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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2009 A/3839/2008

February 13, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·836 words·~4 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3839/2008 ATAS/158/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 12 février 2009

En la cause Madame C_________, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître METZGER David recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3839/2008 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que, par décision du 30 septembre 2008, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI) a nié le droit de Madame C_________ à des prestations de l’assuranceinvalidité; Que, par écriture du 27 octobre 2008, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 novembre 2008, a conclu au rejet du recours; Que la recourante a répliqué par écriture du 8 janvier 2009 en concluant préalablement à son audition, à la mise sur pied d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire, et, au fond, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1er octobre 2005 et à des mesures professionnelles, avec suite de frais et dépens; Que l’intimé, par courrier du 4 février 2009, a émis l’opinion qu’une expertise pluridisciplinaire était effectivement nécessaire;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable; Que le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assuranceinvalidité; Qu'il convient dès lors de déterminer au préalable quelles sont les atteintes à sa santé et leur incidence sur sa capacité de travail; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438);

A/3839/2008 - 3/4 - Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires; Qu'une expertise pluridisciplinaire a d'ailleurs été requise par la recourante; Que l’intimé a admis qu’une telle expertise s’imposait; Que la cause n'étant, de l'avis du Tribunal de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision, étant précisé que l’expertise pluridisciplinaire qui sera mise sur pied devra être confiée à des médecins indépendants; Que celui qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

A/3839/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’200 fr. à titre de dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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