Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3770/2012 ATAS/54/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2013 4 ème Chambre
En la cause Docteurs A__________ et B__________, à Carouge
recourants
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, 1201 Genève
intimée
A/3770/2012 - 2/4 - Vu la décision du 24 novembre 2012 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) fixant le montant de la taxe professionnelle 2012 des Drs A__________ et B__________ (ci-après les assurés ou les recourants) à 192 fr. pour un effectif de 8 employés en décembre 2010 ; Vu le recours interjeté le 11 décembre 2012 par les assurés, motif pris que le nombre d’employés en décembre 2010 était de 5 ; Vu la réponse de l’intimée du 9 janvier 2013, par laquelle elle propose de rendre une nouvelle décision relative à la taxe professionnelle 2012 tenant compte d’un effectif de 5 personnes ; Considérant en droit que selon l’art. 134 al. 3 let. c) de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 66, alinéa 1, de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05) ; Que la compétence de la Cour de céans est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS 455 ; art. 66 al. 2 LFP) ; Que l’autorité dont émane la décision attaquée et qui entend acquiescer au recours a la possibilité de rendre une nouvelle décision dans le sens des conclusions de celui-ci, conformément à l'art. 53 al 3 LPGA ; Qu’en effet, cette disposition prévoit que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération pendente lite d'une décision ou d'une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (arrêts I 497/03 du 31 août 2004 consid. 3, I 653/03 du 20 avril 2004 consid. 1 et I 700/03 du 17 mars 2004 consid. 1.1, in ZBJV 140/2004 p. 751; voir aussi ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 232 ss; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème édition, Zurich 2009, n° 46 et 47 ad art. 53) ; Qu’en l'occurrence, l'administration n'a pas rendu de nouvelle décision en cours de procédure (cf. art. 49 al. 1 LPGA), mais propose de rendre une nouvelle décision tenant compte d’un effectif de 5 personnes en 2010, conformément aux conclusions des recourants ; Que par conséquent, la Cour de céans doit statuer sur le présent litige ;
A/3770/2012 - 3/4 - Que le recours, bien-fondé, doit être admis ; ***
A/3770/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet dans le sens des considérants. 3. Annule la décision de l’intimée du 24 novembre 2012. 4. Lui renvoie la cause pour nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le