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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2017 A/3841/2016

March 21, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,678 words·~8 min·1

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3841/2016 ATAS/222/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2017 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié C/o Mme B_______, à GENÈVE Madame A_______, domiciliée à CAROUGE (GE) demandeurs

contre Pensionskasse PRO, sise Bahnhofstrasse 4 à SCHWYZ défenderesse

A/3841/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 9 mai 2016, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_______, née C_______ le ______ 1967, et Monsieur A_______, né le ______ 1975, qui s’étaient mariés en date du 27 octobre 2007 à Carouge (GE). 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 juin 2016 s’agissant des chiffres 1 (principe du divorce) et 8 (partage des avoirs de prévoyance) du dispositif susmentionné, et a été transmis d'office à la chambre de céans le 8 novembre 2016, reçu par cette dernière le 10 suivant, pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité de la caisse cantonale genevoise de compensation les extraits de comptes individuels AVS des ex-époux, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 octobre 2007 et le 14 juin 2016. 5. Selon l’extrait de compte individuel de la demanderesse, celle-ci n’a pas perçu de salaire suffisamment élevé pour être affiliée auprès d’une caisse de pension. 6. S’agissant du demandeur, les informations recueillies ont permis d’établir ceci : - D’octobre 2007 à juin 2014, il a été employé auprès de D_______ Sàrl et a, dans ce cadre, été affilié auprès de PAX, Fondation collective LPP, du 1er février 2010 au 31 décembre 2012. Sa prestation de sortie à la date du mariage était de CHF 0.- et sa prestation de libre passage de CHF 4'808.40 a été transférée le 7 mai 2014 auprès de la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage à Zürich (cf. lettre de PAX, Fondation collective LPP du 1er décembre 2016, pièce 19). - D’avril 2010 à ce jour, il est employé par E_______ et affilié à ce titre auprès de la Caisse de pension de E______. Cette dernière a indiqué le 4 décembre 2016 (pièce 22) que la prestation de sortie du demandeur au jour du mariage lui était inconnue, mais que celle au 14 juin 2016 s’élevait à CHF 251.-. - De mai à novembre 2011 : le demandeur a travaillé auprès de la Commune de Plan-les-Ouates. La rémunération et la durée de cet emploi ont été trop faibles pour qu’il soit affilié à l’institution de prévoyance de ladite commune. - D’octobre 2013 à ce jour, le demandeur est employé par F_______ Genève et de ce fait affilié auprès de la Caisse de pension PRO. Celle-ci a indiqué le 5 décembre 2016 (pièce 23) que l’avoir de libre passage de son assuré à la date du

A/3841/2016 3/5 mariage lui était inconnu, et que sa prestation de sortie au 14 juin 2016 s’élevait à CHF 6'289.10. - Du 24 juin 2014 à ce jour, le demandeur possède un compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage à Zürich, suite au versement auprès de cette dernière d’une prestation de libre passage de CHF 4'808.40 en provenance de PAX, Fondation de prévoyance, le 7 mai 2014. La prestation de sortie du demandeur au 14 juin 2016 s’élevait à CHF 4'869.97 (cf. courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 28 décembre 2016, pièce 26). - La Fondation institution supplétive LPP de Lausanne a indiqué le 8 décembre 2016 (pièce 24) qu’aucun avoir de prévoyance ne se trouvait chez elle. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 janvier 2017. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 8 février 2017, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été invitée, dans le même délai, à communiquer les coordonnées d’un compte de libre passage à ouvrir auprès d’une assurance ou d’une banque ; sans réponse à l’échéance du délai, la prestation de sortie lui revenant serait transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage à Zürich. La demanderesse n’a pas donné suite à cette invitation. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de

A/3841/2016 4/5 sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 octobre 2007, d’autre part le 14 juin 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 11'410.07, tandis que la demanderesse n’a pas cotisé auprès d’une institution de prévoyance pour le 2ème pilier. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 5'705.035, arrondi à CHF 5'705.05 (CHF 11'410.07 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne la Caisse de pension PRO à verser du compte de Monsieur A_______, contrat n° 1______ – F_______ Genève, AVS n° 2______ à Madame A_______, née le ______ 1967, AVS n° 4______ la somme de CHF 5'705.05 sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 juin 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, et en copie pour information à la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage à Zürich, par le greffe le

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