Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3841/2011 ATAS/188/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 février 2012 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A__________, domicilié c/o M. AB__________, de au Petit-Lancy
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/3841/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A__________ s'était inscrit à l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) et un délai-cadre d'indemnisation avait été ouvert en sa faveur du 1 er février 2010 au 31 janvier 2012. Par décision du 19 avril 2010, le service juridique de l'OCE l'a déclaré inapte au placement dès le 1 er février 2010, pour non-respect des obligations envers l'assurance-chômage (recherches personnelles d'emploi inexistantes à plusieurs reprises et absence injustifiée à un entretien de conseil). 2. L'assuré s'est à nouveau inscrit le 16 juin 2011. 3. Par décision du 13 septembre 2011, l'ORP a prononcé une suspension d'une durée de neuf jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré, au motif qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour le mois d'août 2011, le 12 septembre 2011 seulement. 4. Le 20 septembre 2011, l'assuré a formé opposition, expliquant que "la semaine du 5 septembre, j'attendais encore des réponses de certains employeurs. En outre, j'ai eu un accident survenu le 5 septembre, le jour où je devais rendre les recherches d'emploi. J'ai eu une grave coupure au bras gauche où j'ai reçu cinq points de suture, et mon genou droit, lequel je dois opérer, m'a encore lâché. En n'ayant pas de voiture, je n'ai pas pu me déplacer. Je me suis rendu à la permanence d'Onex pour les soins. Et vu que c'était une dispute à mon domicile, j'ai quitté Genève pendant la semaine du 5 septembre pour refroidir la tête et mettre certaines choses en place. Un ami est venu me chercher d'urgence". 5. Par décision du 18 octobre 2011, le service juridique de l'OCE a confirmé la décision de suspension de l'ORP. 6. L'assuré a interjeté recours le 11 novembre 2011, au motif que "pendant le mois d'août, j'ai eu vraiment des problèmes concernant ma mobilité à cause de mon genou droit. Je portais une attelle pendant trois semaines et les recherches d'emploi j'avais fait, mais je manquais encore après j'ai eu encore un problème et un petit accident au bras gauche le jour où je devais remettre la feuille. Je trouve que quand même j'ai effectué les recherches et j'ai quand même amené la feuille. Je ne trouve pas juste qu'on la considère comme nulle, les recherches du mois d'août. Je vous redis, j'ai un problème de santé. Je ne peux me placer souvent surtout quand j'ai mon genou déboîté. Je ne peux pas conduire et ni marcher avec l'attelle et les béquilles".
A/3841/2011 - 3/7 - 7. Dans son préavis du 29 novembre 2011, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours. 8. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 24 janvier 2012. Madame B__________, représentant l'OCE, a précisé que l'assuré n'avait pas déclaré d'incapacité de travail lorsqu'il avait remis les formulaires IPA (Indications de la personne assurée), ni en août, ni en septembre 2011. L'assuré quant à lui a déclaré que "J'ai eu une rechute à mon genou, je ne me souviens plus quand. Je me suis par ailleurs coupé au bras le 3 ou le 4 septembre 2011. Ce sont les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu déposer mon formulaire de recherches d'emploi en temps utile. Je ne savais pas que je pouvais remettre ce formulaire par la Poste. Je pensais être obligé d'aller aux guichets à Rive. Je n'ai pas voulu remettre le formulaire dès le 28 août, date de ma dernière recherche d'emploi, parce que j'attendais d'autres opportunités". 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) 3. Le litige porte sur le droit de l'intimé de prononcer à l'encontre de l'assuré une suspension d'une durée de 9 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif qu'il a remis ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2011 avec du retard. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la
A/3841/2011 - 4/7 profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1 er ). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1 er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. L’art. 30 al. 1 er LACI prescrit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’alinéa 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’alinéa 1 er let. c L’art. 30 al. 1 er let. c LACI prévoit ainsi une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 er LACI. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié du 16 avril 2008, 8C_316/07, consid. 2.1.2). 5. Selon les directives du SECO concernant les indemnités, modifiées suite à l'entrée en vigueur des modifications de la LACI au 1 er avril 2011, l'assuré est informé par le biais du formulaire « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » qu’à l’expiration du délai échéant au 5 du mois suivant, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. Aucun délai supplémentaire n'est désormais accordé, sauf en cas d'empêchement objectivement valable (Bulletin LACI Marché du travail et assurance-chômage 2005 - 2011). Le barème du SECO mentionne une suspension de 5 à 9 jours, dans les cas suivants : pas de recherche d'emploi durant la période de contrôle et recherches d'emploi remises trop tard, pour la 1 ère fois (030-Bulletin LACI, D72).
A/3841/2011 - 5/7 - 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). 7. Dans le cas d'espèce, l'intéressé a remis le formulaire de recherches d'emploi pour août 2011 le 12 septembre 2011, soit après le délai échéant au 5 du mois suivant la période concernée. Reste à déterminer s'il peut faire valoir une excuse valable. Le recourant allègue à cet égard, dans son opposition, avoir été victime d'un accident au bras gauche le jour même où il devait rendre les recherches d'emploi, soit le 5 septembre 2011, avoir subi une rechute à son genou droit, n'avoir pas pu disposer de voiture ce jour-là et avoir quitté Genève cette semaine-là en raison d'une dispute à son domicile. Dans son recours, le recourant a insisté sur ses problèmes au genou, et a rappelé l'accident au bras gauche du 5 septembre 2011. Lors de la comparution personnelle du 24 janvier 2012, il indique avoir eu une rechute pour le genou, sans toutefois se souvenir à quelle date. Il ne s'est plus non plus souvenu à quelle date précisément il s'était coupé au bras. La Cour de céans constate que les déclarations du recourant sont pour le moins confuses. Il n'a au surplus déclaré aucune incapacité de travail en remettant ses IPA, et n'a fourni aucun certificat médical, alors qu'il a précisé s'être déplacé avec une attelle et des béquilles en août et en septembre 2011. La seule pièce produite est le petit carton attestant d'un rendez-vous fixé le 5 novembre 2011 à la Permanence du groupe médical d'Onex. Ce rendez-vous ne suffit à l'évidence pas pour constituer une excuse ou un empêchement objectivement valable. L'intéressé avait quoi qu'il en soit la possibilité d'adresser ses recherches à l'OCE par courrier postal dans le délai, ce qu'il ne pouvait ignorer.
A/3841/2011 - 6/7 - La Cour de céans ne saurait ainsi considérer, au degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence, que l'intéressé a été empêché sans sa faute, de remettre ses recherches d'emploi le 5 septembre au plus tard. L'intéressé ne pouvant ainsi invoquer aucune excuse valable, pour ne pas avoir respecté le délai au 5 septembre, l'OCE était en droit de suspendre son droit à l'indemnité conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LACI ; La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave selon l' art. 45 al. 3 OACI. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (SECO, circulaire IC 2007, ch. D72). La suspension retenue par l'OCE correspond en l'espèce à la durée maximum fixée par le SECO pour un premier manquement. Il est vrai que le barème du SECO n'a pas été modifié lors de l'entrée en vigueur de l'art. 26 OACI le 1er avril 2011, alors que le second délai accordé à l'assuré pour déposer les recherches faites a été supprimé. Il est tout aussi vrai que la faute n'est pas de gravité comparable entre un assuré qui ne remet pas ses recherches, malgré le double délai accordé, et celui qui ne dispose pas de cette seconde chance. La question de savoir si, en prévoyant une sanction identique pour l'assuré qui remet avec retard les recherches effectuées et pour celui qui n'en fait pas du tout, ces directives respectent ou non le principe de proportionnalité, peut toutefois être laissée ouverte dans le cas d'espèce, dans la mesure où les explications données par l'intéressé sont confuses et peu vraisemblables. La Cour de céans rappelle au surplus que l'intéressé avait été déclaré inapte au placement en avril 2010 pour non respect de ses obligations envers l'assurance-chômage. 8. Aussi la suspension de neuf jours respecte-t-elle le principe de la proportionnalité et doit être confirmée.
A/3841/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le