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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2009 A/3781/2008

February 18, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·617 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3781/2008 ATAS/170/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 février 2009

En la cause

Monsieur D___________, domicilié au GRAND-LANCY recourant

contre

VISANA ASSURANCES SA, Service juridique, sise Weltpoststrasse 19, 3000 BERNE 15 intimée

A/3781/2008 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur D___________ a conclu des assurances complémentaires auprès de VISANA ASSURANCES SA (ci-après l'assurance), notamment celle intitulée "Frais de guérison à l'hôpital" ; Qu'il a subi deux interventions de la cataracte les 11 décembre 2006 et 15 janvier 2007 pratiquées par le Dr L___________ à la Clinique générale de Beaulieu ; Que l'assurance a pris en charge les frais de ces deux interventions, à l'exclusion des honoraires d'assistance opératoire à hauteur de 1'000 fr. pour chacune d'entre elles ; Que l'intéressé a déposé une demande le 22 octobre 2008 auprès du Tribunal de céans visant au paiement de la somme de 2'000 fr. ; Que dans sa réponse du 20 novembre 2008, l'assurance s'y est opposée, considérant que l'indication médicale d'une assistance opératoire n'avait pas été clairement établie ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition des Drs L___________ et M__________, médecin conseil de l'assurance, le 20 janvier 2009 ; Qu'à l'issue de l'audience, l'assurance a proposé, à bien plaire et pour solde de tout compte, le paiement de la somme totale de 500 fr. pour les deux interventions, d'ici au 30 janvier 2009 ; Que l'intéressé s'est déclaré satisfait par cette proposition et a retiré sa demande ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994, et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'un accord est intervenu en ce sens que l'assurance a proposé, à bien plaire et pour solde de tout compte, le paiement de la somme totale de 500 fr. pour les deux interventions, d'ici au 30 janvier 2009 ; Qu'il convient de prendre acte de cet accord qui met un terme à la procédure ;

A/3781/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

conformément à l’art. 56 W LOJ

1. Donne acte aux parties de l'accord intervenu en ce sens que l'assurance a proposé, à bien plaire et pour solde de tout compte, le paiement de la somme totale de 500 fr. pour les deux interventions, d'ici au 30 janvier 2009. 2. L'y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

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