Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2014 A/3814/2013

January 30, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,695 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3814/2013 ATAS/137/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur V___________, domicilié à GENEVE Madame W__________V___________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH

SWISSLIFE, sise General-Guisan-Quai 40, ZURICH

CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE (CPEG), sise boulevard de St-Georges 38, GENEVE défenderesses

A/3814/2013 2/5 EN FAIT

1. Par jugement du 12 juillet 2013, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V___________, née W___________ en 1965, et Monsieur V___________, né en 1968, lesquels s’étaient mariés en date du 30 juin 1995. 2. Au chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 17 septembre 2013, a été transmis d'office à la Cour de céans le 27 novembre 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 30 juin 1995 et le 17 septembre 2013. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage et jusqu’à mai 2000, le demandeur a travaillé pour X___________ SA et a été affilié à la CAISSE DES METIERS DE LA CONSTRUCTION (CPPMC), à laquelle il avait déjà été affilié avant son mariage, de janvier 1986 à janvier 1989, de juin 1993 à mars 1994, d’octobre 1994 à mai 2000 et de juillet 2001 à septembre 2001 ; que cette caisse a transmis les avoirs accumulés à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) ; - que le montant de l’avoir accumulé au moment du mariage, augmenté des intérêts courus durant ce dernier, s’élevait à 14'555 fr. 40 (cf. courrier de la CPPIC du 5 décembre 2013) ; - que de 2002 à mai 2003, le demandeur a été employé par Y___________ SA et affilié à la VAUDOISE ASSURANCE (cf. courrier de SwissLife du 12 décembre 2013), laquelle a transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE ; que cet avoir s’élevait, au moment du divorce, à 2'745 fr. 20 (cf. courrier de la supplétive du 6 décembre 2013) ; - que de mai 2004 à mai 2006, il a été affilié à la CPPIC; que le montant total accumulé par le demandeur au moment du divorce s’élevait à 39'245 fr. 70 (cf. courrier de la CPPIC du 5 décembre 2013) ; - que le demandeur a ensuite traversé une période de chômage avant de retrouver du travail pour Z___________ SA en 2008 et jusqu’en 2010 et d’être affilié à la fondation collective de SWISSLIFE (cf. leur courrier du 12 décembre 2013); que son avoir a été versé sur une police de libre passage

A/3814/2013 3/5 (___________) dont le montant s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 14'476 fr. 90 (cf. courrier de SwissLife du 12 décembre 2013). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que d’avril 1987 à mai 1990 puis d’octobre 1990 à mars 1994 - soit avant son mariage, elle a été affiliée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP ; cf. leur courrier du 12 décembre 2013), qui a transféré son avoir - soit 3'049 fr. 90, correspondant, au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, à une somme de 5'208 fr. 95 (cf. courrier de la CIEPP) - à la fondation supplétive, qui l’a transmis à son tour à la CAISSE DE PREVOYANCE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE (CIA ; cf. courrier de la supplétive du 6 décembre 2013) ; - qu’au moment du mariage et jusqu’en 1996, la demanderesse était au chômage ; - qu’elle n’a ensuite repris une activité qu’à compter de 2009, date à laquelle elle a été affiliée à la CIA ; que son avoir s’élevait au moment du divorce, à 13'066 fr. 05 (cf. courrier de la CIA du 4 décembre 2013). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

A/3814/2013 4/5 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1 er

janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, de 2,75% à compter du 1er janvier 2008 et de 1,5% dès le 1 er janvier 2012. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 30 juin 1995, date du mariage, d’autre part le 17 septembre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 41'914 fr. 40 (2'745.20 + 39'245.70 + 14'476.90 - 14'555.40) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 7'857 fr. 10 (13'066.05 - 5'208.95), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 20'956 fr. 20 (41'914.40 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 3'928 fr. 55 (7'857.10 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 17'027 fr. 65 (20'956.20 – 3'928.55). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3814/2013 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur V___________, la somme de 17'027 fr. 65 à la CAISSE DE PREVOYANCE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE en faveur de Madame W___________ V___________, née W___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 septembre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3814/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2014 A/3814/2013 — Swissrulings