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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2016 A/3787/2015

January 25, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·530 words·~3 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3787/2015 ATAS/43/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 janvier 2016 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Yvan

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/3787/2015 - 2/3 - Vu en fait la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) du 28 septembre 2015 rejetant l’opposition de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) formée contre une décision du 17 juillet 2015 ; Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de la caisse du 28 septembre 2015, concluant à son annulation et à l’octroi d’indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2015 ; Vu la décision sur opposition du 23 novembre 2015 de la caisse annulant celle du 28 septembre 2015 et reconnaissant le droit de l’assuré aux indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2015, sous réserve de l’accomplissement de toutes les autres conditions ; Vu la réponse de la caisse du 24 novembre 2015 concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ; Vu le courrier de la chambre de céans du 26 novembre 2015 fixant à l’assuré un délai afin qu’il indique si la nouvelle décision de la caisse lui donne entièrement satisfaction ; Vu l’absence de réponse de l’assuré. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette possibilité en rendant le 23 novembre 2015 une nouvelle décision admettant l’opposition du recourant ; Qu’il convient en conséquence d’en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ; Qu’enfin, une indemnité de CHF 1'500.- sera accordée au recourant, à charge de l’intimée (ATF 118 Ia 488).

A/3787/2015 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.-.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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