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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2009 A/3825/2008

September 15, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,868 words·~24 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3825/2008 ATAS/1125/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 septembre 2009

En la cause

Monsieur A__________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître J. Potter VAN LOON recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3825/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A__________ (ci-après l’assuré), né en 1961, et Madame A__________, née en 1962, se sont mariés au début des années 1980. Ils ont eu trois enfants, nés respectivement en 1982, 1984 et 1990. L’époux est bénéficiaire d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er novembre 1999. L’épouse n’exerce pas d’activité lucrative. 2. Par décisions du 15 mars 2005, l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (ci-après OCPA) - devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après SPC) - a notamment tenu compte d’un gain potentiel pour l’épouse de l’assuré de 32'920 fr. par année dès le 1er novembre 2000, de 33'760 fr. par année dès le 1er janvier 2001 et de 34'600 fr. par année dès le 1er janvier 2003. Lesdites décisions portaient sur les périodes allant du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2004. 3. Par courrier du 26 avril 2005, l’assuré a fait opposition aux dites décisions, expliquant notamment que son épouse n’avait jamais travaillé, n’avait pas de formation, ne parlait pas le français, présentait des problèmes de santé et avait toujours pris soin de lui. Il a joint à son opposition un certificat établi par la Dresse L__________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, laquelle a notamment indiqué que l’assuré souffrait d’une affection du système locomoteur et d’importants troubles de la mémoire. 4. Par décision du 14 juillet 2005, l’OCPA a reconnu le droit de l’assuré à des prestations d’assistance à hauteur de 1'419 fr. par mois dès le 1er août 2005. 5. Par décision du 2 août 2005, l’OCPA a retenu un revenu potentiel de l’épouse de 37'150 fr. par année et dénié à l’assuré le droit à des prestations complémentaires fédérales dès le 1er août 2005. 6. En date du 15 août 2005, celle-ci a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OCAI), tendant à l’octroi d’une rente. Elle a exposé souffrir de problèmes dorsaux, gynécologiques et de dépression. 7. Par courrier du 30 août 2005, l’assuré a contesté la prise en considération d'un revenu potentiel pour son épouse et transmis copie de cette demande à l’OCPA. 8. Dans un courrier du 12 août 2005, l’OCPA a informé l’assuré de la suspension du traitement de son opposition jusqu’au prononcé de l’OCAI sur la demande de prestations faite par son épouse. 9. Par décision du 5 mai 2008, l’OCAI a confirmé son projet de refus de rente du 14 mai 2007, le degré d’invalidité de l’épouse de l’assuré n’étant que de 35.15%.

A/3825/2008 - 3/12 - 10. Par acte du 5 juin 2008, l’épouse a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans. La cause a été enregistrée sous le no A/2016/2008. 11. Par décision sur opposition du 23 septembre 2008, le SPC (ex-OCPA) a confirmé ses décisions du 15 mars 2005, retenant que l’épouse de l’assuré était âgée de 43 ans au moment des faits, n’avait plus d’enfants en bas âge et que ni son absence de formation ni ses atteintes à la santé ne l’empêchaient de réaliser un gain dans une activité de nettoyage par exemple. 12. Par acte du 24 octobre 2008, l’assuré a recouru contre ladite décision sur opposition sollicitant, préalablement, la suspension de la cause jusqu’à droit jugé dans la cause A/2016/2008 entre son épouse et l’OCAI et, principalement, l’annulation des décisions des 15 mars 2005 et 23 septembre 2008, la constatation du fait qu’il ne pouvait être raisonnablement exigible de son épouse qu’elle exerce une activité lucrative et qu’aucun gain potentiel ne pouvait ainsi être retenu et enfin, le renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants. Il conteste la prise en considération du gain potentiel de son épouse dans le cadre des décisions du SPC. Il expose tout d’abord que cette dernière est âgée de 46 ans, n’a pas de formation professionnelle, n’a jamais exercé d’activité lucrative, ne parle pas français et est illettrée. Par ailleurs, son état de santé, soit son atteinte psychosomatique, ses troubles urinaires, sa symptomatologie dépressive, son syndrome douloureux somatoforme persistant ainsi que ses ressources psychiques limitées dans un contexte psychosocial difficile, ne lui permettaient pas d’entreprendre une quelconque activité en dehors de son domicile. Enfin, le taux d’invalidité reconnu par l’OCAI était de 35.15% dans son activité de ménagère et non pas dans une activité lucrative, de sorte que l’exercice d’une telle activité ne pouvait pas être attendu d’elle. L’assuré a notamment joint à son recours un certificat du 21 octobre 2008 du Dr M_________, spécialiste FMH en médecine interne, attestant que son épouse était en arrêt de travail depuis 2006 et qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle. 13. Dans son préavis du 27 novembre 2008, le SPC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En effet, compte tenu de l’âge des enfants, de l’âge de l’épouse, de ses limitations fonctionnelles, et du fait qu’il n’ait pas été démontré que ses atteintes à la santé aient une influence sur sa capacité de travail, il était exigible d’elle qu’elle exerce une activité manuelle légère ne requérant ni formation ni maîtrise de la langue française. 14. Par arrêt incident du 9 décembre 2008, le Tribunal de céans a suspendu l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la cause A/2016/2008. 15. Dans ladite cause, le Tribunal de céans a, en date du 31 mars 2009, rendu un jugement rejetant le recours de l’épouse de l’assuré contre la décision de refus de rente de l’assurance-invalidité et confirmant le degré d’invalidité retenu par

A/3825/2008 - 4/12 l’OCAI. Il a en substance considéré que l’invalidité de l’épouse du recourant devait être évaluée en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels et que l’enquête ménagère, concordant avec les constatations médicales, avait pleine valeur probante. Il avait été tenu compte de son obligation de diminuer son dommage, soit en répartissant mieux son travail et en recourant à l’aide de sa famille. De plus, conformément au rapport d’expertise COMAI, ayant également valeur probante au sens de la jurisprudence, ses atteintes psychiques ne l’empêchaient pas d’accomplir ses tâches ménagères. 15.1. Dans le cadre de l’instruction du dossier de son épouse par l’OCAI, la Dresse L__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a attesté, en septembre 2005, qu’elle la suivait depuis mai 2003 et qu’elle souffrait de rachialgies chroniques ayant une répercussion sur sa capacité de travail, sans toutefois retenir d’incapacité de travail dans le cadre de ses activités ménagères. Elle a également relevé l’existence d’une discopathie L5-S1 avec une hernie discale mise en lumière par une IRM effectuée en août 2004. 15.2. De plus, la Dresse N_________, cheffe de Clinique au Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève, qui ne suivait l’épouse de l’assuré que depuis mai 2005, a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique et de syndrome douloureux somatoforme persistant, existant depuis six ans, et a estimé que l’incapacité de travail était de près de 100%. 15.3. Une expertise COMAI multidisciplinaire a été diligentée et rendue le 28 mars 2007 par les Drs O_________, spécialiste FMH en médecine interne, O_________, spécialiste FMH en psychiatrie et P_________, spécialiste FMH en rhumatologie. Ils ont retenu les diagnostics d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, de somatisations et de lombalgies chroniques, troubles statiques rachidiens modérés, discopathie L5-S1 avec hernie discale médiane et paramédiane L5-S1 gauche, tous ces diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail. Les autres diagnostics posés étaient ceux de status post-cure de prolapsus génitoanal (urétrocèle), cystocèle, ptose et rectocèle par suspension latérale avec prothèse, par voie laparoscopique le 31 janvier 2005 et de troubles urinaires et gynécologiques fonctionnels récurrents. Les experts ont conclu à une capacité de travail de 70% dans les travaux ménagers habituels, sans contrainte ni exigence de rendement. Les limitations fonctionnelles consistaient en les positions statiques prolongées, les positions en porte-à-faux, penchées et en torsion du tronc, les travaux en hauteur et en déséquilibre, les déplacements courbés, le travail au sol, les ports de charges de plus de cinq kilogrammes, les efforts de soulèvement répétitifs ou les travaux lourds. Les experts ont précisé que les douleurs dorsolombaires étaient apparues en 2000 environ et s’étaient aggravées durant l’année 2003, sans avoir initialement de

A/3825/2008 - 5/12 répercussion sur les travaux habituels de ménagère. Quant aux symptômes génitaux-sphinctériens, ils ont entraîné, dès l’intervention du mois de janvier 2005, l’incapacité de travail de 30% présente actuellement. Le pronostic était, selon eux, défavorable, en raison de la sévérité de l’atteinte psychosomatique, aggravée par une symptomatologie dépressive récurrente et un syndrome douloureux somatoforme persistant. Les ressources psychiques étaient également limitées dans un contexte psychosocial difficile. 15.4. Suite à cette expertise, la Dresse L__________- a déclaré, aux mois de mai et août 2007, que l’épouse de l’assuré souffrait depuis 2007 de douleurs à l’épaule gauche sur tendinopathie chronique du sus-épineux, et le Dr Q_________, spécialiste en urologie, a constaté en mai 2007 l’existence de symptômes irritatifs et de douleurs pelviennes, ainsi que d’une dyspareunie, d’importantes fuites d’urine lors de la manœuvre de Valsalva, d’une pollakiurie et d’une nycturie. 15.5. Tenant compte de l’avis des deux médecins traitants précités, le Dr Enrico CANCELA, médecin au Service médical régional AI (ci-après SMR), a, par avis du 22 février 2008, retenu des limitations fonctionnelles supplémentaires à celles décrites dans le cadre de l’expertise COMAI, soit « pas d’élévation répétitive du membre supérieur G au-delà de 60° et au-delà de 90° occasionnellement ; pas de port de poids avec ce MSG au-delà de 5kg de manière répétitive ; pas de mouvement de rotation externe-interne contre résistance ; permettre à l’assurée de s’absenter pour se rendre aux toilettes à sa convenance ». 15.6. En date du 25 avril 2008 a été effectuée une enquête économique sur le ménage, de laquelle il ressortait que l’assuré était actif dans le ménage, soit notamment dans l’entretien du logement, les courses et les tâches administratives. Quant à son épouse, l’enquêtrice a estimé qu’il était raisonnablement exigible qu’elle effectue certaines tâches liées à la préparation des repas, à l’entretien du logement, aux courses et à l’entretien des vêtements. La fille du couple les aidait pour les repas, les démarches administratives et l’entretien des vêtements et le fils, faisant ménage commun avec eux, pour l’entretien du logement. Dans son évaluation, l’enquêtrice a ainsi tenu compte des empêchements de l’épouse du recourant à exécuter ses tâches ménagères ainsi que de l’aide exigible des membres de la famille. L’invalidité dans la sphère ménagère était de 35.15%. 16. Par courrier du 10 juin 2009, l’instance a été reprise et un délai a été fixé aux parties pour qu’elles puissent se prononcer en fonction de l’arrêt du 31 mars 2009 dans la cause A/2016/2008. 17. Par acte du 1er juillet 2009, l’assuré a persisté dans ses conclusions. Il a soutenu que l’état de santé de son épouse n’était pas compatible avec l’exercice d’une activité lucrative. En tout état de cause, elle ne pouvait pas trouver un emploi, au vu de son âge (46 ans), de son absence de formation professionnelle ainsi que du fait qu’elle

A/3825/2008 - 6/12 ne parlait pas français et était illettrée, de sorte qu’il n’était pas possible de retenir un gain potentiel d’une activité lucrative à 100%. 18. Par courrier du 30 juillet 2009, le SPC a considéré que c’était par « pure convenance personnelle » que l’épouse de l’assuré n’avait jamais travaillé, de sorte qu’elle avait renoncé à des ressources ou parts de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. Son choix ne lui était ainsi pas opposable. 19. Le 23 juillet 2009, l’assuré a répété qu’il n’était pas exigible de son épouse qu’elle exerce une activité lucrative. 1. Suite à la transmission de ce courrier au SPC, la cause a été gardée à juger. 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ces dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Étant donné que les faits déterminants se sont réalisés en partie avant et après l’entrée en vigueur de la LPGA, le droit aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de 61 LPGA).

A/3825/2008 - 7/12 - Le litige porte sur la prise en considération du gain hypothétique de l’épouse du sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068) sont régies par le même principe. Étant donné que les faits déterminants se sont produits avant l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit reste applicable dans sa teneur au 31 décembre 2007. 4. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). 5. En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (60 et recourant dans le cadre du revenu déterminant relatif aux prestations complémentaires fédérales. 6. L’art. 2 al. 2 let. a aLPC dispose que les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses s’ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s’ils ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité journalière de l’AI ou remplissent les conditions d’octroi prévues à l’art. 2b let. b. En vertu de l’art. 3a al. 4 aLPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints faisant ménage commun doivent être additionnés. Selon l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c, VSI 2001 p. 127 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long

A/3825/2008 - 8/12 pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b). L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATFA non publié du 9 février 2005, P. 40/03, consid. 4.2). Il ressort de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l’intéressée. On peut utilement se référer à la casuistique établie sur la base de la jurisprudence rendue en la matière tant par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) que par le Tribunal de céans. Dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, le TF a considéré que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire, (RCC 1992 p. 348). Un gain hypothétique n’a pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. On devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). En revanche, un taux d'activité lucrative possible de 50 % a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), et de 50 % également pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour, en sus de l’activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). Une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). Aucun gain potentiel n’a été retenu dans le cas d’un conjoint âgé de 54 ans, n’ayant pas de formation ni de connaissances de français, souffrant de plusieurs limitations fonctionnelles au membre supérieur droit

A/3825/2008 - 9/12 ainsi que d’une dépression à elle-seule invalidante à raison de 50 % (ATAS/1095/2007). Une capacité de travail de 50 % a été admise dans le cas d'une femme de 40 ans, sans enfant, dont la fibromyalgie n'était pas invalidante du point de vue de l'assurance-invalidité (ATAS/1445/2007). Un gain potentiel dans l’activité actuelle à 50 % en atelier protégé a été reconnu à l’époux qui souffre d'un handicap et se déplace en fauteuil roulant, compte tenu de ses limitations physiques importantes ainsi que de son manque de formation (ATAS/132/2008). Dans le cas d’une femme de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et qui était atteinte de fibromyalgie ainsi que de fatigue chronique, le TF a considéré comme raisonnablement exigible l’exercice d’une activité lucrative si ce n'est à plein temps, du moins à mi-temps (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). 7. En l’espèce, le SPC a tenu compte d’un gain hypothétique pour l’épouse dès le 1er novembre 2000, ce que l’assuré conteste. 8. Il appert de la partie en fait qui précède que l’épouse de l’assuré avait près de 43 ans lors de la décision du 15 mars 2005, que seul un de ses trois enfants, âgé alors de 15 ans, était encore mineur, qu’elle est illettrée, ne parle pas le français, n’a aucune formation professionnelle et n’a jamais travaillé. L’OCAI lui a reconnu un degré d’invalidité de 35.15% dans la sphère ménagère ne justifiant pas de droit à une rente. Elle est donc supposée être active dans ses activités de ménagère à 64.85%. Le Tribunal de céans constate cependant que les experts COMAI ont retenu une capacité de travail de 70% dans les travaux ménagers habituels, sans contrainte ni exigence de rendement. Les limitations fonctionnelles consistaient en les positions statiques prolongées, les positions en porte-à-faux, penchées et en torsion du tronc, les travaux en hauteur et en déséquilibre, les déplacements courbés, le travail au sol, les ports de charges de plus de cinq kilogrammes, les efforts de soulèvement répétitifs ou les travaux lourds. Les douleurs dorsolombaires étaient apparues en 2000 environ et s’étaient aggravées durant l’année 2003, sans avoir initialement de répercussion sur les travaux habituels de ménagère. Quant aux symptômes génitaux-sphinctériens, ils ont entraîné dès l’intervention du mois de janvier 2005 l’incapacité de travail de 30% présente actuellement. Le pronostic était, selon eux, défavorable, en raison de la sévérité de l’atteinte psychosomatique, aggravée par une symptomatologie dépressive récurrente et un syndrome douloureux somatoforme persistant. Les ressources psychiques étaient également limitées dans un contexte psychosocial difficile. Le Tribunal de céans constate ainsi que l’état de santé de l’épouse de l’assuré s’est notablement péjoré depuis 2000. En effet, les experts COMAI ont retenu que les douleurs dorso-lombaires avaient débuté en 2000 et s’étaient aggravées dès 2003, année durant laquelle elle a débuté ses consultations chez un rhumatologue (mai

A/3825/2008 - 10/12 - 2003). Quant aux problèmes urinaires et gynécologiques, ils ont justifié dès le mois de janvier 2005, l’incapacité de travail de 30% retenue dans le cadre des travaux ménagers. Enfin, il y a lieu de relever la présence du syndrome somatoforme persistant ainsi que de la symptomatologie dépressive d’intensité moyenne ayant évolué vers un épisode dépressif sévère. En ce qui concerne les tâches ménagères, l’enquête effectuée par l’OCAI au mois d’avril 2008 atteste que l’épouse de l’assuré ne peut plus s’occuper seule de toutes les tâches ménagères en raison de ses atteintes à la santé et de ses limitations fonctionnelles, mais que l’assuré ainsi que ses enfants l’aident dans une mesure substantielle. L’enquêtrice avait ainsi retenu une invalidité dans la sphère ménagère de 35.15%. 9. Certes il n’existe pas de droit à une rente de l’assurance-invalidité, toutefois, le Tribunal de céans a, dans son jugement du 31 mars 2009, tenu compte de son obligation de diminuer le dommage, soit de l’aide de son époux, de ses enfants et de la répartition de ses tâches, et non pas uniquement de ses empêchements. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus et compte tenu de l’âge de l’épouse de l’assuré, de son absence de connaissance du français et de formation, de ses atteintes à la santé, du fait qu’elle n’ait jamais travaillé, des tâches ménagères dont elle a la charge ainsi que de l’aide que pouvait lui apporter l’assuré dans le ménage, il était raisonnable d'exiger d’elle qu’elle exerce jusqu’au mois d’avril 2003, si ce n’est une activité à plein temps, du moins à 50%. L’activité de nettoyeuse était envisageable, et ce même en l’absence de connaissance du français. Cependant, dès le mois de mai 2003, son état de santé n’a fait que s’aggraver, avec l’apparition notamment de rachialgies chroniques, de la hernie discale en L5-S1 ainsi que du trouble somatoforme douloureux et de la symptomatologie dépressive qui s’est péjorée avec le temps. Ainsi et au vu des limitations fonctionnelles exposées notamment dans le cadre de l’expertise COMAI, il ne saurait être sollicité de l’épouse qu’elle poursuive une telle activité. Au demeurant, il y a lieu de relever qu’eu égard à l’expertise COMAI et à la jurisprudence (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6), le trouble somatoforme douloureux dont souffre l’épouse de l’assuré est manifestement devenu invalidant, de sorte que sa capacité de travail aurait été vraisemblablement considérée comme nulle par l’OCAI, si son statut avait été celui d’une personne active. De plus, l’état de santé de l’assurée s’est encore péjoré en 2007 avec l’apparition d’atteintes à l’épaule gauche qui ne lui permettent plus d’effectuer un certain nombre de gestes. Ces éléments confortent le Tribunal de céans dans le fait que l’état de santé de l’épouse de l’assurée n’a fait que s’aggraver depuis 2003 et qu’il ne saurait être tenu compte d’un gain potentiel depuis ce moment-là.

A/3825/2008 - 11/12 - 10. Reste à déterminer le revenu potentiellement réalisable par l’épouse de l’assuré de novembre 2000 à avril 2003. 11. Les revenus déterminants au sens de l’art. 3a al. 1 aLPC comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative ; pour les couples, ces ressources ne sont prises en considération qu’à raison des deux tiers, après déduction d’un montant de 1'500 fr. (art. 3c al. 1 aLPC). 12. Il résulte de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), 2000, tableau TA1, toutes activités confondues, femmes, activités simples et répétitives, un revenu mensuel de 3'658 fr. par mois pour 40 heures de travail par semaine, soit un revenu annuel de 43'896 fr. pour une activité à 100% et de 21'948 fr. pour une activité à 50%. Il y a alors lieu de prendre en compte les charges qui devraient être déduites de ce revenu brut s’il était effectivement réalisé (art. 11a OPC-AVS/AI), ce qui porte le gain hypothétique 2000 de l’épouse à 20'688 fr. environ. Les 2/3 de ce montant, sous déduction de 1'500 fr., soit 12'792 fr., constituent le revenu à prendre en considération au titre de gain potentiel de l’épouse de l’assuré en 2000. Pour l’année 2001, il y a lieu d’adapter ce gain à l’indice des salaires nominaux (cf. Vie économique 2006 1/2). Le montant en résultant est de 13'113 fr.. En ce qui concerne l’année 2002 et 2003, c’est le même raisonnement qui s’applique, de sorte que ce sont des revenus de 13’403 fr. pour 2002 et de 13’625 fr. pour 2003 qu’il y a lieu de retenir à titre de gain potentiel de l’épouse. Enfin, l’épouse de l’assuré est arrivée en Suisse en 1990 et l’assuré est au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis novembre 1999. En prenant en considération un gain potentiel de l’épouse dès novembre 2000, l’OCAI a respecté la condition de la période raisonnable d’adaptation telle que ressortant de la jurisprudence susnommée. 13. Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler les décisions du SPC des 15 mars 2005 et 23 septembre 2008, et de lui renvoyer la cause pour nouveau calcul des prestations complémentaires fédérales sur la base des calculs effectués ci-dessus.

A/3825/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule les décisions du 15 mars 2005 et 23 septembre 2008, en ce qui concerne le gain potentiel de l’épouse du recourant. 3. Renvoie le dossier au SPC pour nouveau calcul des prestations, au sens des considérants. 4. Condamne le SPC à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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