Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Teresa SOARES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3844/2008 ATAS/933/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 9 juillet 2009
En la cause Monsieur L__________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/3844/2008 - 2/18 - EN FAIT 1. Au bénéfice d’un CFC de maçon obtenu en 1998, Manuel L__________ (1967), naturalisé en 2006, a travaillé pour l’entreprise genevoise X__________ SA, en qualité de maçon, dès avril 1999, moyennant un salaire horaire de 25.40 brut (soit 4'590 fr. par mois,) et un horaire hebdomadaire de 41h.30. Les rapports contractuels étaient soumis à la Convention collective nationale de travail dans le bâtiment/gros œuvre (CCNT) (cf. fiche d’engagement du 6 avril 1999, signée par l’employeur, et établie à l’en-tête de la Caisse de compensation du bâtiment, des travaux publics et de la gypserie-peinture du canton de Genève, « valant soumission » à ladite CCNT au sens de l’art. 356 b CO). Depuis le 1er mars 2005, le salaire de l’assuré s’est élevé à 29.30 de l’heure (cf. questionnaire de l’employeur du 2 décembre 2005), respectivement à 29.90 de l’heure (mars 2006), auquel s’ajoutait le 13ème salaire correspondant, ainsi qu’une indemnité professionnelle journalière de 20.60 (cf. fiche de salaire du mois de mars 2006 et attestation de l’employeur du 23 janvier 2004). 2. Du mois novembre 1998 à juin 2005, l’assuré a alterné les incapacités de travail, en raison de cervicalgies et/ou de lombosciatalgies. En particulier du 1er octobre au 22 novembre 2004, il a subi une incapacité de 50%. Après avoir ensuite repris son travail à 100%, il s’est trouvé complètement empêché de travailler du 12 avril au 28 juin 2005, puis à 50% jusqu’au 14 mars 2006, date depuis laquelle il est à nouveau totalement empêché de travailler. 3. Le 18 novembre 2005, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance invalidité (OCAI). 4. Procédant à l’instruction de la cause, l’OCAI a recueilli les rapports médicaux suivants : - un rapport d’expertise du Dr A__________, spécialisé en médecine interne, du 17 novembre 2004. Mandaté par l’assurance collective perte de gain de l’employeur, ce médecin a diagnostiqué des lombalgies et cervicalgies sans substrat organique net ni radiologique, justifiant une incapacité de travail de 50% ; - un rapport d’évaluation médicale du Dr B__________, spécialisé en médecine interne, du 9 mai 2005. Egalement mandaté par cette assurance, ce médecin a diagnostiqué des cervicalgies et lombosciatalgies gauches non déficitaires sur troubles dégénératifs étagés et hernie discale L4-L5 avec contact sur la n__________ L5 gauche ; pointe de hernie inguinale bilatérale ; état dépressif. Ces diagnostics justifiaient une incapacité de travail de 50%. De plus, il existait des notions d’allergies au nickel, au cobalt et de réactions adverses au Toradol et peut-être à la morphine ;
A/3844/2008 - 3/18 - - un rapport du Dr C__________, de la consultation ambulatoire de rhumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (H.U.G.), du 27 juillet 2005. Ce médecin a diagnostiqué des lombosciatalgies chroniques dans un contexte de discopathie dégénérative débutante majorée par un déconditionnement physique. Après avoir constaté que l’activité de maçon était lourde et contraignante au niveau du rachis, il a également préconisé, « bien qu’il n’y ait aucune contre-indication à la poursuite de son métier de maçon », une reconversion professionnelle dans un métier plus léger, au vu des nombreux arrêts de travail occasionnés par les lombalgies ; - un rapport de ce même médecin du 21 décembre 2005, diagnostiquant des lombosciatalgies aiguës récidivantes depuis 1999. L’état de santé était stationnaire et des mesures professionnelles étaient indiquées. Dans la dernière activité, la capacité de travail exigible était de 50% depuis avril 2004, avec un rendement très limité. En revanche, dans une activité adaptée (sans position debout, ni travail en hauteur ou sur une échelle, comme par exemple dans l’horlogerie), la capacité était de 100%, dès février 2006. 5. Dans un rapport du 20 février 2006, la Dresse D__________, généraliste, médecin traitante depuis septembre 1992, a diagnostiqué, avec répercussions sur la capacité de travail, des cervico-dorso-lombalgies aiguës sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne lombaire sur séquelle d’une ancienne maladie de Scheuermann et sur probable instabilité cervicale – rétrolisthésis de C4 et C5 ; lombosciatalgies aiguës gauches à répétition sur hernie discales L4-L5 ; périarthrite de la hanche gauche ; hernie inguinale bilatérale ; épigastralgies sur gastrite aiguë. Les travaux lourds étaient contre-indiqués. En revanche, un poste en position assise était envisageable à 50%, avec alternance des positions assis/debout. Etaient à proscrire en particulier la position à genoux ou accroupie, l’inclinaison du buste et la station debout prolongée, le lever de charges, se baisser, les mouvements de membres ou du dos, le travail en hauteur, les horaires irréguliers, dans le froid, le bruit ou les poussières. 6. Dans un avis du 23 février 2006, le Service médical régional AI (SMR) a diagnostiqué des lombosciatalgies gauches aiguës récidivantes, avec discopathie L4-L5 et conflit de n__________ L5 gauche avec hernie. Il n’existait en outre pas d’atteinte à la santé psychique. L’activité de maçon n’était plus exigible. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était entière, sans diminution de rendement. Le début de l’aptitude à la réadaptation était le 12 avril 2005. 7. Par décision du 24 mars 2006, l’OCAI a octroyé à l’assuré une formation professionnelle d’opérateur en horlogerie « assemblage » à l’IFAGE, du 28 mars au 28 juillet 2006 (première partie). 8. Dans son rapport du même jour, le service de réadaptation professionnelle (M__________, technicienne en réadaptation) a relevé que l’intéressé était très
A/3844/2008 - 4/18 motivé pour retrouver une activité adaptée à ses limitations. Ce service a également retenu que le métier de coiffeur (proposé dans le cadre d’un bilan de compétences et pour lequel l’assuré avait effectué une journée de stage) n’était pas adéquat au vu de ses limitations. En outre, selon ses explications, l’assuré ne pouvait devenir polisseur, en raison d’allergies au Nickel. 9. Le 13 juillet 2006, l’assuré a obtenu un certificat de formation en horlogerie (option assemblage ; moyenne générale : 5.6). 10. Dans son rapport du 17 juillet 2006, l’OCAI a proposé de prendre en charge « la deuxième partie de la formation d’opérateur en horlogerie qui devrait débuter dans le courant du mois de septembre 2006 », ainsi qu’une formation ECDL Start en informatique, l’assuré ne disposant pas « de notion pour l’utilisation des outils informatiques ». Selon la technicienne en réadaptation, « cette continuité de projet permettra à notre assuré de recouvrer une capacité de travail totale de gains. De plus, les mesures envisagées sont simples et adéquates ». 11. Par décision du 17 juillet 2006, l’OCAI a pris en charge la formation ECDL Start en informatique (base) à l’IFAGE, du 21 août au 20 septembre 2006. 12. Par décision du 26 septembre 2006, l’OCAI a également pris en charge une formation professionnelle d’opérateur sur machine CNC (ie : Commande Numérique par Calculateur), module 1, à l’IFAGE, du 12 septembre au 1er décembre 2006. A cet égard, le service de réadaptation professionnelle a indiqué que la formation de base n’était pas complète et qu’il était nécessaire de la continuer avec le 1er module d’opérateur sur machine CNC, afin de donner « un éventail plus large à l’emploi ». 13. Par décision du 27 novembre 2006, l’OCAI a pris en charge un 2ème module de formation professionnelle sur machine CNC, du 2 décembre 2006 au 5 mars 2007. 14. Le 18 janvier 2007, l’assuré a déposé à l’OCAI une demande de préinscription à « la formation de horlogerie option posage-emboîtage ». 15. Par décision du 14 février 2007, l’OCAI a pris en charge « la suite de votre formation professionnelle d’opérateur sur machines CNC option posageemboîtage », du 6 mars au 9 juillet 2007. 16. Le 23 juillet 2007, l’assuré a obtenu un certificat de formation horlogère (option posage/emboîtage), avec une moyenne générale de 5.3. 17. Par décision du 25 juillet 2007, l’OCAI a pris en charge « la suite de la formation professionnelle de l’assuré dans l’horlogerie pour les 2 modules de programmeurrégleur » à l’IFAGE du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008. A cet égard, le service de réadaptation professionnelle a noté que l’assuré avait terminé avec succès le
A/3844/2008 - 5/18 - 2ème module de formation comme opérateur sur machine en horlogerie. Dans la mesure où cette formation n’était pas complète, il était nécessaire de la continuer avec le module de programmeur-régleur sur machine CNC (rapport du 25 juillet 2007). Selon le descriptif fourni par l’IFAGE, ce cours est prévu pour une année et est destiné aux personnes titulaires d’un CFC de mécanicien ou d’un titre équivalent ou ayant suivi les options de fraisage et tournage d’opérateur CNC (avec moyenne générale minimum de 5). Il consiste à apprendre à élaborer un programme, connaître la programmation ISO et pouvoir introduire manuellement les informations sur la machine ; savoir changer les vitesses de coupe. Il a également pour objectif la simulation de programme à l’aide de logiciel (fraisage et tournage) ; la connaissance méthodologique (technologie de travail) ; la fabrication. 18. Selon une notice d’entretien du 29 février 2008 avec le coordinateur emploi de l’OCAI (N__________, secteur formation), l’assuré a indiqué que la position assise du monteur assembleur (en horlogerie) serait plus compatible avec ses problèmes physiques que la station debout de l’opérateur. 19. Selon un procès-verbal du 27 mars 2008, l’assuré a obtenu la note 5.2 (moyenne générale) pour le module n° 1 de programmeur-régleur, formation horlogère posage-emballage. 20. Selon une notice d’entretien avec le coordinateur emploi de l’OCAI du 16 juin 2008, l’assuré s’est demandé si la formation effectuée dans le domaine horloger ne serait pas plus appropriée à son état de santé. Il avait déjà effectué des démarches dans ce sens, mais avait échoué aux tests MANPOWER. En outre, celui-ci estimait que le salaire d’un ouvrier en horlogerie, sans expérience (4'000 à 4’200 fr. par mois x 13), était insuffisant et ne correspondait pas aux efforts fournis. A cette occasion, le coordinateur emploi a attiré l’attention de l’intéressé sur le fait qu’il devra choisir son orientation (ouvrier non qualifié en horlogerie ou opérateur CNC / horlogerie – industrie), l’AI ne pouvant influencer le salaire en question. 21. Le 8 juillet 2008, l’assuré a obtenu un diplôme de programmeur-régleur sur machine CNC. Ce diplôme est reconnu par le Département de l’instruction publique de Genève. 22. En juillet 2008, l’OCAI a ouvert un mandat au service de placement. 23. Dans son rapport final du 14 juillet 2008, le service de réadaptation professionnelle a constaté que l’assuré ne subissait aucune perte économique, compte tenu d’un salaire, sans invalidité, actualisé pour 2007, de 56'984 fr. et le salaire que celui-ci pourrait réaliser dans l’activité d’opérateur (salaire ESS 2006 TA 1, niveau 3 : connaissances professionnelles spécialisées, ligne 15-37), actualisé pour 2007, de 74'418 fr.
A/3844/2008 - 6/18 - 24. Dans un projet de décision du 16 juillet 2008, intitulé « réussite des mesures professionnelles », l’OCAI a relevé que l’assuré pouvait réaliser un revenu qui excluait le droit à la rente. Il a en outre transmis le dossier au service de placement, afin d’aider l’intéressé dans ses recherches d’emploi. 25. Par courrier du 2 septembre 2008, Me Giuseppe DONATIELLO s’est constitué pour la défense des intérêts de l’assuré. 26. Selon une notice d’entretien téléphonique du 16 septembre 2008, l’OCAI a informé l’assuré que des mesures d’aide au placement ne pourraient plus être fournies tant qu’une procédure de recours était ouverte. Par ailleurs, dans une note du même jour, le coordinateur emploi a relevé que, selon l’assuré, les propositions de salaire ne correspondaient pas aux indications discutées lors du choix de sa formation. L’assuré avait en outre passé le processus de sélection MANPOWER, mais avait échoué aux tests d’aptitudes. Enfin, aucune place de travail n’avait pu être proposée par l’OCAI, compte tenu des exigences salariales de l’intéressé (70'000 à 75'000 fr. brut par an). 27. Par courrier de Me DONATIELLO du 15 septembre 2008, l’assuré a contesté la réussite des mesures professionnelles. D’après lui, le métier de programmeur régleur sur machine CNC (proposé dans le rapport du service de réadaptation du 26 septembre 2006) n’était pas une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, dès lors qu’il comportait des stations debout prolongées et statiques, ainsi que la saisie d’informations sur ordinateur, et était en contradiction avec la formation d’horloger. Les mêmes raisons qui avaient conduit le service de réadaptation à considérer que le métier de coiffeur n’était pas adéquat auraient dû l’amener à retenir que le métier de programmateur-régleur sur machine ne l’était pas non plus. A cet égard, il a produit un courrier du Dr E__________, du service de rhumatologie des H.U.G., du 10 septembre 2008. Il ressort de ce document que le patient était suivi à la consultation de rhumatologie pour des lombocruralgies gauches chroniques depuis le 2 février 2007. Celui-ci avait été évalué également en ergothérapie pré-professionnelle du 11 au 28 janvier 2008. Les différentes évaluations réalisées dans son service avaient mis en évidence qu’une position debout statique était difficilement supportable par le patient et que la position debout/assise était la plus favorable à son problème rachidien. Le bilan préprofessionnel avait également montré que la position assise devant la table d’horloger était mieux supportée que la position assise devant l’ordinateur ou une position debout devant la machine CNC. Pour ces raisons, un poste comme horloger était à favoriser. L’assuré a encore joint un certificat de la Dresse D__________, du 11 septembre 2008, attestant que son état de santé actuel ne lui permettait pas d’effectuer un travail quel qu’il soit en stations debout prolongées. Dans ce même courrier, l’assuré a indiqué que si le service de réadaptation de l’OCAI lui avait néanmoins proposé la formation de programmateur-régleur sur
A/3844/2008 - 7/18 machine CNC, c’est parce que l’IFAGE ne proposait pas de formation horlogère complète, ce que l’on ne saurait par ailleurs lui faire supporter. En effet, il s’agissait de laisser le temps à l’OCAI de lui trouver un institut permettant de compléter sa formation d’horloger. Il avait néanmoins accepté d’effectuer la formation de programmeur-régleur sur machine CNC, malgré les douleurs qu’elle avait comporté, dans l’attente de pouvoir ensuite suivre la formation d’horloger. Dans ces conditions, il demandait à pouvoir poursuivre sa formation d’opérateur en horlogerie « jusqu’à son aboutissement ». Subsidiairement, et à supposer que le métier de programmeur-régleur sur machine CNC fût compatible avec son état de santé, il a fait valoir que la comparaison des revenus sans invalidité et avec reclassement laissait subsister une invalidité donnant droit à la poursuite des mesures de reclassement. Selon la (nouvelle) CCT genevoise, secteur principal de la construction (2008), le salaire d’un maçon qualifié au bénéfice d’un CFC (classe Q) était de 75’573 fr. (soit 13 x 5'393 fr. + 5'464 fr. 80 à titre de 253 jours d’indemnités professionnelles de 21 fr. 60 par jour), montant qu’il convenait de majorer de 5% pour tenir compte du fait que plusieurs employeurs du canton payaient des salaires supérieurs aux minima conventionnels, soit un salaire total de 79'351 fr. 65. A cet égard, il a relevé que c’était à tort que l’OCAI s’était référé aux seules données transmises par l’employeur, lesquelles faisaient uniquement état du revenu (inférieur) versé durant des périodes comprenant, également, ses incapacités de travail. S’agissant du salaire d’invalide ESS, l’éventail de professions considéré (ligne 15 à 37) était bien trop large. Il convenait plutôt de s’en tenir à la ligne 33 (horlogerie), si bien que le salaire annuel s’élevait à 60'888 fr. (soit 12 x 5'074 fr.) pour un programmeur-régleur sur machines CNC âgé de 41 ans et sans année de service (montant calculé grâce à l’outil « Solarium – calculateur individuel de salaire » mis en ligne sur le site de l’Office fédéral de la statistique). Compte tenu d’un abattement de 15%, prenant en compte « les limitations liées au handicap et au risque de récidive », le salaire d’invalide était de 51'754 fr., soit un taux d’invalidité de 35,78 %. Dans ces conditions, il se justifiait d’admettre que les mesures professionnelles n’avaient pas réussi, ce d’autant que le diplôme de programmeur-régleur sur machine CNC n’était pas reconnu par la Confédération (mais uniquement par le Département de l’instruction publique du canton de Genève), contrairement à son CFC de maçon. Cela étant, l’assuré a sollicité de pouvoir bénéficier de la formation d’horloger dispensée par le Centre d’intégration professionnelle (CIP) sur trois ans. 28. Par décision du 22 décembre 2008, envoyée sous pli simple, et reçue le 25 septembre suivant, l’OCAI a confirmé la réussite des mesures professionnelles. Il a relevé que l’activité de programmeur-régleur sur machine CNC consistait à travailler devant un ordinateur pour la programmation et à faire des vérifications visuelles de l’application. Ce type d’emploi était totalement adapté aux limitations fonctionnelles et aux capacités de l’assuré, dans la mesure où il n’y avait pas de port de charges pas de positions statiques et où il y avait suffisamment d’alternance
A/3844/2008 - 8/18 de position. En outre, cette formation n’était pas spécifique à l’horlogerie, mais répondait à une demande dans le domaine industriel. Concernant le calcul du taux d’invalidité, le revenu sans invalidité avait été calculé sur la base des données de l’ancien employeur ; d’ailleurs, les comptes individuels en possession de l’office démontraient des montants inférieurs. Quant au revenu d’invalide, il avait été fixé conformément au salaire ESS applicable à un assuré disposant de connaissances professionnelles spécialisées ; s’agissant d’une formation avec un grand éventail d’activités dans le domaine de l’industrie comme dans celui de l’horlogerie, les lignes 15 à 37 du tableau TA1 avaient été appliquées. 29. Dans son recours déposé au greffe du Tribunal le 27 octobre 2008, l’assuré a conclu à l’annulation de ladite décision, respectivement à l’octroi d’une formation horlogère complète, « aboutissant à un CFC d’horloger praticien ». En substance, il a repris les arguments développés en première instance. S’agissant du salaire sans invalidité, il a allégué qu’il percevait un salaire horaire supérieur de 0.65 à 0.75 centimes à celui prévu par la CCT genevoise (secteur principal de la construction). Il a produit au dossier diverses attestations annuelles de l’employeur (cf. chargé, pièce 6), indiquant que l’horaire annuel conventionnel était de 2155 heures et que les vacances faisaient l’objet d’un versement effectué directement par la caisse de compensation du bâtiment. Selon lui, le salaire figurant dans le questionnaire de l’employeur, respectivement sur les comptes individuels, ne reflétait pas le revenu effectivement réalisé, en ce sens que les montants inscrits ne concernaient que les prestations que X__________ SA avait elle-même versées. En effet, selon la pratique du secteur du bâtiment/gros œuvre, l’assuré avait trois payeurs pour ses prétentions résultant du contrat de travail : l’employeur lui versait le salaire pour les heures travaillées, les heures fériées, les heures supplémentaires, le 13ème salaire, les indemnités professionnelles journalières. La Caisse de compensation du bâtiment du canton de Genève payait, quant à elle, l’indemnité de vacances, et la GENEVOISE réglait les indemnités pour perte de gain, à hauteur de 80% du salaire. En 2008, le salaire horaire conventionnel était de 30.65 pour un total d’heures à effectuer de 2'187.70, réparties sur 248 jours de travail, 9 jours fériés et 5 jours à compenser (67'053 fr.), auquel il convenait d’ajouter le 13ème salaire (5'587 fr. 75 = 1/12 de 67'053 fr.), ainsi qu’une majoration de 5% au vu de l’augmentation progressive, depuis son engagement, du salaire horaire par rapport aux minima conventionnels. Le revenu annuel pour 2008 s’élevait ainsi à 81'629 fr 60. Le recourant a encore souligné que la formation de programmateur sur machine, envisagée dans le (3ème) rapport de réadaptation professionnelle du 26 septembre 2006, l’avait été comme un complément de la formation horlogère, mais n’était pas destinée à remplacer la formation en horlogerie. Le métier de programmateurrégleur était inadapté, dès lors qu’il se pratiquait debout, par des stations debout prolongées et statiques, vu la forme et la dimension des machines. En outre, la saisie sur l’ordinateur se faisait avec les bras tendus vers l’avant. Dans ces
A/3844/2008 - 9/18 conditions, cette formation ne lui procurait aucune possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité, ce d’autant qu’elle était d’un niveau inférieur. Par ailleurs, il avait suivi une formation horlogère de mars 2006 à juillet 2007, qui avait été interrompue par le seul fait que les cours dispensés par l’IFAGE ne permettaient pas d’obtenir une formation horlogère complète, ce dont l’assuré n’avait pas à répondre. On ne pouvait lui reprocher de s’être fié aux indications de l’office, qui n’était pas en droit de contredire les assurances qu’il lui avait données. Concernant, le revenu annuel d’invalide, le recourant s’en est rapporté à l’appréciation du Tribunal quant au choix du tableau TA1 et à la pertinence du raisonnement de l’OCAI, selon lequel la formation de programmeurrégleur sur machine CFC offrait un grand éventail d’activités. Il était en revanche contestable de retenir une activité de niveau 3 (connaissances professionnelles spécialisées), dans la mesure où le certificat ayant sanctionné la formation de programmeur-régleur suivie par le recourant n’était pas un CFC. En conséquence, il se justifiait de retenir un niveau d’activité 4 (activité simple et répétitive), pour un salaire mensuel de 5'003.- fr. (ESS 2006), soit un revenu annuel d’invalide, adapté à la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises, actualisé en 2007, de 62'581.50 fr. Compte tenu d’un abattement de 25% (pour tenir compte du risque de récidive d’incapacité en raison de ses problèmes de dos, de ses limitations fonctionnelles et du manque de productivité en découlant), il en résultait un salaire d’invalide de 47'644.70 fr., respectivement un taux d’invalidité de 41,6%. Partant, il subsistait une invalidité donnant droit à la poursuite des mesures de reclassement. Les excellents résultats obtenus dans le cadre des formations suivies jusqu’ici étaient un gage de succès comme horloger et pouvaient également justifier la reconnaissance d’équivalence de formation. 30. Dans sa réponse du 19 décembre 2008, l’office intimé a conclu au rejet du recours. Selon lui, la mesure de réadaptation professionnelle effectuée pendant plus de deux ans, et aboutissant au diplôme de programmeur-régleur sur machine CNC, excluait tout droit à la rente. Cette formation répondait aux principes d’adéquation et de simplicité afin de travailler dans le domaine industriel. En effet, même si elle n’était pas spécifique à l’horlogerie, elle répondait à une demande dans le domaine industriel et pouvait être mise à profit dans ces deux domaines. De plus, l’assuré avait échoué aux tests MANPOWER pour pouvoir travailler dans le domaine de l’horlogerie. Partant, celui-ci ne pouvait prétendre à une formation plus élevée. Quant au revenu sans invalidité, il avait dûment été calculé sur la base du questionnaire de l’employeur du 2 décembre 2005 et il n’y avait pas lieu de prendre en considération le salaire conventionnel. 31. Dans sa réplique du 16 mars 2009, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Il a en particulier reproché à l’OCAI de ne pas s’être déterminé sur le fait que le métier de programmeur-régleur sur machine CNC n’était pas adapté à ses limitations fonctionnelles, alors que la seule position de travail adaptée était la position assise avec les avant-bras appuyés sur une table afin
A/3844/2008 - 10/18 de décharger le bas du corps, ce dont les Drs C__________ et son physiothérapeute (O__________) pourraient par ailleurs témoigner, le cas échéant. De plus, la formation en question avait été dispensée de septembre 2007 à juin 2008, à raison de deux après-midis par semaine, si bien que le recourant avait théoriquement eu le temps de récupérer après chaque effort. Malgré cela, il avait dû recourir à des traitements pharmacologiques afin de supporter ses douleurs (cf. notamment ordonnances des 29 octobre et 19 décembre 2007, et 7 février, 10 mars et 17 avril 2008, délivrées par la Dresse D__________, jointes à la réplique). Par ailleurs, l’échec aux tests MANPOWER ne faisait que confirmer qu’en l’état le recourant ne disposait pas d’une formation horlogère suffisante. En outre, selon la consultante en charge de son dossier auprès de l’agence de placement ADECO (P__________, dont il a requis l’audition éventuelle), la formation de programmeur-régleur sur machine, d’une année, pouvait lui permettre de trouver seulement un emploi comme opérateur sur machine CNC, dès lors qu’il n’avait pas une expérience professionnelle sur des machines CNC de trois ans au moins. Cette dernière activité comportait toutefois le port de charges, ce qui était incompatible avec ses limitations fonctionnelles. Enfin, il était téméraire d’affirmer que le salaire conventionnel n’était pas pertinent, puisque celui-ci avait été obligatoirement appliqué par X__________ SA en l’espèce. 32. Dans sa duplique du 22 avril 2009, l’OCAI a persisté à affirmer que l’activité de programmeur-régleur sur machines CNC était totalement adaptée aux limitations fonctionnelles de l‘assuré, dans la mesure où il n’y avait pas de port de charges, ni de position statique et qu’il y avait suffisamment d’alternance de position. En effet, cette activité consistait à travailler devant un ordinateur pour la programmation et de faire des vérifications visuelles de l’application. D’autre part, cette formation avait été choisie en accord avec l’assuré et respectait les principes d’adéquation et de simplicité, ce qui n’était pas le cas de la formation horlogère aboutissant à un CFC d’horloger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon l'al. 3 let.
A/3844/2008 - 11/18 b de cette disposition, les mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) sont au nombre des mesures de réadaptation. Aux termes de l'art. 10, 1ère phrase LAI, les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu'elles sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de santé. L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins (ATF 124 V 108 consid. 2b, ULRICH MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, ad. art. 17). La perte de gain est calculée selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré d'invalidité dans le cas du droit à une rente (Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC] 1984 p. 95; VSI 200 p. 63). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (art. 17 al. 2 LAI). Selon l'art. 16 LPGA, la réadaptation est prioritaire par rapport à l'octroi de la rente, laquelle est versée dans la mesure où la réadaptation a échoué (cf. ATF 126 V 241 consid. 5, ATF 108 V 210 consid. 1d). En règle générale, l'assuré a droit aux mesures nécessaires appropriées au but de sa réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles dans les circonstances de son cas car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire mais aussi suffisante dans le cas d'espèce (ATF 124 V 108 consid 2b, VSI 2000 p. 26; VSI 2002 p. 109). Est généralement équivalente la profession exercée jusque là et non pas une formation professionnelle nettement supérieure ou qui dépasse les exigences moyennes (RCC 1988, p. 266 et p. 497; VALTÉRIO, op. cit.). Comme toutes les mesures de réadaptation, les mesures de reclassement doivent être adéquates et il doit exister une proportion raisonnable entre les frais qu'elle entraîne et le résultat qu'on peut en attendre (RCC 1992, p. 388; ATF 110 V 99 consid. 2, RCC 1984 p. 287; ATF 103 V 16, RCC 1977, p. 345; JEAN-LUC DUC, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, n° 603). Un reclassement n'est pas nécessité par l'invalidité notamment lorsque l'assuré est suffisamment réadapté et qu'il est possible qu'il prenne un emploi correspondant à ses aptitudes, sans formation supplémentaire (RCC 1963, p. 127) (ATAF du 7 mai 2009, C_5427/2007, consid. 5.2). Un assuré est considéré comme étant suffisamment réadapté si, après exécution d’un reclassement, le gain qu’il peut obtenir équivaut au revenu qu’il percevait avant la survenance de l’invalidité. Il y a lieu, dans ce cas, de tenir compte de l’évolution des salaires. Par exemple, un maçon qualifié que l’AI a reclassé dans la
A/3844/2008 - 12/18 profession de dessinateur en génie civil n’a, par conséquent, pas droit à des mesures de réadaptation supplémentaires s’il est établi que la perte de salaire qu’il subit en entamant sa nouvelle activité est temporaire et sera compensée par les substantielles augmentations de salaires qui, comme le prouvent les statistiques, interviennent au cours des premières années d’exercice de la profession de dessinateur en génie civil (VSI 2000. p. 29). 3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 sv. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). 4. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
A/3844/2008 - 13/18 - La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 5. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur
A/3844/2008 - 14/18 le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 20 consid. 2b; SVR 2006 IV no 10 p. 39 [arrêt Z. du 26 octobre 2004, I 457/04] consid. 4.1, 2001 IV no 10 p. 27 [arrêt S. du 8 février 2000, I 362/99]; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 228). L'administration doit en principe examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a, 109 V 28; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; arrêt M. du 22 septembre 2006, I 636/06, consid. 3.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative, ou aucune activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut alors être évalué sur la base, notamment, des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS). On réduira toutefois les montants des salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation. Une évaluation globale des effets de ces empêchements sur le revenu d'invalide est nécessaire, étant précisé que la jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 %, sous réserve d'une diminution du rendement de l'assuré dans les activités raisonnablement exigibles de sa part (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/bb, 78 ss consid. 5). 6. En l’espèce, le recourant fait valoir que le métier de programmeur-régleur CNC est médicalement inadapté, dès lors qu’il se pratique debout (compte tenu en particulier de la forme et de la dimension des machines), par des stations prolongées et statiques ; en outre, la saisie sur l’ordinateur se fait avec les bras tendus vers
A/3844/2008 - 15/18 l’avant, alors que la seule position de travail adaptée à ses limitations fonctionnelles est la position assise avec les avant-bras appuyés sur une table, afin de décharger le bas du corps. A l’appui de ses affirmations, il a produit en particulier un rapport du Dr C__________, de la consultation ambulatoire de rhumatologie des H.U.G., du 21 décembre 2005, selon lequel le patient ne pouvait exercer une activité en position debout, ainsi qu’un rapport et un certificat de la Dresse D__________ des 20 février 2006 et 11 septembre 2008, proscrivant la position en station debout prolongée. Le recourant s’est également prévalu d’un courrier du Dr E__________, du service de rhumatologie des H.U.G., du 10 septembre 2008, selon lequel les différentes évaluations réalisées dans son service avaient mis en évidence qu’une position debout statique était « difficilement supportable » par le patient et que la position assise devant la table d’horloger était « mieux supportée que la position assise devant l’ordinateur », comme l’avait montré le bilan effectué du 11 au 28 janvier 2008 en ergothérapie préprofessionnelle. D’un autre côté, l’OCAI soutient que l’activité de programmeur-régleur sur machines CNC est « totalement adaptée aux limitations fonctionnelles de l‘assuré », dans la mesure où il n’y avait pas de port de charges, ni de position statique et qu’il y avait suffisamment d’alternance de position. En l’état, force est constater que le dossier ne permet pas de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 126 V 360, consid. 5b), que le but de la réadaptation est atteint en l’occurrence, singulièrement que l’assuré est effectivement apte à exercer, à 100% (et sans diminution de rendement), une activité de programmeur-régleur sur machine CNC. En effet, il apparaît que l’OCAI a fondé uniquement sa position sur le descriptif, plus précisément sur les objectifs, du cours de programmeur-régleur sur machine CNC à l’IFAGE, ce qui est manifestement insuffisant pour pouvoir se déterminer, concrètement, sur les incidences de l’atteinte à la santé sur les capacités de travail de l’assuré dans l’exercice effectif de l’activité en cause. En particulier, on ignore dans quelle mesure le métier de programmeur-régleur sur machine CNC, dont l’office intimé n’a pas contesté, à juste titre, qu’il s’exerçait principalement en position debout, permettrait une alternance des positions, respectivement l’aménagement de pauses nécessaires à la récupération physique d’un assuré occupé, par ailleurs, à plein temps. En outre, ni cet office, ni le SMR, ne se sont exprimés sur les conclusions du Dr E__________, selon lesquelles la position debout statique était « difficilement supportable » par le patient, comme l’avait montré le bilan effectué du 11 au 28 janvier 2008 en ergothérapie préprofessionnelle. On observera par ailleurs que, dans son avis du 23 février 2006 (soit plus de 18 mois avant que l’intéressé ne débute la formation de programmeurrégleur sur machine CNC, en septembre 2007), le SMR s’est borné à estimer que l’assuré disposait d’une capacité de travail entière, sans diminution de rendement,
A/3844/2008 - 16/18 - « dans une activité adaptée », sans préciser toutefois les limitations fonctionnelles de l’assuré, ni le genre d’activité concrète qui restait exigible de la part de ce dernier, ni, le cas échéant, la diminution du rendement qu'il pourrait subir dans un emploi adapté en raison de ses problèmes de santé. Par surabondance, on relèvera que le recourant a expliqué, de manière plausible, et sans d’ailleurs être contredit par l’office intimé, avoir uniquement (pour-)suivi la formation de programmeur-régleur sur machine CNC dans l’attente que l’OCAI lui trouve un institut lui permettant de compléter sa formation d’horloger. Et s’il avait néanmoins suivi, en dépit de son état de sa santé, la formation de programmeurrégleur sur machine CNC, d’octobre 2007 à juin 2008, c’était parce que les cours étaient dispensés deux après-midis par semaine seulement, ce qui lui permettait de récupérer dans l’intervalle, et aussi grâce aux traitements pharmacologiques qui lui avaient permis de supporter ses douleurs. D’autre part, il ne ressort pas clairement des avis médicaux produits (et sollicités) par le recourant que ce dernier ne pourrait absolument pas travailler (à plein temps ou à temps partiel), en station debout, même en alternant cette position. En particulier, les médecins consultés ne motivent pas leur avis à cet égard, le Dr E__________ se limitant par ailleurs à relever qu’une position debout statique était « difficilement supportable », sans autre précision (courrier du 10 septembre 2008). Ils n’expliquent pas non plus pourquoi la seule position de travail adaptée aux limitations de l’assuré serait la position assise avec les avant-bras appuyés sur une table, ni en quoi la position assise devant l’ordinateur serait moins bien supportée que la position assise devant la table d’horloger. Dans ces conditions, il se justifie de renvoyer le dossier à l’OCAI afin qu’il fasse procéder à une évaluation précise des capacités fonctionnelles (ECF) de l’assuré, soit auprès d’un Centre d’observation professionnelle de l’AI (COPAI), doté d’un médecin-conseil, soit auprès d’une institution agréée, au sens où l’entend la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur la procédure dans l’assurance invalidité, édition 2008 (CPAI). Il s’agit d’institutions désignées par le Groupe suisse de travail pour la réadaptation (GSR), dirigées par des médecins, qui procèdent à l’évaluation des capacités fonctionnelles relativement à l’exercice d’un travail. Cette évaluation comprend un contrôle ergonomique exhaustif, médicalement assisté, fait au moyen d’un test standardisé. Elle donne des capacités fonctionnelles effectives de la personne assurée une image souvent tout aussi fiable qu’un examen de plus longue durée dans un COPAI (CPAI, numéro 6002). Le cas échéant, il incombera à l'administration d’examiner les autres mesures d’ordre professionnel qui pourraient entrer en considération. 7. Par ailleurs, dans le cadre de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), l’office intimé devra tenir compte du salaire sans invalidité, tel qu’il résulte de la
A/3844/2008 - 17/18 convention collective dans le secteur du bâtiment/gros œuvre, dès lors que les rapports de travail étaient (obligatoirement) soumis aux dispositions conventionnelles lors de la survenance de l’incapacité du salarié (respectivement au moment de la décision litigieuse). De plus, comme l’a pertinemment relevé le recourant, le revenu sans invalidité pris en compte par l’OCAI en l’occurrence est fondé sur les seules données contenues dans le questionnaire de l’employeur du 2 décembre 2005, lesquelles ne correspondent toutefois qu’au salaire versé par X__________ SA lorsque l’assuré ne subissait pas d’empêchement de travailler, et ne reflètent donc pas le salaire conventionnel. En effet, conformément à la pratique adoptée par les partenaires sociaux en la matière (pratique dont la réalité n’est du reste pas contestée par l’OCAI), ces données n’englobent pas les indemnités journalières versées par l’assurance collective perte de gain de l’employeur durant les incapacités de travail de l’assuré, ni non plus les indemnités de vacances (environ 10% du salaire, selon l’art. 34 al. 1 CCNT ou art. 31 de la CCT genevoise) qui font l’objet d’un versement effectué directement par la Caisse de compensation du bâtiment (cf. attestations annuelles de X__________ SA pour 2001 à 2004, versées sous pièce 6 du chargé du recourant). 8. Le recours étant partiellement admis, le recourant, représenté par un avocat, a droit à l’allocation de dépens, fixés en l'espèce à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA). 9. Conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI, un émolument de 500 fr. est mis à la charge de l'intimé, qui succombe.
A/3844/2008 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision de l’OCAI du 22 septembre 2008 ; 3. Renvoie la cause audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision ; 4. Dit que l’intimé versera au recourant 2'500 fr. à tire de dépens ; 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’OCAI ; 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le Président suppléant
Jean-Louis BERARDI : Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le