Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3865/2008 ATAS/974/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 juillet 2009
En la cause
Monsieur C__________, domicilié au Grand-Saconnex
Madame C__________, domiciliée à GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DU GROUPE RICHEMONT, sise route des Biches 10, 1752 VILLARS-SUR-GLANE 2
FONDATION COLLECTIVE VITA DE LA ZURICH, sise route de Chavannes 35, 1001 Lausanne
défenderesses
A/3865/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 septembre 2008, la 10 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née en 1964, et Monsieur C__________, né en 1963, mariés en date du 14 août 1988. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le dispositif du jugement de divorce est devenu définitif le 18 octobre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 octobre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 14 août 1988 et le 18 octobre 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame C__________ : • La demanderesse est arrivée en Suisse en septembre 1989. • Selon l'extrait du compte individuel de cotisations de la demanderesse transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, les revenus que celle-ci a réalisés de 1997 à 2005 étaient insuffisants pour être soumis à cotisations. • La demanderesse a été affiliée à différentes institutions de prévoyance depuis 1992, soit la Fondation de prévoyance des entreprises Mövenpick, la Caisse de pensions paritaire de Rolex SA et de sociétés affiliées, Swissstaffing, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich, la Fondation USSE, la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève et la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DU GROUPE RICHEMONT. • Selon le courrier du 8 janvier 2009, cette dernière institution a indiqué avoir affilié la demanderesse le 1 er septembre 2006 et indiqué que la prestation de libre passage est de 46'172 fr. 15, intérêts au 18 octobre 2008 compris.
S'agissant de Monsieur C__________ :
A/3865/2008 3/5 • Par courrier du 28 avril 2009, la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) a confirmé avoir affilié le demandeur du 12 mars 1986 au 30 octobre 1992 et avoir transféré à cette date le montant de 17'143 fr.55 à la Zurich Compagnie d'assurance. Elle a précisé que la prestation de sortie à la date du mariage était de 9'434 fr. 40, intérêts au 18 octobre 2008 compris. • Par courrier du 23 avril 2009, la FONDATION COLLECTIVE VITA DE LA ZURICH, a indiqué avoir affilié le demandeur le 1 er septembre 1993 et avoir reçu les prestations de libre passage suivantes : le 22 décembre 1993 de la Fondation de prévoyance du personnel d'institutions subventionnées 729 fr. 80, le 28 novembre 1997 de la Fondation Zschokke 4'196 fr. 45 et le 16 juillet 2003 de la CPPIC 17'143 fr. 55. La prestation de libre passage s'élève au total à 116'433 fr. 55, intérêts au 18 octobre 2008 compris. 6. Ces courriers ont été transmis aux parties en date du 6 juillet 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 juillet 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
A/3865/2008 4/5 conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord avec le partage par moitié des prestations accumulées durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 août 1988, d’autre part le 18 octobre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 106'999 fr. 15 (116'433 fr. 55 - 9'434 fr. 40), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 46'172 fr. 15, les intérêts ont déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 53'499 fr.60 (106'999 fr. 15 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 23'086 fr. 10 (46'172 fr. 15 : 2) de sorte que c’est le demandeur qui lui doit le montant de 30'413 fr. 50 (53'499 fr. 60 - 23'086 fr. 10). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE VITA DE LA ZURICH), à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 30'413 fr. 50, à la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DU GROUPE RICHEMONT, en faveur de Madame C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le