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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2013 A/3789/2012

June 19, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,749 words·~14 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3789/2012 ATAS/617/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/3789/2012 - 2/8 -

EN FAIT 1. Madame B__________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. 2. Par décision du 3 août 2012, l'Office régional de placement (ORP) a enjoint l'assurée à participer à une mesure du marché du travail « Cap emploi » dispensée par l'association AGIR du 20 août 2012 au 7 septembre 2012. Sous la rubrique « indications complémentaires », il est mentionné que toute absence injustifiée pouvait faire l'objet d'une suspension du droit à l'indemnité. 3. Le 8 août 2012, l'assurée a contacté sa conseillère en personnel en lui indiquant que cette mesure lui paraissait inutile au regard de sa formation universitaire. Elle s'est renseignée sur la possibilité de substituer cette formation par un cours de communication ainsi que sur la manière de s'opposer à la décision. Sa conseillère lui a indiqué que la mesure était destinée à l'apprentissage de diverses méthodes utiles à la recherche d'emploi et non « à apprendre à faire un CV ». La formation pouvait être éventuellement annulée, après l'avoir commencée, si l'assurée était toujours convaincue qu'elle ne lui apporterait rien et que le prestataire en convenait également. 4. Par courrier du 14 août 2012, l'assurée a requis l'assentiment de sa conseillère pour la fréquentation d'un cours de formation de généraliste en marketing et communication (MarKom). 5. Par courrier du même jour, elle s’est opposée à la décision du 3 août 2012, motif pris que ses besoins n'avaient pas été pris en compte dans le choix de la formation. En outre, elle a allégué que son savoir-faire était suffisant en matière de recherche d'emploi, ayant déjà suivi un cours similaire auprès de l'Organisation & Training Partner SA (OTP) à Genève, suite à son licenciement. L’assurée a conclu à l’annulation de l’assignation au cours Cap emploi. 6. L'assurée, par courriel du 20 août 2012, a informé le prestataire, l'association AGIR, qu'elle ne participerait pas à la mesure Cap emploi, car elle avait formé opposition à la décision de l'ORP. 7. Par « décision négative de cours » du 27 août 2012, l'ORP a rejeté la demande de formation MarKom présentée par l’assurée, considérant que la formation de généraliste en marketing n'avait pas de lien direct avec un emploi dans la mesure où elle n'augmentait pas son aptitude au placement. 8. Par décision du 30 août 2012, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a déclaré l'opposition du 14 août 2012 irrecevable, faute d'intérêt pour contester. En effet, dès

A/3789/2012 - 3/8 lors que le refus de suivre une mesure du marché du travail entraînait une suspension du droit à l'indemnité, un recours contre la décision de suspension ouvrirait l'examen, à titre préalable, de l'opportunité de suivre la mesure du marché du travail. 9. Par décision du 20 septembre 2012, l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assurée de dix jours à compter du 21 août 2012 pour avoir contrevenu à ses obligations en ne se présentant pas à la mesure du marché du travail et n’avoir pas suivi les modalités d'annulation de cette formation. 10. Par courrier du 8 octobre 2012, l'assurée a formé opposition, en concluant à la réduction de la suspension de son droit à l'indemnité à un jour symbolique. Elle a expliqué que sa conseillère lui avait suggéré de commencer la formation sur un ton léger, sans mentionner explicitement une obligation, ni les conséquences financières du non-respect de celle-ci. Elle a pensé que son opposition du 3 août 2012 avait eu un effet suspensif et que se rendre au cours aurait entaché la crédibilité de sa démarche. En outre, elle s'est étonnée du fait que l'ORP ne reconnaissait pas la formation dispensée par l'Organisation Training & Partners SA suivie moins de deux mois avant la mesure « Cap emploi ». 11. Par décision du 23 novembre 2012, l'OCE a rejeté l’opposition, précisant qu'une suspension de dix jours du droit à l'indemnité de l'assurée respectait le principe de proportionnalité. En effet, même si une autre formation avait été suivie, rien ne l'empêchait objectivement de se rendre à la formation Cap emploi qui était de nature à lui apporter une aide précieuse. Il a, en outre, rappelé à l'assurée que sa conseillère l'avait enjoint de commencer le cours, même s'il pouvait être annulé a posteriori. Enfin, la possibilité d'une suspension de son droit à l'indemnité en cas d'absence injustifiée était explicitement contenue dans l'assignation de l'ORP du 3 août 2012. 12. Par décision du 27 novembre 2012, l'ORP a enjoint l'assurée à participer à une nouvelle mesure du marché du travail « NewJob » dispensée par OTPNewJob Sàrl du 20 novembre 2012 au 31 décembre 2012 afin d'être accompagnée dans ses recherches d'emploi. 13. En date du 13 décembre 2012, l'assurée interjette recours contre la décision de l'OCE du 23 novembre 2012 pour les même motifs que ceux invoqués dans le cadre de son opposition. Au surplus, elle allègue ignorer dans quel document se trouvait l'obligation de se rendre à la formation. Elle soutient que son absence était justifiée par le dépôt de son opposition du 14 août 2012 et par le fait qu'elle avait prévenu tant sa conseillère que le prestataire. Elle fait remarquer que ses besoins de formation et ses inclinaisons non pas été prises en compte lors de l'assignation à la mesure "Cap emploi", mais reconnaît la pertinence de la nouvelle mesure "NewJob", celle-ci étant personnalisée.

A/3789/2012 - 4/8 - 14. Par décision du 4 janvier 2013, l'ORP a enjoint l'assurée à participer à la suite de la mesure "NewJob" du 1er janvier 2013 au 19 mai 2013. 15. Dans sa réponse du 23 janvier 2013, l'intimé persiste intégralement dans les termes de sa décision. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension de 10 jours du droit à l’indemnité de la recourante. 5. Aux termes de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI) l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exigé de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail et de se conformer aux prescriptions de contrôle. Il est tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement, ainsi qu’aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées qui lui sont proposées (art. 17 al. 1, 2 et 3 let. a LACI). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). A cet égard, l'assuré ne peut faute d'intérêt digne de protection, s'opposer à une assignation à une mesure de marché du travail, puisqu'il n'existe pas de voie de droit pour l'examen de la légitimité d'une assignation, celle-ci ne doit pas être faite par voie de décision mais par simple lettre. Une éventuelle opposition à ce genre d'assignation donne lieu à une décision de non entrée en matière. Ce n'est que

A/3789/2012 - 5/8 lorsqu'une décision de suspension a été prononcée pour inobservation d'une assignation que l'assurée peut s'y opposer (cf. chiffres D 34 – D 36 circulaire SECO IC). 6. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôles du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 d LACI). Selon l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) du 31 août 1983, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi; cf. la Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage (IC), janvier 2003, chiffre D 60). 7. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après TF) confirme que la non observation des prescriptions de contrôle, sans motif excusable, conduit à une suspension du droit à l’indemnité (cf. ATFA du 21 février 2003 cause C 95/02). Le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. Une sanction n’est ainsi pas justifiée lorsqu’un assuré ne se présente pas à un entretien de conseil en raison d’une confusion de date, ou pour être resté endormi, à moins que l’assuré ne se soit pas excusé pas immédiatement pour son absence (cf. ATFA du 4 octobre 2001 cause C 145/01 et jurisprudences citées). Selon la jurisprudence (ATFA non publié du 3 mai 2005; ATF 130 V 125), "lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives".

A/3789/2012 - 6/8 - Une sanction n'est pas justifiée lorsqu'un assuré s'inquiète de la justification de la mesure qui lui est proposée, pour des motifs qui ne peuvent être écartés sans autre examen et qui doivent conduire l’office à une analyse de la situation, quitte à maintenir la mesure après examen (cf.ATAS 277/2005). 8. En l'espèce, il n’est pas contesté que la recourante n'a pas suivi la mesure Cap emploi et, par là-même, n'a pas observé les instructions de l'autorité administrative. Les conditions légales et réglementaires à une sanction sont donc données, sur le principe. On rappellera comme l'a déjà jugé la Cour de céans que les assurés sont tenus de suivre les instructions nonobstant l'avis qu'ils peuvent avoir sur la pertinence des mesures préconisées, l'autorité administrative étant seule en mesure d'en juger (cf. ATAS 100/2007). 9. Reste à déterminer si la recourante a empêché la mise en œuvre de cette mesure pour des motifs valables, au sens des considérants susmentionnés. a) En premier lieu, il convient de relever que la recourante dispose d'une formation solide : titulaire d’un diplôme universitaire, elle a bénéficié, à la suite de son licenciement, d'un cours de formation à la recherche d'emploi dispensé par l'Organisation & Training Partners SA. Malgré cela, sa conseillère au placement a jugé utile de l'assigner à la mesure "Cap emploi". Selon son appréciation, son dossier pouvait être amélioré notamment au niveau du développement de ses compétences dans l’établissement de son curriculum vitae. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que la mesure proposée n'apparaissait pas dénuée de toute pertinence ni manifestement inadaptée, de sorte que la recourante ne peut se prévaloir d'un motif valable (cf. ATAS 277/2005). La recourante soutient ensuite que les explications reçues quant à ses obligations et aux sanctions y relatives auraient été lacunaires. Or, la Cour de céans constate qu'il ressort des notes prises par sa conseillère le 8 août 2012 que des explications claires et exactes avaient été données à la recourante. En effet, il lui avait été conseillé de commencer par suivre la mesure puis, si elle ne se révélait pas pertinente et si le prestataire en convenait également, alors seulement la mesure pouvait être annulée. Même si un malentendu devait s'être immiscé dans la conversation, la décision d'assignation à la mesure du 3 août 2012 est parfaitement limpide dans sa formulation. Elle indique sous la rubrique "indications complémentaires" ce qui suit: "Toute absence doit être annoncée et justifiée sans délai auprès de l'organisateur et de votre conseillère en personnel. Nous attirons votre attention sur le fait que toute absence injustifiée peut faire l'objet d'une suspension de votre droit à l'indemnité". Certes, la recourante a averti l'organisateur de la mesure par courriel du 20 août 2012 qu'elle ne s'y rendrait pas au motif qu'elle avait formé opposition contre la décision de cours du 3 août 2012, mais cela sans s'y rendre et en omettant de s'enquérir de son assentiment. À aucun moment, elle ne reçut une information pouvant la conforter dans l'idée qu'une opposition à la décision de cours la

A/3789/2012 - 7/8 dispenserait de s'y rendre. De plus, dans son recours celle-ci a admis qu'elle aurait dû se rendre à la mesure pour évaluer d'elle-même son intérêt et pour démontrer sa bonne volonté. Cela étant, la Cour de céans constate que la recourante s'est pliée régulièrement hormis le cas litigieux - aux exigences de l'OCE. Elle a effectué, sans écarts une nouvelle mesure "NewJob" du 20 novembre au 31 décembre 2012, reconduite du 1er janvier au 19 mai 2013 et a effectué régulièrement des recherches d'emploi. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé qualifé la faute de la recourante de légère. b) S'agissant de la durée de la suspension, en application de la circulaire du SECO (D72) rappelée ci-dessus, l'absence de présentation à un cours ou l'abandon d'un cours sans motif valable conduit à une sanction correspondant à une suspension de dix à douze jours pour un cours d'environ trois semaines. En infligeant une sanction correspondant à dix jours, à la limite inférieure du barème, l'intimé est resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation. 10. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté. La procédure est gratuite (art. 89H LPA).

A/3789/2012 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Le déclare recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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