement son absence à l’entretien de conseil du 20 juillet 2017 à 8h00. Il a par ailleurs rappelé que, par décision du 28 juillet 2017, une suspension d’une durée de vingt jours de son droit à l’indemnité lui avait déjà été notifiée, pour ne pas avoir donné suite à une assignation pour un emploi qui lui aurait permis de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. 7. L’assuré a interjeté recours le 20 septembre 2017 contre ladite décision sur opposition, alléguant que « je n’ai jamais manqué de rendez-vous mis à part celui du 20 juillet 2017. La raison est que mon état de santé n’a pas cessé de s’aggraver depuis fin 2016, notamment, et en partie à cause de la précarité financière dans laquelle je me suis retrouvé par la faute du Service juridique de l’OCE. L’année 2017 a été très difficile, j’ai eu des crises de panique et d’angoisse tous les soirs ainsi que des insomnies à répétition. La veille de mon rendez-vous j’ai pu fermer les yeux à 7h du matin et je n’ai pas entendu mon réveil. Je me suis réveillé à 14h. J’étais dans un état de fatigue et de stresse extrême et malheureusement je n’ai pas pu être présent à ce rendez-vous.
A/3866/2017 - 3/7 - J’ai téléphoné dès que possible à mon conseiller pour m’en excuser et lui expliquer les raisons de cette absence, d’ailleurs il était au courant de mon état de santé. Ma psychiatre pourra affirmer ce que j’affirme ». 8. Dans sa réponse du 18 octobre 2017, l’OCE, considérant que l’assuré n’avait apporté aucun élément nouveau permettant de revoir sa décision, a conclu au rejet du recours. 9. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l’OCE de prononcer à l’encontre de l’assuré une suspension d’une durée de huit jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de l’assurance-chômage, au motif qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil fixé au 20 juillet 2017, et ne s’est pas excusé. 5. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
A/3866/2017 - 4/7 compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). d. Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
A/3866/2017 - 5/7 - 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). e. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, ce sont les caisses qui statuent. f. Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Bulletin LACI IC / D79 ch. 3.A édition 2017). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF du 18 juillet 2005 C 123/04). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. Il s’avère, en l'espèce, que l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil prévu le 20 juillet 2017 à 8h00. Il s’en est excusé à 14h26 par courriel, expliquant que son état de santé s’était aggravé depuis fin 2016, qu’il souffrait de crises de panique et d’angoisse tous les soirs, et d’insomnies à répétition, que la veille du rendez-vous, il n’avait pu fermer les yeux qu’à 7h00 du matin et n’avait pas entendu son réveil, de sorte qu’il s’était réveillé à 14h00 seulement. Plusieurs certificats d’arrêt de travail établis par le docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne, figurent en effet dans le dossier. Ils sont datés des 11 avril, 13 juillet, 18 juillet, 25 juillet et 3 novembre 2016. Selon la jurisprudence, une sanction ne se justifie en principe pas si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part, et si
A/3866/2017 - 6/7 son comportement général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP (arrêts du Tribunal fédéral C 400/99 du 27 mars 2000, C 209/99 du 2 septembre 1999, C 42/99 du 30 août 1999, C 268/98 du 22 décembre 1998 et C 30/98 du 8 juin 1998). Il y a lieu de constater que l’assuré ne s’est pas réveillé à temps pour se rendre à l’entretien de conseil, ayant souffert d’insomnies durant la nuit. Son omission n’a ainsi procédé de sa part d’aucune indifférence ni d’aucun manque d’intérêt, étant par ailleurs précisé que par arrêt du même jour (ATAS/1022/2017), la chambre de céans annule la décision du 28 juillet 2017. Aussi y a-t-il lieu de conclure, au vu de la jurisprudence qui précède, qu’aucune sanction ne se justifie. 8. Le recours est en conséquence admis et les décisions des 31 juillet et 1er septembre 2017 annulées.
A/3866/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions des 31 juillet et 1er septembre 2017. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le