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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2011 A/3841/2010

February 16, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,264 words·~6 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3841/2010 ATAS/162/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 4 ème Chambre Arrêt du 16 février 2011

En la cause Monsieur O_________, domicilié à Carouge

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/3841/2010 - 2/5 -

Attendu en fait que Monsieur O_________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1955, de nationalité turque, diplômé en pédagogie et musicologie de l’Université d’Ankara, est arrivé en Suisse en 2004 comme requérant d’asile ; Qu’en date du 15 avril 2009, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé) ; Que dans un rapport du 4 mai 2009, la Dresse A_________, spécialiste FMH en rhumatologie, a diagnostiqué notamment des atteintes tendineuses et articulaires multiples d’origine inconnue depuis début 2007, entraînant une incapacité de travail de 100 % depuis le 25 juin 2007 ; Que dans son rapport du 5 mai 2009, la Dresse B_________ a diagnostiqué une tendinopathie du tendon d’Achille droit, une gonalgie bilatérale et un syndrome douloureux de l’épaule gauche, n’entraînant, du point de vue orthopédique aucune incapacité de travail dans la profession de professeur de violon ; Que le Dr C_________, médecin généraliste FMH, indique que l’assuré présente diverses atteintes à la santé, avec progressivement depuis 2000 un état de stress posttraumatique suite à des tortures subies lors d’incarcérations en Turquie et précise qu’il n’a jamais exercé d’activité depuis son arrivée en Suisse en 2004 ; Que dans son rapport d’expertise du 11 mai 2010, le Centre d’expertise médicale de Genève a retenu une incapacité de travail de 100 % en raison des problèmes somatiques et psychiatriques, depuis 2004 ; Que par décision du 18 octobre 2010, l’OAI, après avoir rappelé les dispositions légales relatives au cas d’assurance, a rejeté la demande, motif pris que son atteinte à la santé invalidante est présente depuis 2004, soit lors de son arrivée sur territoire suisse, et l’a invité à s’adresser au Service des prestations complémentaires (SPC) ; Que l’assuré interjette recours le 8 novembre 2010 auprès du Tribunal cantonal des assurances - alors compétent - relevant qu’il est réfugié politique en Suisse depuis 2004, et qu’il ne peut travailler pour des raisons de santé ; Que le recourant fait valoir cependant qu’il a pu travailler en Turquie, que sa santé s’est fortement dégradée depuis son arrivée en Suisse, qu’il est resté pendant quatre ans dans un centre de requérants d’asile où les conditions de vie était fort difficiles et les lieux insalubres, que son état physique et psychique ont été atteints ; Que dans sa réponse du 26 novembre 2010, l’OAI conclut au rejet du recours ;

A/3841/2010 - 3/5 - Que lors de l’audience de comparution personnelle du 16 février 2011, le recourant a déclaré qu’il avait compris qu’il s’agissait d’une décision de refus, mais qu’il n’en comprenait pas les motifs et n’était pas d’accord avec la décision de l’AI; qu’il avait travaillé à 100 % avant d’arriver en Suisse, en tant que directeur d’une entreprise du bâtiment, de 1996 à 2004 ; qu’à son arrivée en Suisse, son état de santé s’est dégradé car il est resté longtemps dans un foyer de requérant d’asile dans des conditions insupportables ; Qu’il a précisé avoir été incarcéré de 1982 à 1990 et qu’auparavant, il était professeur de violon ; Que l’intimé a déclaré avait été interpellé par le SPC et qu’il a informé ledit service que le recourant était reconnu invalide à 100 % ; Qu’à l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ; Que conformément à l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord ; Que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 3 2 ème phrase) ; Qu’il importe en effet que les destinataires de la décision et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y

A/3841/2010 - 4/5 a lieu, et qu'une autorité de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16, 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 181 consid. 1a) ; Qu’en l’espèce, force est de constater que la décision rendue par l’intimé ne satisfait pas à ces conditions, dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer depuis quand ni sur quelles bases le recourant a été reconnu invalide, quel est son degré d’invalidité et pour quelles raisons il n’a pas droit à une rente d’invalidité ; Que le recourant n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses arguments ; Que pour ces motifs, la décision doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il rende une nouvelle décision dûment motivée ; Que l’émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI) ;

A/3841/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’OAI du 18 octobre 2010. 3. Renvoie la cause à l’intimé afin qu’il rende une nouvelle décision dûment motivée. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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