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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2010 A/3857/2010

December 15, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·830 words·~4 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Eugen MAGYARI et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3857/2010 ATAS/1294/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 15 décembre 2010

En la cause Monsieur H___________, domicilié c/o M. I___________, à VERSOIX, représenté par PRO INFIRMIS

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3857/2010 - 2/4 -

Vu la demande de prestations complémentaires déposée par Monsieur H___________ (ci-après l’intéressé ou le recourant) en date du 6 avril 2010 auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) ; Vu la décision du SPC du 13 avril 2010 refusant à l’intéressé l’octroi de prestations complémentaires, motif pris que le droit à une prestation complémentaire est subordonné à la condition que le demandeur ait son domicile civil dans le canton de Genève et qu’il y réside habituellement ; Vu l’opposition formée par l’intéressé en date du 6 avril 2010, alléguant qu’il réside à Versoix et qu’il n’avait jamais quitté le canton de Genève depuis sa naissance le 6 juin 1961 ; Vu la décision du SPC du 12 octobre 2010, rejetant l’opposition de l’intéressé, au motif que selon les renseignements obtenus, il appert qu’il loue un mobil-home fixe dans un camping et qu’il y réside à l’année ; Vu le recours interjeté par l’intéressé en date du 10 novembre 2010, faisant valoir pièces à l’appui - que lui et sa famille font partie de la communauté des gens du voyage, que toute sa famille est née et a toujours vécu à Genève, qu’il est propriétaire d’une caravane située à Versoix et que s’il est parfois sur les routes, c’est au maximum trois mois par an comme le principe des prestations complémentaires l’autorise ; Vu les pièces complémentaires produites par PRO INFIRMIS, mandataire du recourant, en date du 8 décembre 2010 ; Vu la réponse du SPC du 9 décembre 2010 aux termes de laquelle il admet, au vu de ces explications et des pièces produites, que le recourant a son domicile et sa résidence habituelle dans le canton, et conclut à ce que le dossier lui soit retourné pour instruction de la demande de prestations complémentaires ;

Considérant en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/3857/2010 - 3/4 - Que dans sa réponse, l’intimé a admis que le recourant avait son domicile et sa résidence habituelle dans le canton ; Qu’il conclut à ce que le dossier lui soit retourné, pour instruction de la demande de prestations ; Qu’il convient par conséquent d’admettre le recours et d’annuler les décisions litigieuses ; Que selon l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Qu’en conséquence, l’intimé sera condamné à payer au recourant la somme de 300 fr. à titre de participation à ses frais et dépens (cf. arrêt I 358/99 du 18 février 2000, publié aux ATF 126 V 11);

A/3857/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions du SPC des 13 avril 2010 et 12 octobre 2010. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction de la demande et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 300 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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