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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2008 A/3779/2008

December 9, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,553 words·~13 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3779/2008 ATAS/1449/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 9 décembre 2008

En la cause Monsieur O_________, domicilié au LIGNON / GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RUDERMANN Michael

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3779/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur O_________ (ci-après le recourant), né en 1954, originaire du Portugal, sans formation, a travaillé dans le bâtiment en qualité de maçon jusqu'en 2002. Il s'est trouvé alors en totale incapacité de travail, en raison de troubles statiques de la colonne lombaire, d'arthrose, de discopathie, et de sclérose de surcharge au niveau des articulations sacro-iliaques. 2. Au mois de juillet 2002, le recourant a déposé une demande de prestations d'assurance invalidité auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI), sollicitant une orientation professionnelle et un reclassement. 3. Le médecin traitant du recourant a confirmé, dans son rapport médical du 27 novembre 2002, la totale incapacité de travail de son patient dans le métier de maçon en raison d'une périarthrite scapulo-humérale gauche, d'une séquelle sensitive du nerf radial gauche, de troubles de statiques de la colonne lombaire avec ostéophytose étagée L2-L3, discopathie L3-L4, scoliose à convexité gauche, arthrose, sciatalgies à répétition, thrombose veineuse profonde du membre inférieur gauche et varices bilatérales. Dans une activité adaptée comme une conciergerie légère ou un travail de surveillance, la capacité de travail est de l'ordre de trois à quatre heures par jour. 4. L'OCAI a diligenté une expertise médicale, effectuée par le Dr A_________, spécialiste en médecine interne FMH, qui a rendu son rapport le 10 octobre 2003. L'expert a retenu comme diagnostics une spondylarthrose lombaire, un épisode dépressif moyen, une tendinite du sus-épineux, et une lordose posturale. Selon l'expert, le recourant souffre d'une atteinte dégénérative qui touche essentiellement le rachis lombaire d'une nature et d'une importance relativement courante chez les travailleurs de force, documentée par les examens radiologiques. Cette symptomatologie, d'importance modérée, peut le gêner lorsqu'il est fortement sollicité dans son travail de terrassement. En parallèle il souffre de troubles du sommeil discrets, et d'anxiété, liés à l'émancipation de sa femme et de ses deux filles, qu'il supporte difficilement. Les ingrédients pour le développement futur d'une majoration des troubles somatiques pour des raisons psychiques sont en place. Des mesures professionnelles sont indiquées, rapidement. Il y a des limitations à porter des charges lourdes de façon répétée et suivie et à exercer une activité professionnelle lourde comme celle de manoeuvre en bâtiment ou terrassier. En revanche, une activité adaptée peut être exercée à plein-temps, à raison de huit heures par jour, sans diminution de rendement. Il faut une position de travail si possible variée, et éviter le port de charges lourdes, sans totalement proscrire la manipulation occasionnelle de charges jusqu'à 15-20 kilos. En poste de conciergerie, un travail de magasinier ou de chauffeur-livreur seraient adaptés.

A/3779/2008 - 3/7 - 5. Un mandat de réadaptation a été ouvert en novembre 2003. Un stage OSER au Centre d'intégration professionnelle a été mis en place. Dans son rapport du 9 juin 2004, le centre concluait à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Les capacités physiques du recourant sont compatibles avec une activité légère, privilégiant la position debout. Le recourant n'a pas les aptitudes pour suivre une formation, et devra s'orienter vers une activité simple et répétitive. Aucun problème comportemental n'a été mis en évidence. Il a pu travailler comme ouvrier à l'établi, et a fait preuve de polyvalence. Une prolongation de la mesure de trois mois a été ordonnée. Dans son rapport final du 17 septembre 2004, le centre confirmait ses premières conclusions. Les activités de chauffeur-livreur, aide-magasinier et ouvrier sériel ont été effectuées sous forme de stages en entreprise. Ces activités étaient adaptées aux limitations de l'assuré, mais les rendements ont difficilement dépassé le 50 %, pour des raisons essentiellement extérieures à l'assuranceinvalidité telles que des projets de vie peu clairs et d'importantes difficultés familiales. L'orientation finalement retenue est celle d'ouvrier sériel à l'établi. Une pleine capacité de travail est exigible du recourant dans une telle activité. 6. Par décision du 13 janvier 2006, l'OCAI a rejeté la demande de prestations, après avoir effectué la comparaison des revenus selon la méthode générale et constaté la présence d'un degré d'invalidité de 20,7 %. Une aide au placement pouvait être mise en place sur demande motivée. 7. Suite à l'opposition, le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL AI (ci-après SMR) a effectué un examen rhumatologique et psychiatrique du recourant, le 6 juin 2006. Outre les diagnostics somatiques déjà retenus par l'expert, le SMR retient la présence de difficultés dans les rapports avec le conjoint et de personnalité avec traits caractériels. L'appréciation psychiatrique a mis en évidence un recourant de bonne constitution psychique et l'examen ne met en évidence aucune atteinte à la santé psychique qui pourrait porter préjudice à sa capacité de travail. Il n'y a actuellement aucun signe de dépression malgré les pensées suicidaires exprimées, qui sont à mettre en lien avec l'attitude impulsive du recourant face à son conflit. Une pleine capacité de travail dans une activité adaptée est confirmée. 8. Par décision sur opposition du 12 septembre 2006, la décision initiale a été confirmée. La décision sur opposition est entrée en force. 9. Une mesure d'aide au placement a été entreprise, puis clôturée après deux entretiens en raison de douleurs à l'épaule gauche survenues à la suite d'un petit accident (voies de fait). 10. Par courrier du 9 juin 2008, le médecin traitant du recourant a sollicité de l'OCAI la réévaluation du cas, par le biais d'une expertise psychiatrique, au vu du rapport d'un psychologue, établi le 27 mai 2008. Selon les conclusions de ce rapport, le recourant souffre d'un trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressif moyen. Il

A/3779/2008 - 4/7 est mentionné que les plaintes liées à l'état physique sont « persistantes ou péjorées» et que sur le plan thymique, le recourant « reste très fragile, même si les idéations suicidaires sont moins au premier plan ». 11. Dans un avis médical du 10 juillet 2008, le SMR a examiné ce rapport médical. Il constate que ce rapport, complet, clair et précis, relate le suivi du recourant depuis le mois d'avril 2007. Au début du suivi, le recourant paraissait abattu. La thérapie a permis une nette amélioration thymique. Finalement seul un trouble de l'adaptation est retenu. Ce rapport médical démontre que la thérapie est un succès et que l'état de l'assuré s'améliore. Le trouble de l'adaptation est une affection qui n'induit aucune diminution durable de la capacité de travail 12. Par projet de décision du 15 juillet 2008, confirmé par décision du 19 septembre 2008, l'OCAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande, au motif qu'aucun élément ne rend plausible une aggravation de l'état de santé. 13. Dans son recours du 22 octobre 2008, le recourant conclut à l'annulation de la décision de refus d'entrer en matière, à la constatation d'une capacité de travail limitée à 50 % depuis le mois de juin 2003, à la constatation d'un degré d'invalidité d'au moins 66,9 % et au renvoi de la cause à l'OCAI pour nouvelle décision. Le recourant se réfère aux pièces figurant déjà au dossier, ainsi qu'à un courrier du médecin traitant à son mandataire, du 15 septembre 2008 et à un rapport médical du Dr B_________, psychiatre. Le premier courrier confirme que les pathologies somatiques existantes sont invalidantes et induisent un état dépressif réactionnel. Le second retient comme diagnostics un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, une insomnie non organique, et une personnalité émotionnellement labile à traits évitant. Il est précisé qu'actuellement le patient vit très mal son statut d'homme désœuvré et que des tentatives infructueuses de reprise d'activité dans la conciergerie ou dans le nettoyage, en partie à cause de son âge, contribuent à maintenir ce sentiment. Le patient demeure très fragile sur le plan thymique et narcissique. Les capacités professionnelles actuelles sont manifestement réduites, et vu son âge ses tentatives de recherche d'emploi sont restées vaines. Le psychiatre traitant préconise dès lors l'admission d'un taux d'invalidité de 50 %. 14. Dans sa réponse du 19 novembre 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours. Il constate l'absence d'aggravation de l'état de santé, le recourant remettant en réalité en cause la précédente décision sur la base des mêmes faits médicaux. 15. Après communication de ces écritures aux parties le 24 novembre 2008, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/3779/2008 - 5/7 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision de non entrée en matière de l'OCAI. 5. Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 du Règlement sur l'assurance-invalidité). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 200 consid. 4b et les références). L'exigence sur le caractère plausible de la nouvelle demande ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante, usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent lors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1 et la référence sous note n° 27). La révision ne doit pas servir à réparer une omission qui aurait pu être évitée par un requérant diligent (KIESER, ATSG-Kommentar, note 12 ad art. 53). En cela, elle est un moyen subsidiaire par rapport aux voies de droit ordinaires (BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 109).

A/3779/2008 - 6/7 - Si le recourant ne rend pas plausible une telle modification, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière, en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI, et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence ; ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 6. En l'espèce, force est de constater que c'est à juste titre que l'OCAI n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande. Comme l'a relevé le SMR, les faits médicaux sur lesquels s'appuie le recourant existaient déjà lors de la précédente procédure, et ont été pris en considération à ce moment-là. Le médecin traitant faisait, à l'époque, une analyse différente de la capacité de travail de son patient de celle effectuée par l'expert, qu'il confirme aujourd'hui. Par ailleurs, le SMR avait examiné l'état psychique du recourant, et exclu toute pathologie invalidante. Le psychiatre traitant n'atteste, aujourd'hui, pas d'une aggravation de l'état de santé, mais procède à une évaluation différente de celui-ci. Il relève d'ailleurs l'amélioration de l'état de santé de son patient, puisqu'il retient, à l'instar du psychologue, que le recourant reste fragile mais que les idées suicidaires ont disparu. 7. En conclusion, le recours ne peut être que rejeté. 8. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Il sera donc perçu un émolument.

A/3779/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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