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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.02.2009 A/3819/2008

February 24, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,977 words·~25 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3819/2008 ATAS/203/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 février 2009

En la cause

Monsieur T___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3819/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur T___________, né en 1958, titulaire d'un certificat de capacité de monteur-électricien, a déposé le 25 février 1998 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'une orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle profession, d'un placement et de mesures médicales de réadaptation spéciale. 2. Dans un rapport du 5 février 1999, le Dr A___________ de la Permanence médicale Vermont-Grand-Pré a indiqué que l'assuré souffrait d'une lombalgie chronique récidivante sur la base d'une hernie discale intracanalaire bilatérale L4- L5, d'une radiculopathie L5 droite et S1 droit et d'une anomalie transitionnelle de la charnière lombo-sacrée. Il a évalué l'incapacité de travail à 100% du 14 octobre au 18 décembre 1997, du 6 janvier au 1er février 1998, à 50% du 2 au 30 juin 1998 et à nouveau à 100% du 24 novembre 1998 au 21 décembre 1998, date à compter de laquelle il a considéré que l'assuré pouvait exercer un travail léger, étant précisé que celui-ci souhaitait suivre une formation de télématicien. 3. L'assuré a été engagé comme monteur-électricien par l'entreprise X___________ à 60% et a parallèlement accompli la formation souhaitée, ce jusqu'au 1er janvier 2003. Il a travaillé ensuite à raison de huit heures par jour, quatre jours par semaine, jusqu'au 15 mars 2004, date à laquelle il a dû cesser son activité en raison de son état de santé. 4. Le 5 avril 2004, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI, expliquant que "ma première demande AI faisait l'objet d'une requête pour une spécialisation de ma profession. Néanmoins dans l'urgence, j'ai entamé et fini avec succès cette spécialisation, brevet fédéral de télématicien électricien sans avoir eu à recourir à cette aide. J'ai obtenu le brevet en septembre 2002 et malgré mes recherches je n'ai rien trouvé, j'ai dû continuer à travailler en tant que monteur et mon état de santé s'est aggravé jusqu'à mon incapacité de travail actuelle". 5. Par courrier du 31 mars 2004 adressé au Dr B___________, médecin traitant, le Dr C___________, chef de clinique au Service de chirurgie orthopédique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a rappelé que "ce patient avait déjà anticipé son problème professionnel en complétant sa formation par un brevet de télématicien. Vu que le travail est la cause externe la plus importante dans l'exacerbation de ses douleurs, je pense qu'il faut adopter la stratégie suivante : dans un premier temps, je l'ai remis à l'arrêt de travail à 100% et lui ai proposé de reprendre contact avec toi pour poursuivre le traitement non chirurgical de ses lombalgies. Je pense qu'il faut définitivement pour ce Monsieur, abandonner son métier de monteur-électricien et envisager un poste adapté à son handicap. Le brevet de télématicien devrait l'aider dans ce sens-là et je l'ai

A/3819/2008 - 3/13 encouragé à reprendre contact avec son employeur pour demander un changement de poste de travail. (…) J'insiste donc sur le fait que l'assuré doit impérativement changer de poste de travail dans l'intérêt de sa pathologie lombaire". 6. Dans un rapport du 18 juin 2004, le Dr B___________ a confirmé que l'assuré ne pouvait plus exercer son activité de monteur-électricien, qu'il pouvait en revanche travailler dans une autre activité pour autant qu'elle soit sans port de charges. Il a posé les diagnostics de lombalgies itératives sur instabilité lombaire basse depuis 1998 et évalué l'incapacité de travail à 100% du 1er au 25 janvier 2004. 7. Par décision du 30 septembre 2004, l'OCAI a accordé la prise en charge d'une orientation professionnelle afin de déterminer les possibilités de réinsertion. 8. Dans un rapport du 5 juillet 2005, le Dr B___________ a attesté que l'état de santé de son patient était resté stationnaire. 9. Le 18 octobre 2005, le Dr C___________, interrogé par l'OCAI, a confirmé le diagnostic de lombalgies chroniques et de discopathies L4-L5. Il a précisé que ces lombalgies persistaient malgré un traitement conservateur bien suivi. Il a indiqué que le cas était en cours de réévaluation par imagerie par résonance magnétique (IRM) et discographie à visée diagnostique prévues pour déterminer l'opération chirurgicale à pratiquer. Il a considéré que l'activité exercée jusqu'ici n'était plus exigible, qu'en revanche l'assuré pourrait travailler dans un emploi de bureau. 10. L'instruction de la demande a été reprise en janvier 2006 suite à un appel téléphonique de l'épouse de l'assuré. Celle-ci a informé l'OCAI que l'état de santé s'était aggravé. 11. Le 6 janvier 2006, le Dr B___________ a confirmé à l'OCAI que l'état de son patient s'était aggravé depuis 2005 en raison d'une instabilité lombaire. Il a ajouté que le patient souffrait d'un état dépressif réactionnel. 12. Dans une note manuscrite du 16 janvier 2006, le Dr D___________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a relevé que "pour l'instant, persistance de douleurs lombaires malgré le traitement. Une opération est envisagée. Donc incapacité de travail 100%. Pas de mesures d'observation professionnelle. Revoir dans un an". 13. Par décision du 20 janvier 2006, l'OCAI a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière dès le 15 mars 2005. La demande de mesures professionnelles a en revanche été rejetée. 14. Le 2 août 2006, l'assuré a sollicité la prise en charge d'un corset, nouvellement adapté après une opération subie le 14 juillet 2006.

A/3819/2008 - 4/13 - Par décision du 3 octobre 2006, l'OCAI a accepté de rembourser le coût de l'orthèse de tronc pour un montant de 1'537 fr. 80, selon prescription du Dr C___________ et facture du 18 août 2006 de la maison d'orthopédie Y___________. 15. Le 18 février 2007, l'assuré a rempli le questionnaire pour la révision de la rente, rappelant qu'il avait été opéré de la colonne vertébrale en juillet 2006. 16. Le 29 mars 2007, le Dr B___________ a posé les diagnostics de status postspondylodèse L4-S1 (5 juillet 2006), existant depuis 1998 et de fatigue sur syndrome d'apnées du sommeil existant depuis 2005 et a confirmé l'incapacité de travail à 100% depuis le 12 janvier 2004, étant précisé que la lombosciatalgie s'améliorait progressivement. 17. Le 22 janvier 2007, le Dr C___________ a également constaté que, globalement l'évolution était favorable. 18. Dans un rapport du 23 novembre 2006, la Dresse E___________, médecin chef de clinique adjointe du Laboratoire du sommeil de Belle-Idée des HUG, a indiqué que l'enregistrement polysomnographique montrait un syndrome d'apnées-hypopnées du sommeil avec le traitement par propulseur mandibulaire. La présence d'une composante centrale peut être expliquée par la prise de traitements opiacés (patch morphine). Le traitement envisagé serait très probablement par pression positive continue. Dans le cas où le patient n'accepterait pas ce type de traitement, une éventuelle augmentation de la propulsion mandibulaire ou un geste chirurgical pourront être envisagés. 19. Interrogés par l'OCAI, les Drs C___________ et B___________ ont répondu le 19 octobre 2007 comme suit : Quel est le status clinique actuel avec les limitations fonctionnelles ? Réponse Dr C___________ : Endurance debout : 5 minutes, assis : deux heures ; peut marcher une heure sans problème. Réponse Dr B___________ : Lombaire : amélioration de la mobilité avec toutefois limitation en flexion ; douleurs lombaires au port de charges de plus de 5 kg. Cervical : cervicobrachialgies gauches non déficitaires mais hyperalgiques sur protrusion discale et uncarthrose C6-C7 gauche. Hospitalisation et reprise des opiacés. Voir selon évolution (illisible).

Quelle est la capacité de travail dans l'activité habituelle ainsi que dans une activité adaptée ?

A/3819/2008 - 5/13 - Réponse Dr C___________ : Incapacité totale dans la profession d'électricien. Dans activité adaptée : probablement 60 - 70% (?) Réponse Dr B___________ : Actuellement capacité : 0% Une amélioration est-elle encore possible ? Réponse Dr C___________ : Le patient sera revu en janvier 2007 pour un nouveau contrôle. Réponse Dr B___________ : Voir selon l'évolution des lombalgies et surtout des cervicobrachialgies qui dominent le tableau actuellement. 20. L'assuré a été hospitalisé au Département de rhumatologie des HUG du 6 au 23 novembre 2007, en raison de cervicobrachialgies gauches dans un contexte de troubles dégénératifs du rachis cervical, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, lombalgies mécaniques sur discopathie dégénérative L4-L5, L5-S1 avec dynesys L4-S1 en 2006. Un rapport a été établi le 28 novembre 2007, duquel il ressort que "l'assuré se plaint depuis août 2007 de cervicobrachialgies irradiant dans tout le bras gauche. L'examen clinique révèle la présence d'une limitation de la mobilité de la colonne cervicale dans tous les axes, associée à une contracture paravertébrale, sans déficit sensitivomoteur. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) cervicale effectuée en ambulatoire montre une uncarthrose C6- C7 gauche rétrécissant légèrement le trou de conjugaison C6-C7 gauche, ainsi que des légères protrusions discales étagées sans conflit disco-radiculaire. (…) Aucun signe de dénervation aiguë ou chronique, ni d'anomalie de la conduction nerveuse périphérique n'ont en revanche été constaté. Ainsi le patient présente des cervicobrachialgies gauches sans territoire radiculaire spécifique, avec quelques signes de non organicité, dans un contexte de cervicarthrose. Un traitement médicamenteux n'amène que peu d'amélioration subjective des douleurs. (…) Néanmoins, avec une prise en charge intensive de physiothérapie active, à sec et en piscine, associant un travail de stretching, proprioception du rachis et renforcement musculaire, une très nette amélioration fonctionnelle et des amplitudes articulaires a pu être constatée". 21. Le Dr F___________ du SMR a pris connaissance des réponses des Drs C___________ et B___________ et suggéré d'effectuer un examen rhumatologique SMR. 22. Cet examen a été mené par la Dresse G___________ le 15 février 2008. Elle a retenu à titre de diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail : - un syndrome lombo-vertébral dans le cadre d'un status post-spondylodèse L4- S1,

A/3819/2008 - 6/13 - - des cervicobrachialgies bilatérales non déficitaires plus marquées à gauche dans le cadre de discopathies étagées avec rétrécissement du trou de conjugaison C6- C7 gauche et de dysbalances musculaires, - une insuffisance veineuse bilatérale stade II, et à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail : - une apnée du sommeil non appareillée, - un excès pondéral à la limite de l'obésité, - une hypertension artérielle traitée, - un status post hépatite A à l'âge de 25 ans ; un status post drainage d'un abcès au foie il y a 20 ans, - un status post double opération du nez pour septum dévié, - un status post amygdalectomie et opération de la mâchoire en octobre 2006. La Dresse G___________ a constaté objectivement une amélioration à tous les niveaux. La situation lombaire est stable depuis le printemps 2007, permettant selon le chirurgien une activité professionnelle à 60 - 70%. Les cervicobrachialgies ont nettement diminué sous traitement médicamenteux. L'assuré présente cependant encore une certaine autolimitation. La situation veineuse est stabilisée. On peut dès lors envisager des mesures professionnelles avec un taux de présence de quatre heures par jour, étant précisé qu'il conviendrait de commencer le travail vers 9 h. en raison de raideurs matinales. Il faut éviter une position statique prolongée debout/assise, en rotation flexion-extension du tronc et en porte-à-faux, en position extrême de rotation/flexion de la tête. L'assuré ne peut pas travailler longtemps les bras en hauteur. Une activité assise/debout alternée est préférable avec possibilité de changer la position à sa guise. Le port de charges est limité à 7 kg occasionnellement. Il ne peut pas travailler à la chaîne ni sur machine vibrante. Il y a ainsi incapacité de travail à 100% du 15 mars 2004 jusqu'au printemps 2007, à 30% du printemps à septembre 2007 et à 100% depuis lors. Une réinsertion à mitemps est possible depuis février 2008. Selon la Dresse G___________, "il est clair que l'atteinte rachidienne complexe ne permettra plus à cet assuré de travailler comme électricien et dans l'entretien technique. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, si une telle activité existe, la capacité de travail actuelle peut être estimée à 50%. Si on prend en compte le fait que l'assuré ne travaille plus depuis bientôt quatre ans, il faudrait des mesures de réentraînement et une aide à l'accoutumance au travail. L'expérience positive de ses capacités professionnelles résiduelles va probablement diminuer les différentes autolimitations de cet assuré qui paraît assez prudent et soucieux". 23. Dans un rapport du 18 avril 2008, le Dr H___________, généraliste, nouveau médecin traitant de l'assuré depuis janvier 2007, a considéré que le patient pouvait travailler à 50% dans une activité adaptée.

A/3819/2008 - 7/13 - 24. L'OCAI a procédé à la détermination du degré d'invalidité, se fondant d'une part sur un revenu avec invalidité de 29'008 fr., compte tenu d'une capacité de travail de 50% et d'une réduction supplémentaire de 15%, et d'autre part d'un revenu sans invalidité de 74'597 fr., ce qui donne un degré d'invalidité de 61,1%. 25. Le 11 août 2008, l'OCAI a transmis à l'assuré un projet de décision réduisant son droit à des prestations AI à un trois-quarts de rente. L'OCAI a par ailleurs considéré que des mesures d'ordre professionnel ne remplissaient pas les conditions de l'art. 17 LAI. Il a toutefois annoncé que sur demande écrite et motivée de la part de l'assuré, il pourrait examiner un éventuel droit à une aide au placement. 26. Le 27 août 2008, l'assuré a contesté le projet de décision et plus particulièrement le fait que son état de santé se serait considérablement amélioré. 27. Par décision du 26 septembre 2008, l'OCAI a confirmé le droit de l'assuré à un trois-quarts de rente d'invalidité, assorti d'une rente complémentaire pour enfant. 28. L'assuré, représenté par Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours le 24 octobre 2008 contre ladite décision. Il reconnaît que l'opération subie en 2006 a amélioré les douleurs lombaires mais allègue que d'autres problèmes ont surgi, telles que des douleurs cervicales de plus en plus intenses avec irradiation dans le bras gauche en juin 2007, qui ont du reste nécessité une hospitalisation à Beau-Séjour du 6 au 23 novembre 2007. Il conclut préalablement à la comparution personnelle des parties, principalement à l'annulation de la décision du 26 septembre 2008 et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, et subsidiairement à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale. 29. Dans sa réponse du 25 novembre 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours. Il constate que selon le rapport du SMR du 15 février 2008, l'état de santé s'est largement amélioré, que la plupart des médecins interrogés partagent cet avis, que du fait qu'il pourrait exercer l'activité professionnelle de télématicien (activité habituelle) à 50% également, le droit à des mesures professionnelles n'est pas ouvert. Un reclassement n'aurait pas pour effet d'augmenter la capacité de gain du recourant (art. 17 LAI), dans la mesure où dans les deux cas, le droit à un troisquarts de rente est ouvert. 30. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger.

EN DROIT

A/3819/2008 - 8/13 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 4. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 5. Il convient en l’occurrence de déterminer si la décision initiale de l’OCAI du 20 janvier 2006 (octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 15 mars 2005) peut être réexaminée par la voie de la révision. Pour que l’art. 17 LPGA s’applique, soit qu'une décision puisse être révisée, il faut que l'état de santé ait subi une modification notable depuis la décision initiale, qui ait une incidence sur le droit à la rente. Il y a lieu dès lors d'examiner cette question. 6. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 7. L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er janvier 2004 relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60% et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. Les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la

A/3819/2008 - 9/13 - 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). 8. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). En vertu de l'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, toute ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. L'art. 88bis al. 2 let. a RAI stipule que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotence prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 9. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61

A/3819/2008 - 10/13 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss. consid. 3). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le Tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Selon la jurisprudence, le fait que le médecin consulté soit lié à l’assureur par des relations de service ne permet pas pour ce seul motif de conclure à un manque d’objectivité ou d’impartialité de sa part. Il faut qu’il existe des circonstances particulières qui justifient objectivement la méfiance de l’assuré pour ce qui est de l’impartialité de l’appréciation. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi jugé que l’indépendance et l’impartialité des médecins du COMAI étaient garanties déjà avant l’entrée en vigueur de leur nouveau statut du 1er juin 1994 (ATF 123 V 175 ; cf. également RAMA 1999 n° U 332 p. 193). Selon la jurisprudence de la CEDH, le fait que les experts mandatés par le tribunal soient subordonnés à l’une des parties n’est en principe pas incompatible avec l’art. 6 par. 1 CEDH qui garantit le droit à un procès équitable (JAAC 1998 95 917). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est

A/3819/2008 - 11/13 généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 10. En janvier 2006, une incapacité de travail entière avait été admise sur la base des rapports établis par les Dr C___________ et B___________. Une intervention chirurgicale était à cette époque envisagée et a finalement été pratiquée en juillet 2006. Dans le cadre de la révision du dossier initiée par l'OCAI en février 2007, il est apparu que l'évolution était favorable. Le Dr C___________ a confirmé le 19 octobre 2007 que l'incapacité de travail était de 100% dans l'activité de monteurélectricien, mais indiqué qu'elle pourrait probablement être de 60 - 70% dans une activité adaptée.

A/3819/2008 - 12/13 - Le Dr B___________, à la même date, a, quant à lui, considéré que l'incapacité était entière quelle que soit l'activité, tout en faisant état d'une amélioration de la mobilité au niveau lombaire (cf. également son rapport du 29 mars 2007). Dans son rapport établi le 15 février 2008, la Dresse G___________ a également constaté une amélioration de l'état de santé. Elle estime la capacité de travail à 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Le Tribunal de céans constate que le rapport de la Dresse G___________ remplit les réquisits jurisprudentiels quant à la valeur probante, de sorte qu'il n'y a aucun motif de s'en écarter. Ses conclusions vont du reste dans le même sens que celles du Dr C___________ et du Dr H___________. L'assuré rappelle qu'il a dû être hospitalisé en novembre 2007 en raison de douleurs cervicales de plus en plus intenses avec irradiation dans le bras gauche. Il ressort toutefois du rapport établi le 28 novembre 2007 qu'une amélioration avait pu être constatée grâce à une prise en charge de physiothérapie. Il y a dès lors lieu de confirmer que l'assuré peut travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 50%, étant rappelé que l'activité de télématicien peut précisément représenter une telle activité. Une capacité de 50% lui donne droit, compte tenu d'un abattement supplémentaire de 15%, à un trois-quarts de rente. Ainsi que l'a indiqué l'OCAI dans sa décision, un éventuel droit à l'aide au placement est ouvert, pour autant que l'assuré en fasse la demande écrite et motivée. Aussi le recours est-il rejeté.

A/3819/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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