Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3854/2016 ATAS/440/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2017 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE Madame A______, domiciliée à GENEVE demandeurs
contre FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE (2EME PILIER), sise PICTET & CIE, route des Acacias 60, GENEVE CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise Rue de Saint-Jean 67, GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise Weststrasse 50, ZURICH défenderesses
A/3854/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 9 mai 2016, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1955, et Monsieur A______, né le ______ 1965, mariés en date du 4 août 1993. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 juin 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 11 novembre 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions de prévoyance professionnelle des demandeurs en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 4 août 1993 et le 11 novembre 2016. 5. Selon le courrier du 25 novembre 2016 d'Axa Winterthur, pour Columna Fondation collective, la prestation acquise par le demandeur était de CHF 124'231.25, montant qui a été transféré à la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP). En date du 7 décembre 2016, la CIEPP a indiqué à la chambre de céans que le demandeur disposait d’une prestation de libre passage de CHF 389'812.20. Le 17 février 2017, Allianz société d’assurances sur la vie SA a fait savoir à la chambre de céans que la prestation acquise par le demandeur durant le mariage était de CHF 49'972.25, montant qui a été transféré à Axa Winterthur. 6. Par courrier du 30 novembre 2016, la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire a fait savoir à la chambre de céans que la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse était de CHF 2'974.70, montant qui a été transféré à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. Le 12 décembre 2016, ladite Fondation a informé la chambre de céans que la demanderesse disposait d’une prestation de libre passage acquise durant le mariage de CHF 3'096.72. En date du 13 décembre 2016, la Fondation Pictet de libre passage a indiqué à la chambre de céans que la prestation de libre passage accumulée durant le mariage de la demanderesse s’élevait à CHF 78'504.52 7. Le 23 février 2017, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. La demanderesse s'étant étonnée le 17 mars 2017, par l'intermédiaire de son conseil, du montant relativement modeste de l'avoir de vieillesse de son ex-époux, la chambre de céans a invité la CIEPP et le demandeur, par courriers du 20 mars 2017, à lui communiquer si ce dernier était au bénéfice d’un contrat de prévoyance professionnelle surobligatoire et s’il avait effectué des retraits de son avoir de vieillesse. Le demandeur et la CIEPP y ont répondu par la négative par courriers des 28 mars et 6 avril 2017.
A/3854/2016 3/5 9. La chambre de céans a octroyé un délai au 16 mai 2017 à la demanderesse pour lui faire part de sa détermination. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2017, les art. 122 ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que les art. 280 s. du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ont été modifiés. Toutefois, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'occurrence, le divorce a été prononcé sous l'empire de l'ancien droit. Partant, les dispositions légales s'appliquent dans leur ancienne teneur. 2. L'art. 25a aLFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 aCC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 aCPC) exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 aLFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 aCC et aux art. 280 et 281 aCPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 aLFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 4. Par ailleurs, selon l'art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie
A/3854/2016 4/5 acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 août 1993, d’autre part le 14 juin 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 389'812.20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 18'790.24, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 194'906.10 (CHF 389'812.20 : 2) et celle-ci lui doit le montant de CHF 9'395.12 (CHF 18'790.24 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 185'510.98. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP) à transférer, du compte de Monsieur A______, AVS n°1______ la somme de CHF 185'510.98 à la Fondation Pictet de libre passage en faveur de Madame A______, AVS n° 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 juin 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le