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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2013 A/3821/2011

June 24, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,686 words·~13 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3821/2011 ATAS/662/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2013 6 ème Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée aux AVANCHETS, représentée ASSUAS Association suisse des assurés

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3821/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Mme S__________ (ci-après : l'assurée) est au bénéfice d'une rente d'invalidité et de prestation complémentaires fédérales et cantonales. 2. Le 5 septembre 2008, l'assurée a écrit au SPC qu'elle allait se rendre dans son pays d'origine pour voir sa famille et que ce service pouvait contacter Me Pauline BRUN, rue de la Croix d'Or. 3. Le 13 octobre 2008, l'assurée a écrit au SPC qu'elle n'avait pas pu partir pour raison de santé, et qu'elle l'informerait de son départ en vacances d'ici quelques jours. 4. Par décision du 21 novembre 2008, notifiée au domicile de l'assurée en courrier B, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée du 1 er mars au 30 novembre 2008 et dès le 1 er décembre 2008 en mettant à jour l'état de la fortune et de la rente de SWISSLIFE, en particulier en prenant en compte un montant de 82'455 fr. 50 dès le 1 er juillet 2008 au titre de fortune et requis en conséquence de l'assurée le remboursement d'un trop perçu de 3'983 fr. 5. Le 28 novembre 2008, le SPC a informé l'assurée qu'il avait recalculé son droit dès le 1 er mars 2008 entraînant une demande de restitution de 3'983 fr. et un droit mensuel dès le 1 er décembre 2008 de 332 fr. 6. Le 23 janvier 2009, l'assurée a fait opposition à cette décision en relevant qu'entre le 2 novembre 2008 et le 20 janvier 2009 elle ne se trouvait pas à Genève et qu'elle avait pris connaissance de la décision dès son retour à Genève et s'étonnait de la diminution de ses prestations. Ce courrier a été reçu le 26 janvier 2009 par le SPC. 7. Le 28 janvier 2009, l'assurée a écrit au SPC que le remboursement de la somme demandée de 3'983 fr. la plaçait dans une situation très difficile et que, malgré sa bonne foi, elle n'était pas en mesure de rembourser cette somme. 8. Le 1 er avril 2009, le SPC a écrit à l'assurée que suite au courrier de celle-ci du 26 janvier 2009 il confirmait les termes de son courrier du 28 novembre 2008. 9. Le 24 avril 2009, le SPC a envoyé un rappel à l'assurée pour le remboursement de 3'983 fr. 10. Par décision du 18 février 2011, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a calculé rétroactivement le droit aux prestations complémentaires de l'assurée, du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011 et demandé à celle-ci la restitution d'un trop perçu de 985 fr. correspondant à la différence, pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2010, entre 1'150 fr. de prestations versées et 165 fr. de prestations dues. Il a retenu une fortune de 82'455 fr. 50 et un gain d'activité

A/3821/2011 - 3/7 lucrative de 13'676 fr.. Pour février 2011, un solde de 20 fr. était dû à l'assurée, compensé en raison d'une dette existante. 11. Le 10 mars 2011, l'assurée, représentée par ASSUAS, a fait opposition à cette décision en relevant que le gain d'activité lucrative retenu ne correspondait pas au salaire qu'elle avait réalisé en 2010 auprès de X__________ Genève - Bourse de l'emploi, lequel était de 3'478 fr. et qu'elle avait gagné 325 fr. 85 en janvier 2011 et 314 fr. 35 en février 2011. 12. Par décision du 11 octobre 2011, le SPC a admis l'opposition de l'assurée de sorte qu'un rétroactif de 11'402 fr. était dû à l'assurée, soit 6'508 fr. pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011 et 4'894 fr. pour la période du 1 er février au 31 octobre 2011. Il était toutefois versé à l'assurée un montant réduit de 8'361 fr. car une retenue de 3'041 fr. était opérée en raison d'une dette existante. Le SPC a fixé un salaire de 6'956 fr. du 1 er janvier au 30 juin 2010 (soit 3'478 fr. : 6 x 12) et un salaire de 5'121 fr. 25 pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2011 (soit 2'133 fr. 85 : 5 x 12). 13. Par courrier du 18 octobre 2011, l'assurée a informé le SPC qu'elle serait à l'étranger du 13 novembre 2011 au 20 janvier 2012 et que les correspondances pouvaient être transmises à Mme T__________ de ASSUAS. 14. Le 11 novembre 2011, la recourante, représentée par ASSUAS, a recouru à l'encontre de la décision sur opposition du 11 octobre 2011 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cause A/3821/2011) en concluant préalablement à la production d'un relevé des décomptes des prestations depuis le 1 er janvier 2008 et, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouveau calcul des prestations au motif qu'elle avait fait opposition à la décision du 21 novembre 2008 et qu'aucune suite n'avait été donnée à son courrier, qu'elle contestait devoir encore un montant de 3'041 fr. car elle avait envoyé chaque année les pièces utiles pour vérifications de ses revenus et fortune, qu'il ressortait de l'avis de taxation 2008 que sa fortune mobilière s'élevait à 51'131 fr. et la valeur de rachat des assurances vie et vieillesse à 7'693 fr. et non à 82'455 fr. 50, que selon une décision du 17 décembre 2010, le SPC avait opéré une retenue de 135 fr. par mois au titre de remboursement de la dette, de sorte que depuis le 1 er

janvier 2011, le SPC lui avait retenu un montant mensuel de 135 fr., que du 1 er

janvier au 30 novembre 2011, le SPC avait indiqué avoir opéré une retenue de 1'370 fr., qu'elle souhaitait un état de compte précis de la part du SPC, qu'elle avait dû se dessaisir de sa fortune pour pouvoir rembourser plusieurs dettes en faveur du RMCAS, de sa régie, des impôts et des dettes personnelles de sorte que sa fortune avait diminué depuis 2008. 15. Le 12 décembre 2011, le SPC a reconsidéré sa décision en prenant en compte, pour l'année 2010 un revenu annuel de 3'478 fr. de sorte qu'un rétroactif de 335 fr. était

A/3821/2011 - 4/7 dû à l'assurée. Concernant la dette de 3'041 fr., le SPC constatait que la décision du 21 novembre 2008 était entrée en force mais qu'une demande de réexamen avait été enregistrée, que par ailleurs la demande de remise ne pouvait être examinée dans le cadre de la présente procédure. Enfin, un récapitulatif des prestations versées était annexé, selon lequel l'assurée était débitrice de 10'676 fr. le 29 juillet 2004, 3'989 fr. le 21 novembre 2008 et 985 fr. le 18 février 2011, soit un total de 15'644 fr. Des retenues à hauteur de ce montant avaient été opérées entre le 23 novembre 2004 et le 1 er novembre 2011, dont 13 x 135 fr. et une fois 3'041 fr. 16. Le 31 janvier 2012, la recourante a observé qu'elle avait pris note de la reconsidération du SPC pour le revenu réalisé en 2010, qu'en revanche, le SPC n'avait pas pris en compte l'évolution de sa fortune depuis 2008 de sorte qu'il devait reconsidérer sa décision. 17. Le 13 février 2012, la Cour de céans a convoqué les parties en audience de comparution personnelle pour le 27 février 2012. 18. Le 23 février 2012, ASSUAS a informé la Cour de céans que la recourante se trouvait actuellement au Cameroun, en tous les cas jusqu'au 20 mars 2012. 19. La Cour de céans a entendu en audience le 27 février 2012 la représentante du SPC qui a déclaré : "Je confirme que la dette de 3'041 fr. avec laquelle nous avons procédé à une compensation dans la décision litigieuse provient de celle qui avait été arrêtée dans la décision du 21 novembre 2008 et qui était de 3'983 fr. Cette dette a diminué en raison d'une décision PC qui est intervenue entre le 21 novembre 2008 et le 11 octobre 2011. La référence que la recourante vous a transmis par courrier du 18 octobre 2008 est celle d'une dame qui travaille pour ASSUAS soit Mme T__________. Nous n'avons toutefois pas tenu compte de cette information car notre système informatique a enregistré l'adresse de la recourante avenue D__________ __________ et la décision du 21 novembre 2008 lui a été notifiée à cette adresse-là. Il est possible que cette décision ait été notifiée directement à la bénéficiaire par le secteur mutation. Je suis d'accord avec la proposition de la Cour soit de traiter l'opposition de la recourante du 23 janvier 2009 déposée contre la décision du 21 novembre 2008 dès lors que cette décision semble avoir été notifiée sans tenir compte de l'adresse d'ASSUAS indiquée par la recourante durant son absence à l'étranger et de rendre ensuite une nouvelle décision dans le cadre de la présente procédure. Je précise que depuis le 8 décembre 2011, la recourante n'est plus atteignable à son adresse avenue D__________ __________ et que le courrier qui lui a été envoyé depuis cette date nous revient en retour". 20. Les 2 et 19 mars 2012, le SPC a observé que la décision du 21 novembre 2008 avait été valablement notifiée à l'assurée car l'élection de domicile auprès d'ASSUAS n'avait été effectuée que le 31 janvier 2011, qu'ainsi, à défaut d'avoir été contestée

A/3821/2011 - 5/7 dans le délai de 30 jours, la décision du 21 novembre 2008 réclamant restitution de 3'983 fr. était entrée en force. 21. Par arrêt sur partie du 7 mai 2012, la Cour de céans a admis le recours pour déni de justice, ordonné à l'intimé de statuer sur l'opposition de la recourante du 23 janvier 2009 à la décision du 21 novembre 2008, laquelle fixait la dette de 3'983 fr. et suspendu la cause dans l'attente de l'issue de la procédure d'opposition. 22. Par décision du 15 novembre 2012, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a rejeté l'opposition de Mme S__________ (ci-après : l'assurée) du 23 janvier 2009 formée à l'encontre de la décision du 21 novembre 2008 lui réclamant la restitution d'un montant de 3'983 fr. (période du 1 er mars au 30 novembre 2008), en relevant que le montant de la fortune de l'assurée était de 82'384 fr. 10 dès le 1 er juillet 2008 correspondant à un compte de libre passage. 23. Le 17 décembre 2012, l'assurée, représentée par ASSUAS, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée (cause A/3815/2012) en contestant le montant de la fortune retenu par le SPC. 24. Le 5 février 2013, l'assurée a fourni des pièces complémentaires. 25. Le 8 mars 2013, le SPC a proposé de reprendre ses calculs. 26. Par décision (version test) du 19 mars 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations du 1 er mars 2008 au 31 janvier 2011 et conclu à un solde en faveur de l'assurée de 912 fr., en tenant compte de dettes justifiées de 14'583 fr. 50. 27. Le 25 mars 2013, le SPC a conclu à l'admission partielle du recours. 28. Le 6 mai 2013, l'assurée a produit des pièces complémentaires et conclu à ce que le montant de sa fortune soit revu à la baisse. 29. Par décision du 21 mai 2013 (version test), le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée du 1 er mars 2008 au 31 janvier 2011 et conclu à un solde en sa faveur de 4'688 fr. Il était pris en compte pour 2009 un montant de dette de 13'885 fr. et pour 2010 de 3'000 fr. 30. Le 27 mai 2013, le SPC a conclu à l'admission partielle du recours. 31. Le 7 juin 2013, l'assurée a écrit à la Cour de céans qu'elle était d'accord avec les nouveaux calculs du SPC. 32. Par ordonnance du 10 juin 2013, la Cour de céans a repris l'instruction de la cause A/3821/2011 et par ordonnance du 13 juin 2013, elle a joint la cause A/3815/2012 à la cause A/3821/2011.

A/3821/2011 - 6/7 - 33. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjetés en temps utile les recours sont recevables (art. 60 LPGA et 43 LPCC). 3. Le 21 mai 2013, l'intimé a rendu une décision, qualifiée de version test et portant sur la période du 1 er mars 2008 au 31 janvier 2011, soit la période litigieuse concernant les deux procédures actuellement jointes; en effet le recours A/3815/2012 portait sur la période du 1 er mars 2008 au 31 décembre 2009 et le recours A/3821/2011 portait sur la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011. La recourante ayant acquiescé à cette proposition, il convient de l'entériner. Ainsi le droit de la recourante pour la période du 1 er mars 2008 au 31 janvier 2011 correspond à celui calculé par le SPC dans sa décision en version test du 21 mai 2013 aboutissant à un solde en faveur de l'assurée de 4'688 fr. 4. En conséquence, les recours seront admis dans le sens des considérants et les décisions litigieuses annulées soit celle du 15 novembre 2012 et celle du 12 décembre 2011, celle-ci ayant remplacé la décision initiale du 11 octobre 2011, en application des art. 53 al. 3 LPGA et 67 LPA. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 leg. g LPGA).

A/3821/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Les admet dans le sens des considérants. 3. Annule les décisions des 15 novembre 2012 et 12 novembre 2011 de l'intimé. 4. Condamne l'intimé à verser une indemnité de 2'000 fr. à la recourante. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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