Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2017 A/3832/2016

September 6, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,672 words·~13 min·2

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3832/2016 ATAS/765/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3832/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité et de prestations complémentaires fédérales et cantonales. 2. À la suite du décès de son père en _____ 2011, l’intéressé a hérité de CHF 50'000.-, qui lui ont effectivement été versés en août 2013, lors de la clôture de la succession. 3. L’intéressé a alors informé le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) de ce nouvel élément de fortune. 4. Le SPC a, en conséquence, procédé à un nouveau calcul de prestations complémentaires rétroagissant au 1er juillet 2011 et a demandé à l'intéressé, par décision du 21 janvier 2014, le remboursement d’une partie des prestations perçues en trop entre 2011 et 2013. 5. L’intéressé s’est opposé à cette décision, puis a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 6. Par arrêt du 13 avril 2015 (ATAS/260/2015), la chambre de céans a admis partiellement son recours et renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision. 7. Le 28 mai 2015, le SPC a rendu une nouvelle décision incluant des plans de calcul pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014 et a arrêté la dette de l’intéressé à CHF 3'326.-. 8. Cette décision de restitution n’a pas été attaquée et est entrée en force à fin juin 2015. 9. Le 11 février 2016, l’intéressé a demandé au SPC la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 3'326.-, invoquant sa bonne foi et sa situation financière difficile. 10. Par décision du 25 mai 2016, le SPC a refusé la remise de l’obligation de restituer. L’intéressé n’avait pas violé son obligation de renseigner, si bien que la condition de la bonne foi était réalisée. En revanche, la condition de la situation difficile ne l’était pas. La situation difficile s’examinait, en principe, selon les règles prévues à l’art. 4 OPGA. Toutefois, en cas de perception d’un héritage, ces règles n’étaient pas applicables et il s’agissait uniquement d’examiner si, au moment où la restitution devait avoir lieu, il existait des éléments de fortune versés rétroactivement (le débiteur se trouve enrichi), de telle sorte que l’on pouvait raisonnablement exiger qu’il s’acquitte de son obligation de restituer, ce qui conduisait à nier l’existence d’une charge trop lourde (ATF 122 V 134). En l’espèce, l’intéressé avait touché une part d’héritage de CHF 75'000.-. Après paiement des honoraires d’avocat qui s’élevaient à CHF 25'000.-, il avait perçu sur son compte bancaire la somme de CHF 50'000.-, le 9 août 2013. Il était dès lors exigible qu’il rembourse au SPC la dette de CHF 3'326.-, laquelle était largement inférieure à sa part d’héritage.

A/3832/2016 - 3/7 - 11. Le 27 juin 2016, l’intéressé a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir que, selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), s’il était manifeste que les conditions d’une remise étaient réunies, il y avait lieu de renoncer d’office à la restitution. Pour une personne de bonne foi tenue à la restitution, la situation difficile était par exemple manifestement réalisée si elle continuait à bénéficier des prestations complémentaires. En l’occurrence, il avait toujours bénéficié des prestations complémentaires, de sorte que, pour cette unique raison, sa situation devait être considérée comme difficile. Au moment de la demande de restitution, il était toujours dans une situation financière difficile, au sens des art. 4 al. 1 et 2 et 5 al. 1 OPGA. C’était ainsi à tort que le SPC avait nié son droit à une remise. Il n’y avait pas lieu de comparer le montant reçu en héritage avec la somme due. 12. Par décision sur opposition du 7 octobre 2016, le SPC a confirmé sa décision du 25 mai 2016. 13. Le 9 novembre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision alléguant que le remboursement de la dette le placerait dans une situation difficile, au sens des art. 25 al. 1 LPGA et 5 OPGA, et concluant à la remise de sa dette. L’ATF 122 V 134 cité par le SPC ne concernait pas une situation de perception d’un héritage et le Tribunal fédéral n’avait jamais tranché cette question. L’arrêt central en la matière, l’ATF 122 V 221, ne se penchait pas plus sur ce cas de figure et sa lecture démontrait que, dans le cas présent, la remise de la dette devait être octroyée. 14. Dans un complément de recours du 6 janvier 2017, l’intéressé a fait valoir que, selon les termes clairs de la loi, la remise de la dette était le principe en cas de situation difficile. La jurisprudence du Tribunal fédéral avait admis de façon constante une exception à ce principe légal pour le cas où un assuré percevait un rétroactif de prestations d’assurances sociales encore existant au moment de la demande de remise (ATF 122 V 134, ATF 122 V 221 et ATF 122 V 140). Dans un arrêt du 20 janvier 2007 (C 93/05), le Tribunal fédéral s’était penché sur la question en examinant notamment la teneur des travaux préparatoires. Il en ressortait que les dérogations au principe légal de la remise ne devaient être admises que très restrictivement en cas de situation difficile. L’exception faite au principe légal pour le cas du rétroactif de prestations d’assurance respectait la logique du système. En effet, si un assuré percevait un rétroactif de rente, sa situation était différente de celle d’un assuré qui percevait un héritage. Si l’on remettait l’assuré dans la situation fictive qui aurait été la sienne si les prestations avaient été versées non sous forme de capital rétroactif, mais par le versement mensuel d’une rente sur la période où elle était effectivement due, l’assuré aurait dû matériellement les utiliser pour ses besoins courants. Le cas de la perception d’un héritage était différent, puisque l’assuré aurait pu matériellement et juridiquement dépenser l’héritage immédiatement pour des besoins dépassant les besoins courants, tant et aussi longtemps qu’il ne s’en serait pas dessaisi. Il aurait ainsi pu s’offrir un voyage, de nouveaux meubles et des loisirs. Tant et aussi longtemps qu’il obtenait

A/3832/2016 - 4/7 une contre-prestation, l’utilisation de ce capital échappait au contrôle du SPC et n’avait pas à être obligatoirement assigné à ses besoins courants. La perception d’un héritage ouvrait, dans la logique même des prestations complémentaires, le droit à une utilisation libre du capital reçu dans le respect des règles sur le dessaisissement. En l’espèce, au moment de l’entrée en vigueur de la demande de restitution, soit le 30 juin 2015, sa situation était effectivement difficile, au sens de l’art. 5 al. 1 OPGA et des chiffres 4653.01 à 4653.03 DPC. Il était à cette date bénéficiaire de prestations complémentaires fédérales et cantonales et sa fortune était de seulement CHF 13'000.-, ce qui représentait un montant inférieur aux deniers de nécessité. Il n’avait fait aucune dépense excessive au moyen de son modeste héritage depuis 2013. Il avait en outre un besoin vital du peu d’économies qui lui restait pour compléter son budget mensuel et assumer sa charge de loyer ainsi que pour compléter sa garantie de loyer, selon l’obligation prévue dans le contrat de bail. Il n’était pas en mesure de rembourser la somme qui lui était réclamée sans porter atteinte à son minimum vital. À l’appui de son recours, l’intéressé a produit, notamment, un relevé de compte de l’UBS dont il ressort que, le 7 juin 2016, CHF 867.45 se trouvaient sur son compte personnel et CHF 11'000.- sur son compte d’épargne. 15. Par réponse du 24 janvier 2017, le SPC a confirmé sa position, relevant que le présent cas était en tous points similaires à celui ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la chambre de céans le 17 juin 2014 (ATAS/728/2014). 16. Par réplique du 14 février 2017, l’intéressé a fait valoir que l’arrêt précité avait trait à une situation qui n’était pas similaire à la sienne, dès lors qu’il concernait une personne bénéficiaire de prestations complémentaires qui disposait, au moment de la demande de remise, d’une fortune de CHF 261'837.-. Cette somme lui permettait indéniablement de rembourser le montant réclamé par le SPC de CHF 5'327.- et il aurait été choquant de retenir dans ce cas une situation difficile. La question de principe de savoir si la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à un paiement rétroactif de rentes (ATF 122 V 134) s'appliquait également en cas d’héritage n’avait pas été tranchée par la jurisprudence cantonale. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

A/3832/2016 - 5/7 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur la réalisation de la condition difficile permettant une remise de l'obligation de restituer un montant indu. 5. Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu’il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Dans l'arrêt publié aux ATF 122 V 134 consid. 3c p. 140, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de paiement rétroactif de rente ou de transfert de biens après la décision (par exemple en cas d'héritage), la jurisprudence concernant les limites de revenu applicable ne vaut plus. Il s'agit uniquement d'examiner si, au moment où la restitution doit avoir lieu, il existe des éléments de fortune versés rétroactivement (le débiteur se trouve enrichi), de telle sorte que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il s'acquitte de son obligation de restituer, ce qui conduit à nier l'existence d'une charge trop lourde. Ainsi, si des prestations complémentaires doivent être restituées en raison d'un versement rétroactif de rentes, on ne peut opposer à l'ordre de restitution une éventuelle charge trop lourde, lorsque les moyens financiers résultant des versements rétroactifs intervenus existaient encore au moment de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA) et la situation difficile doit alors être niée (ATF 122 V 221). Selon l'art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le but des prestations complémentaires est de venir en aide aux personnes âgées ou invalides qui ne peuvent pas couvrir leurs besoins vitaux. Il s'ensuit, logiquement, que la fortune du bénéficiaire, quelle que soit sa provenance,

A/3832/2016 - 6/7 doit être prise en considération pour déterminer s'il se trouve dans le besoin, ce qui est confirmé par les DPC, qui mentionnent que l’origine des éléments de fortune est irrelevante (ATAS/3513/2012 du 24 juillet 2013). 6. En l'espèce, la condition de la bonne foi étant admise, seule celle de la situation financière difficile est litigieuse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (arrêt 122 V 134 consid. 3c p. 140), si l'intéressé dispose d'une fortune suffisante au moment où il doit restituer au SPC la somme due, la situation difficile ne peut pas être retenue. Cet arrêt mentionnant expressément le cas d'un héritage à titre d'exemple, l'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que cette jurisprudence ne s'appliquerait qu'en cas de versement rétroactif de rentes. L'ATAS/728/2014 cité par le SPC n'est pas tout-à-fait similaire au présent cas, dans la mesure où il concerne une personne qui disposait déjà d'une fortune conséquente avant de recevoir un héritage, de sorte que son « enrichissement » n'était pas exclusivement dû à ce dernier. Quoi qu'il en soit, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et du but de la loi, peu importe le montant de la fortune ni son origine; il s'agit uniquement de déterminer si, au moment où la restitution doit avoir lieu, le débiteur se trouve enrichi, de sorte qu'il peut payer la somme à restituer. En l'occurrence, le recourant a admis lui-même qu'il était en possession d'une fortune de CHF 13'000.- lorsque la décision de restitution de la somme de CHF 3'326.- est entrée en force à fin juin 2015, ce qui est confirmé par l'extrait de compte produit dont il ressort qu'il disposait encore de CHF 11'000.- le 7 juin 2016. Il en résulte que lors de l'entrée en force de la décision de restitution, il était en possession d'une fortune qui lui permettait de payer la somme due. En conséquence, c’est à juste titre que le SPC a retenu que la condition de la situation difficile n’était pas réalisée et refusé la remise de l'obligation de restituer. 7. Infondé, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3832/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3832/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2017 A/3832/2016 — Swissrulings