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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2017 A/3845/2016

February 27, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,379 words·~27 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3845/2016 ATAS/149/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 février 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Bellegarde sur Valserine, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Fabien RUTZ

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1; LUCERNE

intimée

A/3845/2016 - 2/14 -

A/3845/2016 - 3/14 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1968, a travaillé en tant que coursier pour le compte de B______ Sàrl (ci-après : l’employeur) à compter du 16 juillet 2013 et était, à ce titre, assuré contre le risque d’accidents auprès de la SUVA, Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’assureur). 2. Le 24 novembre 2014, l’assuré a été victime d’un accident qui a entraîné une fracture de la cheville droite luxée et une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée. 3. L’assuré a été hospitalisé du 24 novembre au 9 décembre 2014. 4. Par déclaration de sinistre du 16 décembre 2014, l’employeur a indiqué que l’assuré travaillait 26 heures par semaine et percevait CHF 20.- de l’heure. 5. L’assureur a pris en charge les suites du cas, et notamment le versement d’une indemnité journalière à CHF 59.30 à compter du 27 novembre 2014. 6. Le 19 août 2015, l’assuré a été examiné par le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement. Dans son rapport du 20 août 2015, le médecin a diagnostiqué une fracture tri-malléolaire cheville droite luxée, une raideur post-ostéosynthèse et une possible algodystrophie. Une nette limitation de la mobilité articulaire et des douleurs importantes à la marche persistaient, contraignant l'assuré à se déplacer avec une béquille. Un séjour à la Clinique de réadaptation de Sion était proposé (ci-après : CRR). Sur le plan professionnel, l’assuré a expliqué notamment que l'activité de coursier était réalisée uniquement à pied ou en bus et que son poste de travail était conservé au jour de l'examen médical. Il avait prévu un changement d’activité professionnelle en janvier 2015, car il disposait d’une formation dans les métaux précieux. Il avait dû abandonner cette piste. Il était également intéressé par une activité dans le polissage. 7. Du 15 septembre au 14 octobre 2015, l’assuré a séjourné à la CRR. Une stabilisation médicale était attendue dans un délai de trois à neuf mois. 8. Par courriel du 18 novembre 2015, le conseil de l’assuré a demandé à l’assureur sur quelle base le montant des indemnités journalières avait été fixé. 9. Par réponse du 19 novembre 2015, l’assureur a indiqué s’être fondé sur les renseignements transmis par l’employeur sur la déclaration de sinistre. Le salaire avait été annualisé en tenant compte des vacances, soit 52 semaines. 10. Le 24 novembre 2015, l’employeur a indiqué à l'assureur que sans l’accident, le gain de l’assuré en 2015 aurait été de CHF 20,60 x 30 heures x 52 semaines. 11. Lors d’un entretien avec l’assureur le 25 novembre 2015, l’assuré a expliqué notamment qu’il avait postulé auprès de Rolex par une agence de placement et qu’il aurait été engagé comme gestionnaire dans les ateliers, mais la survenance de l’accident du 24 novembre 2014 ne lui avait pas permis de se rendre aux entretiens

A/3845/2016 - 4/14 d’embauche étant donné qu’il était hospitalisé. Cet accident avait brisé un avenir potentiel chez Rolex. L'assuré a expliqué qu'il avait suivi une formation de carrossier et avait notamment travaillé dès 2009 pour une société dans le transport d’objets de valeur. Suite à la liquidation de cette société en 2013, l’assuré s’était retrouvé sans travail et avait retrouvé au plus vite un poste, certes moins bien payé, mais à Genève, qui lui permettait de vivre. Son amie tenait une boutique d’épicerie fine et elle aurait voulu, s’il n’y avait pas eu l’accident, ouvrir une arcade à Genève. Ils attendaient un enfant pour le mois d’août 2016. L’assuré a indiqué qu’il avait pour objectif d’entrer dans l’horlogerie (chez Rolex) ou dans les douanes. Il avait d’ailleurs déjà fait une offre d’emploi auprès de l’administration des douanes pour travailler en tant que contrôleur en métaux précieux, mais il avait malheureusement postulé trop tard. 12. Le 30 novembre 2015, l’assureur a informé l’assuré que l’indemnité journalière avait été calculée en tenant compte d’un salaire annuel de CHF 27'040.- (CHF 20.x 26 heures x 52 semaines). 13. Lors d’un entretien téléphonique le 15 avril 2016 avec l’assureur, l’employeur a notamment indiqué être d'accord de reprendre l’assuré dans un poste adapté pour autant qu’il soit aidé financièrement par l’assureur ou par l'assurance-invalidité. L’entreprise passait actuellement par une crise en raison de la baisse du chiffre d’affaires chaque année. L'employeur avait des sérieux doutes quant à la survie de l’entreprise étant donné qu’elle dépendait d’une clientèle très volatile. 14. Lors d’un entretien avec l’assureur le 25 avril 2016, l’assuré a expliqué notamment que s’agissant de ses projets professionnels, il connaissait quelqu’un de bien placé chez Rolex. Une fois que son état de santé serait stabilisé, il s’adresserait à lui sans hésitation afin de voir les disponibilités en vue d’une formation à l’interne et un engagement. S’il prenait déjà contact avec lui, il savait qu’il lui répondrait que tant qu’il n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle, il ne pouvait pas intervenir. L’assuré a ajouté qu’étant donné qu’il était déjà gestionnaire de métaux précieux, il aurait pu avoir un poste dans les douanes, mais il avait vu l’annonce trop tard et n’avait pas pu postuler. 15. Par courriel du 25 avril 2016, l’employeur a adressé les fiches de salaire de janvier à décembre 2014. Il a indiqué notamment qu’il n’y avait eu aucun salaire en 2013 car le contrat avait été négocié en juillet et l’assuré avait commencé sa formation sous le statut de stagiaire puisqu’il ne connaissait absolument pas la cartographie de Genève et du canton dans ses détails et ignorait les fonctions et les emplacements des institutions. La formation avait été longue, l’assuré était parti en vacances un mois et l’entreprise avait fermé du 20 décembre 2013 au 10 janvier 2014, ce qui expliquait la mise en activité de l’assuré seulement en date du 14 janvier 2014. 16. Par pli du 17 juillet 2016, l’employeur a indiqué au conseil de l’assuré qu’il était évident que l’assuré avait énormément de potentiel d’évolution dans l’entreprise et ce dès le début janvier 2015 comme indiqué à l’assureur, puis au 1er avril 2015 par

A/3845/2016 - 5/14 un accès au poste de titulaire, mais bien plus encore au 30 juin 2015 lors de la révision annuelle des échelons de salaire. Plus précisément, l’agenda prévisionnel était le suivant sur la base du barème interne de rémunération en fonction des permis et de compétences qui variait de CHF 10.50 à CHF 81.25 / heure (brut) : - 01.01.2015 : salaire horaire CHF 20.60 brut (augmentation du coût de la vie), temps moyen : 30 heures par semaine (le début d’année était toujours litigieux pour la société car en janvier les entreprises prolongeaient les vacances horlogères et février était un mois creux) ; - 01.04.2015 : passage à 40 heures par semaine (titulaire), grosse activité en mars ; - 30.06.2015 : actualisation annuelle du barème horaire en fonction des véhicules que peut employer le titulaire, soit pour l’assuré, l’auto et le vélo, son permis moto n’étant pas valable en Suisse (CHF 22.-/heure) ; - 30.06.2015 : actualisation annuelle du barème horaire en fonction des langues parfaitement maîtrisées tant à l’écrit qu’à l’oral, soit pour l’assuré deux langues (+ CHF 2.-/heure) ; - 30.06.2015 : actualisation annuelle du barème horaire en fonction des techniques de défense maîtrisées et des ports d’armes fédéraux pour les titulaires affectés à des mandats engageant des valeurs, soit pour l’assuré le selfdéfense avec des outils de défense en port libre (+ CHF 6.-/heure) ; - 30.06.2015 : actualisation annuelle du barème horaire en fonction des compétences (ponctualité, présentation, contact client), soit pour l’assuré (+ CHF 7.-/heure) ; En résumé, à partir du 1er juillet 2015, le salaire aurait été de CHF 37.-/heure x 160 heures/mois, soit CHF 5'920.- brut par mois + indexation annuelle sur l’inflation. Il avait été convenu lors de l’entretien de postulation que l’assuré passerait rapidement son permis moto gros cube, avec contribution de la formation par l’entreprise, ce qui avait pour projection logique dès le 30 juin 2016, échelon E à CHF 23.-/ heure. En outre, l’assuré, employé exemplaire apte à l’encadrement d’équipe, aurait certainement accédé à des fonctions hiérarchiques supérieures, avec évolution de sa rémunération en conséquence. En résumé, dès le 1er juillet 2016, le salaire aurait été de CHF 38.-/heure x 160 heures/mois, soit CHF 6'080.- brut par mois + indexation annuelle sur l’inflation.

A/3845/2016 - 6/14 - 17. Le 20 juillet 2016, l’assuré a sollicité auprès de l’assureur une augmentation de l’indemnité journalière à compter du 24 février 2015. Il résultait des informations transmises par l’employeur qu’il était déjà prévu avant l’accident : - que son taux horaire de travail augmenterait à 30 heures par semaine (augmentation de 20% du revenu) dès le 1er janvier 2015, pour un salaire brut de CHF 20.60 ; - que son taux horaire de travail augmenterait à 40 heures par semaine dès le 1er avril 2015 ; - que son salaire horaire brut serait passé à CHF 22.- dès le 30 juin 2015 et aurait été augmenté de CHF 6.- à CHF 7.- à la même période en fonction du barème des salaires de l’entreprise conjugué à ses compétences ; - qu’ainsi, l’entreprise avait prévu d’augmenter son salaire à CHF 5'920.- par mois dès le 1er juillet 2015 ; - qu’il était aussi convenu qu’il passerait son permis moto dans la première moitié de l’année 2015, ce qui devait conduire à tout le moins à une augmentation à CHF 23.-/heure dès le 30 juin 2015 ; - qu’ainsi à mi-2016, son salaire aurait été augmenté à CHF 6'080.- par mois en tenant compte de l’indexation annuelle sur le coût de la vie appliqué par l’entreprise. 18. Par pli du 15 août 2016, l’assureur a expliqué qu’il n’apparaissait nulle part qu’une augmentation du temps de travail était prévue. De plus, l’assuré avait postulé auprès de Rolex et sans la survenance de l’accident, il se serait rendu à un rendez-vous afin de discuter de sa candidature. Il avait par ailleurs également déposé son dossier auprès de l’administration des douanes et aurait pu obtenir ce poste s’il avait postulé plus tôt. Ainsi, il n’apparaissait pas hautement vraisemblable que l’assuré aurait été promu à un poste d’encadrement d’équipe. Il n’avait jamais fait mention que sans la survenance de son accident, il aurait pu accéder à une place d’encadrement chez son employeur. L’adaptation de l’indemnité journalière devait reposer sur des éléments avec une haute vraisemblance, ce qui faisait défaut dans le dossier. 19. Le 23 août 2016, l’assuré a répondu que s’il n’avait jamais informé auparavant l’assureur sur le fait que son salaire horaire et son taux d’activité devaient être augmentés par son employeur peu après l’accident, c’était uniquement en raison du fait que l’assureur ne lui avait jamais posé la question et que ce dernier ne l’avait pas informé qu’une telle hypothèse pouvait conduire à une augmentation de l’indemnité servie. Son intention de postuler auprès de Rolex et le dépôt de son dossier de candidature, en 2016, auprès de l’administration des douanes, n’étaient pas pertinents au vu des conditions claires posées par la loi. L’assuré relevait par ailleurs que l’assureur ne contestait pas le contenu de l’attestation signée par l’employeur faisant état que l’augmentation de salaire et de temps de travail étaient

A/3845/2016 - 7/14 d’ores et déjà prévues avant l’accident. Par conséquent, il demandait à ce qu’une décision soit rendue. 20. Par décision du 26 août 2016, l’assureur a maintenu que l’assuré ne remplissait pas les conditions légales lui permettant de faire valoir une augmentation du salaire déterminant. 21. Le 26 septembre 2016, l’assuré a formé opposition à la décision. L’accident avait eu lieu le 24 novembre 2014 et les informations fournies par l’employeur confirmaient que son salaire aurait effectivement été augmenté de 10% au moins (passage à 30 heures de travail hebdomadaire) dès le 1er janvier 2015. Il avait donc droit à une indexation de son salaire déterminant à compter du 24 février 2015. Le taux horaire aurait encore été augmenté dès le 1er avril 2015, ainsi que dès le 1er juillet 2015 et dès le 1er juillet 2016. Enfin, l’assuré sollicitait l’assistance juridique avec effet rétroactif au 26 septembre 2016. 22. Le 5 octobre 2016, l'assureur a versé au dossier les déclarations des salaires établies par l'employeur concernant les années 2012 à 1015. 23. Par décision du 10 octobre 2016, l’assureur a rejeté l’opposition. Il n’était pas établi que le salaire de l’assuré aurait été augmenté s’il n’avait pas été victime d’un accident. La prise en compte de possibilités théoriques de développement professionnel ou d’avancement ne pouvait être admise qu’en cas d’indices concrets et, surtout, vraisemblables. Selon une étude des salaires offerts par l’employeur, au vu de la masse salariale annoncée pour les années 2012 à 2015, l’entreprise n’aurait pas eu la capacité financière pour offrir une rémunération à son employé aussi importante que ce qu’elle attestait depuis peu, soit depuis qu’elle avait été questionnée par le conseil de l’assuré. L’entreprise n’employait que quelques employés à temps (très) partiel et la masse salariale annoncée depuis 2012 diminuait chaque année. Lors d’un entretien téléphonique avec l’employeur le 25 avril 2016, ce dernier avait d'ailleurs admis que le chiffre d’affaires baissait chaque année et il avait même émis des doutes quant à la survie de l’entreprise. Dans ces conditions, les augmentations salariales et/ou d’horaire, voire même le potentiel d’avancement de carrière dans l’encadrement de l’entreprise et la prétendue augmentation de salaire afférente, tels qu’allégués par l’assuré, en l’absence d’un engagement ferme écrit existant avant l’accident, mais aussi au vu de la faible capacité financière de l’employeur, ne sauraient être admis au degré de la vraisemblance prépondérante requise. Enfin, la demande d’assistance gratuite d’un conseil juridique allait faire l’objet d’une décision séparée. 24. Par acte du 10 novembre 2016, l’assuré a interjeté recours contre la décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une indemnité journalière calculée sur un salaire annuel de CHF 32'136.- (20.60 x 30 x 52) du 25 février au 31 mars 2015, de CHF 42'848.- (20.60 x 40 x 52) du 1er avril au 30 juin 2015, de CHF 71'040.- (5'920.- x 12) du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016

A/3845/2016 - 8/14 et de CHF 72'960.- (6'080.- x 12) dès le 1er juillet 2016, sous déduction des indemnités déjà versées. Le recourant a indiqué qu’il travaillait à raison de 26 heures par semaine, mais ce taux était censé augmenter à 42,5 heures par semaine à la fin de l’année 2014-début 2015. Toutefois, il avait été convenu lors de son entretien que son taux d'activité serait augmenté dès le 1er janvier 2015. Contrairement à ce qu'avançait l'intimée, l’associé-gérant de l’entreprise et le recourant avaient déjà, au moment de l’entretien, soit fin 2013, prévu une augmentation du taux horaire dès le 1er janvier 2015 à CHF 20.60 pour environ 30 heures par semaine. Puis, selon les informations fournies par l’employeur, dès le 1er avril 2015 à 40 heures par semaine et dès le 1er juin 2015 le taux horaire devait également être revu à la hausse, notamment en raison des connaissances du recourant. Contrairement à ce qu’avançait l’intimée, selon les explications fournies par l’employeur, le salaire aurait effectivement été augmenté de 10% pour un taux d’activité également augmenté. Afin de permettre au recourant de se familiariser avec la carte géographique genevoise et ses horizons, les parties avaient convenu de lui laisser un temps de flottement d’une année. Il devait par ailleurs entretemps faire reconnaître son permis moto en Suisse. Au vu de ses connaissances et compétences, à long terme, le recourant aurait dû être admis à une promotion pour un taux horaire de CHF 38.pour environ 160 heures par mois. La jurisprudence ne subordonnait pas l’augmentation de l’indemnité au fait que l’employeur aurait eu la faculté d’honorer l’augmentation de salaire à moyen terme ou au-delà de la période pertinente pour fixer le revenu déterminant. L’état de la situation financière de la société n’était pas une condition légale et il n’était pas possible d’évaluer la situation financière d’une société uniquement sur la base des déclarations salariales. D’ailleurs, l’employeur avait augmenté sa masse salariale au cours du temps, de sorte que le volume d’affaire avait augmenté dans le courant des années 2015 et 2016. Le recourant était un atout précieux parmi le personnel qui aurait pu contribuer nettement à l’acquisition de clientèle supplémentaire si l’accident n’avait pas eu lieu. C’était donc à tort que l’intimée prétendait que l’employeur n’aurait de toute manière pas eu les moyens d’honorer ses engagements. Il était ainsi démontré que le recourant devait, dès le 1er janvier 2015, augmenter son taux d’activité ainsi que son taux horaire de plus de 10%. De plus, il était également prévu qu’en raison de ses qualifications, il allait obtenir une promotion dans le courant de l’année 2015. Il avait ainsi droit à une indexation de ses indemnités journalières. 25. Par réponse du 6 décembre 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours étant donné que le dossier ne fournissait aucun indice concret quant aux évolutions professionnelles alléguées par le recourant. Le courrier de l'employeur ne suffisait

A/3845/2016 - 9/14 pas à retenir qu'une augmentation du taux d'activité ou du salaire avait fait l'objet d'un engagement ferme entre les parties au contrat de travail. On peinait à croire que les perspectives se seraient réalisées puisque le 15 avril 2016, l'employeur expliquait que sa santé financière dépendait d'une clientèle volatile et qu'il n'avait pas la possibilité de faire de sérieuses perspectives. Même à supposer que l'employeur avait convenu fin 2013 d'augmenter le temps de travail du recourant dès le 1er janvier 2015, il serait, selon toute vraisemblance, revenu sur sa position puisque deux employés avaient quitté l'entreprise dans le courant de l'année 2014. Enfin, entre 2014 et 2015, l'entreprise avait vu sa masse salariale passer de CHF 35'020.- à CHF 10'076.50. Il n'était donc pas établi qu'une augmentation du temps de travail aurait bien été conclue si l'accident ne s'était pas produit. 26. Par réplique du 6 février 2017, le recourant a relevé que l’intimée ne contestait pas qu’avant l’accident, son taux de travail était de 26 heures par semaine, ce qui laissait à l’évidence un champ d’activité libre que les parties avaient déjà, avant l’accident, pris la décision de combler par un passage à un horaire de travail supérieur, ainsi que l’employeur l’avait confirmé. Selon l’intimée, l’employeur n’aurait pas eu les ressources suffisantes pour honorer les augmentations des horaires de travail et de salaires d’ores et déjà convenues avant l’accident. Or, ni la loi, ni la jurisprudence ne subordonnaient toutefois l’augmentation de l’indemnité au fait que l’employeur aurait eu, dans les faits, la faculté d’honorer l’augmentation de salaire ou d’horaires à moyen terme ou au-delà de la période pertinente pour fixer le salaire déterminant. Le salaire déterminant ne dépendait pas de la faculté de l’employeur de servir ce salaire, mais bien de ce qui était contractuellement convenu. Retenir l’exigence de la possibilité effective de l’employeur de servir le salaire pendant une certaine période, après la survenance de l’accident, permettrait à l’assureur de prétendre qu’il ne doit pas servir l’indemnité journalière fondée sur le salaire majoré en plaidant que l’employeur connaît des difficultés et qu’il n’aurait alors pas pu soutenir le salaire majoré. Or, le système de l’assurance-accident garantissait le service des prestations dès que l’employé était couvert par l’assurance, et ce indépendamment de la santé financière, voire de la faillite de l’employeur. Le recourant a rappelé que le décompte de primes transmis à l’intimé par l’employeur démontrait une augmentation de la masse salariale au cours des années, ce qui était en ligne avec les déclarations de l’employeur. Le développement des affaires que l’employeur aurait pu effectuer avec le concours du profil particulièrement qualifié du recourant devait également entrer dans l’équation. A suivre la position de l’intimée, seule était déterminante la question de savoir si l’employeur aurait eu la capacité financière de verser au moins un salaire majoré au recourant aux différentes étapes d’augmentation de salaire convenues avant l’accident. Sur ce point, le recourant sollicitait l’audition de l’associé-gérant de son employeur.

A/3845/2016 - 10/14 - 27. Après avoir adressé une copie de cette écriture à l’intimée, la chambre de céans a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA). 4. Le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière due au recourant dès le 25 février 2015, singulièrement sur le montant du gain assuré servant au calcul de l'indemnité, que l'intimée a fixé à CHF 27'040.-. 5. a. Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux (al. 3), notamment ceux énumérés dans cette disposition. En vertu de cette délégation, le Conseil fédéral a promulgué diverses règles concernant le salaire déterminant à l'art. 23 de l'ordonnance sur l'assuranceaccidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202). Aux termes de l'al. 7 de cette disposition réglementaire, le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période. b. La réglementation particulière de l'art. 23 al. 7 OLAA ne s'applique pas seulement en cas d'augmentation du salaire, mais également en cas d'augmentation du temps de travail. Il incombe à l'assuré, en vertu de son devoir de collaborer, de prouver au degré de la vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves en droit des assurances sociales (ATF 125 V

A/3845/2016 - 11/14 - 146 consid. 2c; ATF 117 V 194 consid. 3b et les références), que l'augmentation aurait bien eu lieu si l'accident ne s'était pas produit (consid. 3b non publié de l'arrêt ATF 127 V 491, arrêt du Tribunal fédéral des assurances U.5/00 du 26 septembre 2001; RAMA 1994 no U 195 p. 210 consid. 5, arrêt du Tribunal fédéral des assurances U.117/93 du 21 mars 1994). L'augmentation du temps de travail ne peut être prise en compte en vertu de l'art. 23 al. 7 OLAA que si elle était déjà prévisible avant l'accident, que ce soit en vertu d'une convention concernant le contrat de travail ou pour d'autres motifs. De simples désirs ou des déclarations d'intention unilatérales ne sauraient donc suffire. Il n'est possible de renoncer à une telle exigence que si l'augmentation du temps de travail est commandée par une circonstance imprévisible et inévitable (décès, invalidité, faillite du conjoint, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 8C_432/2010 du 1er avril 2011 consid. 3.1 et les références citées). 6. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 7. Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. En l’occurrence, le recourant fait valoir que sans l’accident, son employeur lui aurait versé un salaire annuel de CHF 32'136.- dès le 1er janvier 2015, de CHF 42'848.- du 1er avril au 30 juin 2015, de CHF 71'040.- du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et de CHF 72'960.- dès le 1er juillet 2016. La chambre de céans constate que si dans sa déclaration du 24 novembre 2015, l’employeur a certes indiqué que sans l’accident, le salaire horaire et le taux d'occupation auraient été augmentés en 2015 à CHF 20.60 pour 30 heures par semaine, il ressort toutefois des informations fournies par le recourant que ce

A/3845/2016 - 12/14 dernier entendait changer d’activité professionnelle dès le 1er janvier 2015 (rapport du 19 août 2015 du Dr C______, p. 2). Le recourant a en outre expliqué qu’il avait postulé auprès de Rolex par le biais d'une agence de placement et qu'il aurait été engagé comme gestionnaire dans les ateliers, mais que la survenance de l’accident du 24 novembre 2014 ne lui avait pas permis de se rendre aux entretiens d’embauche étant donné qu’il était hospitalisé. Selon lui, l’accident avait brisé un avenir potentiel chez Rolex (entretien du 25 novembre 2015). Il apparaît ainsi que non seulement le recourant n’entendait pas rester chez son employeur à compter du 1er janvier 2015, mais que de surcroît, avant la survenance de son accident le 24 novembre 2014, il avait postulé auprès de Rolex et avait obtenu un entretien d’embauche, lequel n’avait pas pu avoir lieu en raison de son hospitalisation du 24 novembre au 9 décembre 2014. Ainsi, au vu de la teneur des explications fournies par le recourant, force est déjà de constater que ce dernier n’a pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que sans l’accident, il aurait continué à travailler en tant que coursier chez son employeur postérieurement au 1er janvier 2015, et partant, qu’il aurait perçu en 2015 et en 2016 les salaires qu’il allègue. Par ailleurs, si les différentes augmentations – dont fait état l'employeur dans son courrier du 17 juillet 2016 - ont peut-être été envisagées lors de l’entretien d’embauche du recourant, il n’en demeure pas moins qu’aucune augmentation, que ce soit salariale, du taux d’occupation, ni aucun potentiel d'avancement de carrière dans l'encadrement de l'entreprise, n’a fait l’objet d’un engagement ferme de la part de l’employeur. En effet, l’existence d’un tel engagement ne ressort pas de ses explications, puisqu'il se réfère seulement à "un potentiel d'évolution" qui faisait uniquement l'objet d'un "agenda prévisionnel". On ajoutera encore que s’agissant en particulier des cinq augmentations qui auraient dû avoir lieu entre avril et juillet 2015 (à teneur du courrier de l'employeur du 17 juillet 2016), force est de relever encore qu’aucune d’entre elles ne figurait dans les informations que l'employeur a transmises à l’intimée le 24 novembre 2015. En ce qui concerne l’augmentation du taux d’occupation du recourant dès le 1er janvier 2015 (30 heures par semaine) et dès le 1er avril 2015 (40 heures par semaine), au vu des pièces versées au dossier et des circonstances du cas d'espèce, l’existence d’un engagement ferme n’apparaît pas non plus établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Ainsi, à la lecture des attestations de salaires signées par l'employeur pour les années 2014 et 2015, il n’apparaît nullement qu’une augmentation du temps de travail du recourant en 2015 représentait une nécessité pour l’entreprise. En effet, on relèvera déjà que le recourant n'a pas été remplacé pendant son incapacité de travail en 2015. En outre, alors qu’en 2014, l’entreprise comptait quatre employés, en 2015, seuls deux d'entre eux y étaient encore engagés, sans pour autant que leur taux d'occupation, très partiel, n'ait été modifié à la hausse (cf. attestations des salaires 2014 et 2015, pièces 149 et 150 chargé intimée).

A/3845/2016 - 13/14 - Au vu de ces éléments, il n'apparaît donc pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'une augmentation du temps de travail du recourant dès les 1ers janvier et avril 2015, aurait bien été conclue, si l'accident ne s'était pas produit. En outre, le recourant ne fait pas état d'une circonstance imprévisible et inévitable qui aurait commandé une augmentation de son temps de travail. Enfin, même si l'on devait retenir que l'augmentation du salaire horaire de CHF 20.à CHF 20.60 (dès le 1er janvier 2015) a fait l'objet d'un engagement ferme de la part de l'employeur, cet élément n'engendrerait cependant pas, à lui seul, une augmentation de 10% du salaire du recourant, condition nécessaire pour pouvoir indexer l'indemnité journalière au sens de l'art. 23 al. 7 OLAA. Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les quatre augmentations de salaire auraient bien eu lieu en 2015 et en 2016, si l'accident ne s'était pas produit. Il n'a donc pas droit à l'augmentation de son indemnité journalière calculée sur un gain assuré de CHF 27'040.-. Etant donné que les pièces versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, l'audition du témoin, sollicitée par le recourant, s'avère superflue par appréciation anticipée des preuves. 9. C'est donc à juste titre que l'intimée a nié le droit du recourant à une augmentation de l'indemnité journalière. 10. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3845/2016 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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