Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/378/2026 ATAS/695/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2026 Chambre 16
En la cause A______
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/378/2026 - 2/11 - EN FAIT
À la suite de son inscription auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 13 juin 2023 pour un placement à 100% dès le 1er juillet 2023, A______ (ci-après : l’assuré) a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2025. b. Dans les formulaires d’indications de la personne assurée (ci-après : IPA) pour février et mars 2024, l’assuré a notamment répondu par la négative à la question de savoir s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs et a laissé vide la rubriques permettant de formuler des remarques. c. Les 28 février et 27 mars 2024, la caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès : la caisse) a établi les décomptes d’indemnités journalières pour février 2024. d. Le 29 février 2024, l’assuré a été engagé par une employeuse dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée à 80% dès le 1er avril 2024. e. Le 2 mai 2024, la caisse a demandé à l’assuré de lui transmettre des documents et informations concernant trois sociétés dont il était respectivement titulaire et administrateur avec signature individuelle et de remplir les attestations de gain intermédiaire pour chaque mois travaillé dès juillet 2023. f. Le 15 mai 2024, l’assuré, soit pour lui sa fiduciaire, a répondu à la demande de la caisse, indiquant que sa raison individuelle était en veilleuse, qu’il ne percevait pas de revenus ni de dividende de la deuxième société et que la troisième société était inactive, ne lui versant ni revenu, ni dividendes. Il a par ailleurs rappelé avoir un mandat d’administrateur auprès des B______ (ci-après : B______) depuis le 1er février 2024, dans le cadre duquel il percevrait des jetons de présence en fin d’année. g. Par courriel du 24 mai 2024, l’assuré a indiqué à son conseiller à l’ORP qu’il ne serait plus demandeur d’emploi dès le 1er juin 2024. En raison de l’annonce du départ à la retraite du directeur général de l’entreprise à la fin de l’année, le conseil d’administration devrait se réunir plusieurs fois de manière exceptionnelle entre juin et octobre, voire novembre 2024, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de rechercher, ni d’accepter une charge de travail de 20%. h. Le 27 mai 2024, l’assuré a informé la caisse, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, qu’il apparaissait que ses gains accessoires dans le cadre des B______ seraient plus conséquents qu’initialement prévu. Il n’était donc plus demandeur d’emploi dès le 1er juin 2024. i. Le 4 juin 2024, l’assuré a indiqué à la caisse qu’il y avait eu quatre séances du conseil d’administration des B______ en février 2024 et deux en mars 2024. Il percevait une rémunération forfaitaire annuelle de CHF 5'000.- et des jetons de présence de CHF 500.- par séance.
A/378/2026 - 3/11 j. Le 14 novembre 2024, la caisse a établi des décomptes de restitution de CHF 1'763.70 pour le mois de février 2024 et de CHF 1'069.80 pour le mois de mars 2024, après prise en compte des gains intermédiaires de respectivement CHF 2'416.75 et CHF 1'416.75. k. Par décision du 18 novembre 2024, la caisse a demandé le remboursement de CHF 2'813.50 à l’assuré. Le 25 novembre 2024, l’assuré a demandé à la caisse de renoncer à sa demande de restitution, au vu de sa bonne foi et de sa situation personnelle. Il ignorait complètement devoir déclarer des jetons de présence liés à une fonction officielle telle que celle d’administrateur des B______. Il avait pleinement collaboré avec la caisse en transmettant spontanément tous les éléments en sa possession. Il prenait acte de la décision et l’admettait. En instance de divorce, il était contraint de vendre ses possessions immobilières pour financer les études supérieures de ses enfants que son épouse refusait de prendre en charge. Il n’avait pu payer aucun montant provisionnel pour ses impôts, par défaut des ressources nécessaires. Ses difficultés financières étaient grandes et il lui serait particulièrement difficile d’honorer la somme demandée en restitution. b. Par décision du 22 avril 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a refusé l’octroi d’une remise à l’assuré. Ce dernier avait commis une négligence grave, en taisant des faits manifestement des plus importants, en omettant d’informer la caisse de la perception indue des indemnités perçues en trop en février et mars 2024, compte tenu de ses gains intermédiaires à cette période. L’argument selon lequel il ignorait devoir les déclarer ne pouvait être retenu. En cas de doute, il lui appartenait de clarifier ce point en se renseignant auprès de la caisse lors de la saisie des IPA. La condition de la bonne foi n’était pas réalisée. Le 22 mai 2025, l’assuré a élevé opposition auprès de l’OCE à l’encontre de cette décision, plaidant sa bonne foi. Il n’avait pas commis une négligence grave. Il n’avait pas tu des informations très publiques, l’arrêté du Conseil d’État s’agissant de sa nomination au conseil d’administration des B______ ayant été publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) et ayant évoqué oralement la circonstance avec son conseiller en lui précisant qu’une nomination était en principe à venir. Il n’avait pas insisté sur la nomination, étant donné qu’il allait accepter un emploi à 80% pour une société tierce et qu’il n’avait perçu aucune indemnisation des B______, qui intervenait plus tard dans l’année selon un décompte qu’il ne pouvait formellement contrôler, car il était effectué par des collaborateurs des B______ et non par lui-même. Il était de totale bonne foi. Subsidiairement, seule une violation légère du devoir d’annonce pour une durée minime pourrait être retenue, soit une omission regrettablement fautive.
A/378/2026 - 4/11 b. Par décision du 6 janvier 2026, l’OCE a rejeté l’opposition. L’assuré avait répondu par la négative à la question de savoir s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs durant les mois de février et mars 2024, alors qu’il avait participé à quatre séances du conseil d’administration des B______ en février 2024 et deux en mars 2024, commettant ainsi une négligence grave en taisant des faits importants pour le calcul des indemnités. Il appartenait à chaque assuré de déclarer à la caisse l’exercice de toute activité au moment où celle-ci était réalisée et non au moment où la rémunération intervenait. À réception des décomptes de la caisse les 28 février et 27 mars 2024, l’assuré n’était pas de bonne foi, puisqu’il savait qu’il allait percevoir un montant de CHF 500.- par séance (jetons de présence) pour un total de CHF 3'000.-, sans compter sa rémunération fixée sur une base forfaitaire annuelle de CHF 5'000.-, soit CHF 833.35 pour février et mars 2024 (2/12 x CHF 5'000.-). Il avait également commis une négligence grave en ne signalant pas à ce moment-là qu’il avait perçu des indemnités en février et mars 2024 compte tenu de ces gains ainsi qu’en renonçant à demander à ce moment-là à la caisse des explications concernant le montant des indemnités perçues et la prise en compte de ses jetons de présence et de sa rémunération forfaitaire mensuelle. Vu le nombre très important de dossiers d’assurés traités par la caisse, l’assuré ne pouvait pas simplement compter sur le fait qu’elle prenne connaissance de sa nomination dans la FAO, mais devait l’informer conformément à son obligation d’aviser. Par acte du 2 février 2026, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation. Il avait dûment discuté avec son conseiller de sa situation éventuelle aux B______. Il n’avait pas été averti et ne pouvait présumer que des indemnités (lesquelles n’étaient pas un « salaire » et ne correspondaient pas à un « emploi ») pour avoir participé à des réunions du conseil d’administration constituaient un gain intermédiaire. Il n’avait rien « tu » à personne. Il avait fait preuve de parfaite bonne foi et de totale transparence. Il ne pouvait pas être automatiquement mis à la charge des administrés tous les éléments de situations d’une certaine complexité, pour lesquelles la réponse juste nécessitait des compétences professionnelles. L’administration ne pouvait pas se défausser de son devoir de conseil. Une violation simple du devoir d’annonce, qu’il regrettait, pouvait être retenue. b. Par réponse du 3 mars 2026, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. Concernant la déclaration de l’exercice d’activités salariées, indépendantes ou autres, même accessoires, à titre de gain intermédiaire, l’autorité compétente était uniquement la caisse de chômage et non l’ORP. Il appartenait dès lors à l’assuré, par le biais des formulaires IPA, de déclarer à la caisse son activité
A/378/2026 - 5/11 d’administrateur des B______ depuis le 1er février 2024, ce qu’il n’avait pas fait. Tout gain réalisé devait être annoncé dès lors que la qualification juridique incombait à l’administration et non à l’assuré. Les jetons de présence devaient être considérés comme le produit d’un gain intermédiaire. Contrairement à ce qu’alléguait l’assuré, il ne ressortait pas des entretiens de conseil avec l’ORP qu’il avait fait part d’une activité auprès des B______. Même s’il l’avait évoqué, son obligation de renseigner et d’aviser la caisse demeurait intacte. C’était uniquement dans le cadre d’une instruction diligentée par la caisse au début du mois de mai 2024 concernant les implications de l’assuré au sein de trois autres sociétés qu’il avait fait part de son mandat auprès des B______. Il avait finalement évoqué son mandat auprès des B______ à l’ORP uniquement lorsqu’il avait annoncé à ce dernier, par courriel du 24 mai 2024, vouloir sortir du chômage. Il avait commis une négligence grave en ne communiquant pas à la caisse en février et mars 2024 des faits importants pour calculer le montant de ses indemnités. Dans le dossier versé à la procédure à l’appui de sa réponse, l’OCE a notamment produit le procès-verbal des entretiens de conseil de l’assuré. c. Le 24 mars 2026, l’assuré a persisté dans son argumentation et ses conclusions et demandé la production des procès-verbaux avec son conseiller à l’ORP et l’audition de ce dernier si l’OCE entendait contester sa bonne foi.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la conformité au droit du refus opposé par l’intimé à la demande de remise de l’obligation de restitution de CHF 2'813.50 formulée par le recourant. 3. Le recourant a demandé la production des procès-verbaux avec son conseiller à l’ORP et l’audition de ce dernier.
A/378/2026 - 6/11 - 3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 En l’espèce, l’intimé a produit les PV des entretiens de conseil à l’appui de sa réponse, de sorte que la première demande du recourant a été satisfaite. En outre, au vu de la production de ces PV et au regard du fait que c’est la caisse qui est compétente pour la fixation de l’indemnité de chômage et non l’ORP, il n’apparaît pas nécessaire d’entendre le conseiller du recourant. Il ne sera par conséquent pas donné suite à cette demande d’instruction. 4. 4.1 Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_207/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3). L’art. 4 de l’ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), intitulé « remise », énonce que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Conformément à l’art. 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81 al. 2 et 95 al. 3 LACI. Selon cette dernière disposition, le cas échéant, la caisse soumet les demandes de remise à l’autorité cantonale pour décision. À Genève, l’autorité cantonale compétente est l’OCE (art. 3 al. 1 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 - RMC - J 2 20.01]). 4.2 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les
A/378/2026 - 7/11 prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références). La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration (arrêts du Tribunal fédéral 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2 et C 110/01 du 23 janvier 2002 consid. 4d et les références). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une
A/378/2026 - 8/11 violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 4e éd., 2020, n. 65 ad art. 25). 4.3 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et art. 10 LACI). Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (art. 24 al. 1 1re et 2e phr. LACI). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Est réputé gain intermédiaire, tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle, dont le montant est inférieur à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit. La prise en compte du gain intermédiaire relève uniquement de la compétence de la caisse de chômage SECO, Directive LACI IC – marché du travail/assurance-chômage [TC ; ci-après : Bulletin LACI IC], n. C 123). 4.4 Dans un arrêt du 18 avril 2016 (ATAS/300/2016), la chambre de céans a donné tort à une assurée qui se prévalait de sa bonne foi en alléguant qu'elle ignorait qu'elle aurait dû déclarer à la caisse de chômage ses revenus (jetons de présence en tant que conseillère municipale) au motif qu'ils n'avaient jamais été considérés comme un salaire dès lors qu'ils étaient usuellement reversés, en partie, au parti politique, et qu'elle n'avait jamais été liée à la commune, ni comme employée ni comme consultante. La chambre de céans a considéré que cette assurée ne pouvait pas passer sous silence le fait qu'elle tirait de son activité un revenu d'une certaine importance, alors qu'elle n'avait parallèlement aucune activité lucrative principale, sans se poser à tout le moins la question de savoir si ce revenu avait une incidence en matière d'assurance-chômage, et en tout cas poser la question ou tout du moins le signaler dans la rubrique « remarques » du formulaire mensuel IPA. Elle avait en effet l'obligation générale de renseigner sur l'évolution de sa situation personnelle et matérielle (consid. 8a à 8c). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2016 du 29 mars 2017), lequel a écarté l’argumentation de la recourante selon laquelle sa conseillère à l’ORP connaissait son activité de conseillère municipale, allégation non établie et, quoi qu’il en soit, la structure de l’ORP n’étant pas pertinente dans ce contexte, étant donné que c'était la caisse de chômage qui déterminait le droit aux prestations et versait les indemnités de chômage (art. 81 al. 1 LACI) et que c'était à elle que les formulaires IPA étaient http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/300/2016
A/378/2026 - 9/11 adressés. Il a ensuite retenu qu'en s'abstenant de signaler les gains tirés de son mandat, elle ne s'était pas conformée à ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique, ayant ce faisant commis une négligence grave au sens de la jurisprudence et sa bonne foi devant être niée (consid. 8.2). 4.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 4.6 En l’espèce, le recourant conteste le refus de reconnaître sa bonne foi, affirmant avoir discuté avec son conseiller à l’ORP de sa situation éventuelle aux B______, indiquant ne pas avoir été averti ni devoir présumer que des indemnités, non constitutives d’un salaire et ne correspondant pas à un emploi, pour avoir assisté au conseil d’administration des B______, constituent un gain intermédiaire, et soulignant avoir fait preuve de parfaite bonne foi et de totale transparence, une simple violation du devoir d’annonce pouvant uniquement être retenue. Néanmoins, au-delà du fait qu’il ne ressort pas de PV des entretiens de conseil que le recourant aurait fait part à son conseiller à l’ORP du fait qu’il avait été nommé au conseil d’administration des B______ dès le 1er février 2024, la structure de l’ORP n’est pas pertinente dans ce contexte, puisque c’est la caisse de chômage qui détermine le droit aux prestations et verse les indemnités de chômage (art. 81 al. 1 LACI) et que c'est à elle que les formulaires IPA sont adressés. Or, le recourant n’a pas indiqué, dans les formulaires IPA des mois de février et mars 2024, avoir initié son activité d’administrateur pour les B______, ni en réponse à la première question de savoir s’il avait travaillé pour un ou plusieurs employeurs, ni dans les remarques, ceci alors même qu’il n’exerçait pas d’activité principale et qu’il a perçu un revenu substantiel de CHF 2'416.74 pour février 2024 (4 séances x CHF 500.- + forfait annuel de CHF 5'000.-/12 mois) et CHF 1'416.74 en mars 2024 (2 séances x CHF 500.- + forfait annuel de CHF 5'000.-/12 mois). Il sera sur ce point rappelé qu’il était exigible du recourant qu’il vérifie les éléments pris en compte pour calculer son droit aux prestations. Il sera par ailleurs relevé que contrairement à ce qu’affirme le recourant, la caisse ne pouvait être soumise à un devoir de conseil en relation avec une activité dont elle n’avait pas connaissance. En s'abstenant de signaler les gains substantiels tirés de son mandat d’administrateur à la caisse, le recourant, qui aurait dû savoir, en
A/378/2026 - 10/11 faisant preuve de l’attention requise, que ses gains substantiels étaient susceptibles de constituer un revenu à prendre en compte pour la fixation de l’indemnité journalière, ne s'est pas conformé à ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique. L’intimé était partant fondé à retenir que le recourant avait ce faisant commis une négligence grave au sens de la jurisprudence, a dès lors nié sa bonne foi et a refusé en conséquence l’octroi d’une remise. 5. Dans ces circonstances, la décision attaquée est conforme au droit et le recours, mal fondé, sera rejeté. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
A/378/2026 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI La présidente
Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le