Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/379/2011 ATAS/512/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mai 2011 6 ème Chambre
En la cause Monsieur M___________, domicilié à Genève Madame N___________, sans adresse ni domicile connus demandeurs contre GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, Bahnhofstrasse 86, postfach, 5001 Aarau HOTELA FONDS DE PREVOYANCE, rue de la Gare 18, case postale 1251, 1820 Montreux 1 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich défenderesses
A/379/2011 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 17 novembre 2010, la 10 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N___________, née N___________ en 1976 et Monsieur M___________, né en 1951, mariés en date du 20 décembre 1994. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 janvier 2011 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 8 février 2011. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme N___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - Restaurant X___________ (2003-2004 - 2007 - 2008). - Indépendante (2005 - 2006 - 2007). - Y___________ Sàrl (2006 - 2007). - Z___________ SERVICES SA (2010). • Le 1 er mars 2011, GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION a attesté d'une prestation de sortie au 25 janvier 2011 de 2'190 fr. • Le 5 avril 2011, HOTELA FONDS DE PREVOYANCE a attesté d'une affiliation du 1 er au 31 mai 2007 et d'une prestation de sortie au 25 janvier 2011 de 27 fr. 55. S’agissant de M. M___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance
A/379/2011 - 3/5 professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - Pizzeria XB____________ (1994 - 1998). - Période de chômage (1998 - 2000). - Pizzeria XC__________ (2000 - 2002). - Période de chômage de (2002 - 2003). - Indépendant dès 2004. • Le 24 février 2011, GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION a attesté d'un avoir de 27'873 fr. 95 au jour du mariage, lequel, augmenté des intérêts dus était de 46'481 fr. 55 au jour du divorce. Le demandeur avait retiré 43'864 fr. 65 le 26 octobre 1999 et 15'130 fr. 60 le 24 juin 2010 de sorte que la prestation de sortie au 25 janvier 2011 était nulle. Le 1 er avril 2011, elle a transmis à la demande de la Cour de céans une copie du consentement de Mme N___________ au paiement en espèce en main de M. M___________. 5. Le 7 avril 2011, la Cours de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 1'108 fr. 90 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Le 3 mai 2011, elle a fixé un délai au demandeur pour fournir les coordonnées d'un compte de libre passage. 7. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/379/2011 - 4/5 - 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 décembre 1994, d’autre part le 25 janvier 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Mme N___________ est de 2'217 fr. 75 (soit 2'190 fr. 20 auprès de GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION et 27 fr. 55 auprès de HOTELA FONDS DE PREVOYANE tandis que celle de M. M___________ est nulle, celui-ci ayant requis le versement en espèce de son avoir de prévoyance suite à son statut d'indépendant (soit 43'864 fr. 65 retirés le 26 octobre 1999 et 15'130 fr. 60 retirés le 24 juin 2010 auprès de GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION). Les paiements en espèce n'étant pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP), seule la prestation de la demanderesse doit être partagée. Ainsi Mme N___________ doit à son ex-époux le montant de 1'108 fr. 90 (2'217 fr. 75 : 2). En l'absence d'indications de la part du demandeur, le montant précité sera versé sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/379/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION à transférer, du compte de Mme N___________, la somme de 1'108 fr. 90 sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de M. M___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 janvier 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et à Madame Najoua N___________ dans la Feuille d'Avis Officielle par le greffe le