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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2012 A/3855/2011

March 12, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,181 words·~6 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3855/2011 ATAS/258/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3855/2011 - 2/5 -

Vu en fait la décision la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 13 octobre 2011 octroyant à M. P__________ (ci-après : l'assuré) une demi-rente d'invalidité dès le 1 er juillet 2006 fondée sur un degré d'invalidité de 58 % et une capacité de travail à 50 % dans un poste non qualifié du domaine de la vente; Vu le recours de l'assuré, représenté par un avocat, du 14 novembre 2011 complété les 21 décembre 2011 et 2 janvier 2012 déposé auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision du 13 octobre 2011 concluant préalablement à l'audition du Dr A_________, FHM neurologie, principalement à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et subsidiairement à l'octroi d'un trois-quarts de rente d'invalidité;$ Vu le rapport médical du Dr A_________ du 20 décembre 2011; Vu l'avis du SMR du 9 janvier 2012 constatant qu'il n'y avait que peu d'éléments médicaux au dossier et qu'au vu du rapport du Dr A_________ du 20 décembre 2011 il était nécessaire que le SMR réexamine le dossier; Vu la réponse de l'OAI du 17 janvier 2012 concluant à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Vu la réplique du recourant du 3 février 2012 sollicitant que le SMR soit invité à fournir son appréciation dans le cadre de la présente procédure; Vu l'avis médical du SMR du 20 février 2012 concluant à la nécessité de compléter l'aspect médical en requérant, dans un premier temps, des rapports de tous les médecins concernés et en effectuant un avis psychiatrique spécialisé. Vu la duplique de l'intimé du 21 février 2012 concluant à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Vu les observations du recourant du 5 mars 2012 selon lesquelles il persistait dans ses conclusions et explications des 21 décembre 2011 et 3 février 2012; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

A/3855/2011 - 3/5 - Qu'interjeté en temps utile le recours est recevable; Que l'objet du litige concerne le droit du recourant à une rente d'invalidité supérieure à une demi; Que conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4); Qu'en matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 135 V 465); Que selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder luimême à une telle instruction complémentaire. Qu'un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Qu'il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). Qu'à l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87); Que selon le Tribunal fédéral lorsque le Tribunal cantonal des assurances constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même une expertise en œuvre (ATF 137 V 210); Qu'en l'espèce l'intimé dans sa réponse et duplique des 17 janvier et 21 février 2012 admet que le dossier est insuffisamment instruit et conclut à l'admission partielle du recours; Qu'une instruction médicale complémentaire s'avère en effet nécessaire, le dossier n'étant que peu instruit, comme relevé par le SMR; Qu'à ce stade une expertise judiciaire n'apparaît pas nécessaire, une instruction auprès de tous les médecins concernés étant d'abord proposée par l'intimé;

A/3855/2011 - 4/5 - Qu'il convient en conséquence de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il procède à une instruction médicale complémentaire et rende une nouvelle décision dans les meilleurs délais; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants; Qu'une indemnité de 1'500 fr. sera allouée au recourant à charge de l'intimé; Qu'un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de l'intimé.

A/3855/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 13 octobre 2011; 4. Renvoie la cause à l'intimé au sens des considérants; 5. Condamne l'intimé à verser une indemnité de 1'500 fr. au recourant; 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé; 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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