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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2009 A/3815/2007

September 15, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·363 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle Dubois, Présidente; Christine BULLIARD et Anne REISER, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3815/2007 ATAS/1118/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 septembre 2009

En la cause Madame A__________, domiciliée à Genève, représentée par GROUPE SIDA GENEVE, soit pour lui Mme Cornelia TINGUELY

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES Case postale 6375, 1211 GENEVE 6

intimé

A/3815/2007 - 2/2 - Vu en fait la décision sur opposition du 10 septembre 2007, le recours du 11 octobre 2007, la réponse du 30 octobre 2007 et les pièces au dossier ; Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 12 février 2008 (ATAS/162/2008), et l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2008 ; Vu la demande en révision de l’ATAS/162/2008 déposée par le SPC le 15 janvier 2009, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, par laquelle le SPC sollicite que le résultat relatif aux prestations complémentaires fédérales soit appliqué aux prestations complémentaires cantonales ; Vu la réponse de la recourante du 19 février 2009, concluant au rejet de la demande; Vu la suspension de la cause par arrêt incident du 5 mai 2009, compte tenu du fait que la question de principe d’une telle révision suite à un arrêt du Tribunal fédéral a fait l’objet d’un plenum dans la cause A/4545/2007, arrêt qui a été porté devant le Tribunal fédéral par le SPC ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral le 20 mai 2009, déclarant le recours irrecevable ; Vu le courrier du Tribunal de céans au SPC du 21 juillet 2009, l'invitant à retirer sa demande de révision ; Vu le courrier du SPC du 31 août 2009, par lequel il indique n'avoir pas d'autre choix que de retirer sa demande de révision ; Qu'il convient d'en prendre acte, et d'accorder la somme de 500 F à titre de dépens à la recourante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Condamne le SPC au versement d'une indemnité en faveur de la recourante de 500 F 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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