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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2016 A/377/2015

January 25, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,561 words·~23 min·5

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/377/2015 ATAS/48/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 janvier 2016 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GY

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/377/2015 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) s'est inscrit auprès de l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 3 mars 2014 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Par décision du 12 décembre 2014, l'ORP a prononcé une suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de chômage de l'intéressé, pour recherches personnelles d'emploi « nulles (zéro) » en novembre 2014. 3. En date du 7 janvier 2015, l'assuré a formé opposition contre la décision susmentionnée. Depuis son inscription il envoyait ses recherches personnelles d'emploi par voie postale le 25 du mois. Il conservait toujours une photocopie de ce qu'il envoie, pour justement prévenir et pallier au genre de problème auquel il devait faire face aujourd'hui. Il joignait donc à son courrier une copie de ses recherches d'emploi du mois de novembre 2014. Il relevait notamment que lors de sa rencontre avec sa conseillère en personnel du 21 novembre 2014, cette dernière lui avait assigné une offre d'emploi qu'il avait envoyée le 23 novembre, en lui en adressant une copie. Il demandait la possibilité d'envisager que ce fut la poste, voire l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE ou l'intimé), qui ait égaré le document. Pourquoi devait-il « payer au prix très élevé l'erreur d'une tierce partie » alors qu'il était toujours dans les temps, à tous les niveaux (envoi des fiches, rendez-vous, recherches d'emploi correctes) ? Il concluait en demandant la reconsidération de cette décision. 4. Le 23 janvier 2015, l'OCE a statué sur l'opposition susmentionnée. Celle-ci était rejetée et la décision de l'ORP du 12 décembre 2014 confirmée. Les explications de l'intéressé n'étaient pas à même de justifier les faits qui lui sont reprochés, dès lors que, pour le mois de novembre 2014, l'ORP n'était pas en possession des recherches personnelles d'emploi que l'assuré aurait envoyées dans les délais. L'argument selon lequel il aurait posté le formulaire récapitulant les recherches litigieuses en date du 25 novembre 2014 ne saurait être retenu, attendu qu'à ce jour il ne figure pas dans son dossier (au 12 décembre 2014, date de la décision querellée). Le fait qu'il ait transmis ses recherches d'emploi de novembre 2014 dans le cadre de son opposition ne permettait pas de revoir la décision litigieuse, attendu que celles-ci avaient été remises largement après le délai imparti au 5 du mois suivant. 5. Par courrier recommandé daté du 31 janvier 2015, portant le timbre postal du 3 février et reçu le 4, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise (« merci de bien vouloir reconsidérer votre décision du fait que j'ai absolument rempli la totalité de mes obligations dans les temps demandés ».). Il était en vacances (annoncées à sa conseillère en personnel) du 12 décembre 2015 (recte : 2014) au 1er janvier 2015. C'est à son retour de vacances qu'il a ouvert la lettre datée du 12 décembre 2014 lui notifiant que ses recherches d'emploi du mois de novembre étaient manquantes. Il se demande

A/377/2015 - 3/11 pourquoi personne ne l'avait averti au préalable que ces documents étaient manquants, et pourquoi sa conseillère ne l'avait pas appelé ou ne lui avait pas envoyé un courriel pour le lui faire savoir. Il aurait réagi de suite et remis ses copies de recherches du mois de novembre le même jour. Il se serait déplacé en personne pour donner ses copies en mains propres. Reprenant son argumentation sur opposition (courrier égaré par la poste ou autre), il était certain d'avoir envoyé le courrier, et dès qu'il avait appris que quelque chose manquait il avait réagi de suite : il avait scanné les photocopies de ses recherches et les avait jointes à son courrier d'opposition. Si sa conseillère avait pris le temps de l'informer plus tôt, il aurait pu réagir encore bien plus vite. Il était suspicieux de lui demander de prouver l'envoi postal de ses recherches. Toute administration pouvait à tout moment égarer un document, et dès lors pourquoi serait-il le seul concerné à démontrer sa bonne foi ? Il était père de famille avec un enfant en jeune âge et une épouse à nourrir. Il lui était très difficile de trouver un nouveau travail dans son secteur d'activité. Et pardessus tout, on lui faisait supporter un manquement qui catégoriquement n'était pas le sien. 6. L'intimé a brièvement répondu au recours par pli du 3 mars 2015. Il conclut implicitement au rejet du recours, persistant intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 23 janvier 2015, relevant que l'assuré n'apportait aucun élément nouveau dans son recours. 7. Le 13 mars 2015, le recourant a répliqué. Après avoir pris connaissance du bordereau de pièces que l'intimé avait remis à la juridiction de céans, il avait remarqué que ce dernier avait omis de remettre ses recherches d'emploi et justificatifs pour le mois de novembre 2015 (recte : 2014). Il versait donc en pièce jointe tous les documents que l'intimé n'avait - selon lui - pas transmis à la chambre des assurances sociales. Il avait rencontré sa conseillère en personnel le mercredi 11 mars 2015, laquelle lui avait une nouvelle fois dit qu'elle avait clairement stipulé au service juridique sa ponctualité à tous les niveaux, y compris par rapport à l'envoi mensuel de ses recherches et qu'il devait y avoir dès lors un problème du côté de l'ORP. Il ne serait de loin pas le seul à être sous le coup d'une omission de preuves de recherches personnelles. Réitérant son argumentation précédente, il conclut en être arrivé au point que désormais il envoie une copie supplémentaire de ses recherches mensuelles par courriel à sa conseillère pour avoir une preuve de plus qu'il « fait son travail » dans les règles de l'art. Il se demande s'il devrait en plus dépenser CHF 11.- par mois pour envoyer son dossier en recommandé avec accusé de réception. Il persiste implicitement dans ses conclusions. 8. Par courrier du 1er avril 2015, l'intimé a dupliqué : contrairement à ce que soutient le recourant, le formulaire de preuves de recherches personnelles d'emploi du mois de novembre 2014 et ses annexes figurent bien dans le bordereau des pièces transmises. Il pointe à cet égard la pièce 27, lesdits documents étant annexés à l'opposition de l'intéressé. Pour le surplus le recourant n'a toujours pas démontré

A/377/2015 - 4/11 avoir remis à l'ORP ses recherches d'emploi de novembre 2014 dans le délai légal, de sorte qu'il doit supporter les conséquences de l'absence de preuve de son envoi. 9. Sur quoi la chambre des assurances sociales a cité les parties à une audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 22 décembre 2015. Le recourant a déclaré être toujours en recherche d'emploi, mais son délai-cadre d'indemnisation est terminé. Il a rappelé qu'il a toujours envoyé ses preuves de recherches d'emploi par courrier A, dans les délais impartis, selon les modalités qui lui ont été demandées. Il n'a jamais eu de problème. Il ne comprend pas pourquoi sa conseillère, alors qu'elle savait pertinemment qu'il allait partir en vacances le 12 décembre jusqu'au début janvier, ne lui avait pas signalé qu'elle n'avait pas reçu ses recherches d'emploi de novembre, avant son départ, puisque la date-butoir était le 5 décembre. Il ne voyait pas non plus pourquoi l'intimé, comme il le fait lorsqu'il reçoit le formulaire IPA mensuel, n'accuse pas réception des recherches mensuelles du chômeur. Pour les assignations lui étant remises par sa conseillère en personnel, cette dernière recevait copie électronique desdites recherche qui font partie du nombre de recherches mensuelles en question. Ce fut notamment le cas pour une recherche au mois de novembre. Il a encore insisté sur certains arguments développés dans ses écritures. Il a enfin allégué qu'à réception du courrier le sanctionnant pour ne pas avoir déposé de preuves de recherches d'emploi, il avait immédiatement pris contact avec sa conseillère qui lui aurait dit que cela n'était pas bien grave, que son dossier montrait bien que c'était la première fois, et qu'il fallait qu'il fasse recours et qu'on lui pardonnerait. De fait, rien de tout cela ne s'était passé et finalement il constatait « que l'on n'est qu'un numéro pour notre conseiller ou conseillère. » Il a confirmé et maintenu son recours. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage (de cinq jours), au motif que

A/377/2015 - 5/11 l'intéressé n'aurait pas démontré avoir déposé ses recherches d'emploi du mois de novembre 2014 en temps utile. 5. a. Aux termes de l’art. 17 al. 1er LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b. Aux termes de l’art. 26 al. 2 OACI dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1). La nouvelle version de l’art. 26 al. 2 OACI, même si elle ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, n'apparaît pas non plus contraire à la loi. Tout d'abord, l'ancienne disposition revenait de facto à accorder aux assurés un véritable droit de déposer les preuves de recherches d'emploi en retard - une excuse valable ne devait être fournie qu'en cas de retard par rapport au délai raisonnable (supplémentaire) imparti par l'office -, situation qui était jugée insatisfaisante tant sur le plan juridique que pratique. Ensuite, dans la LPGA, le domaine des sanctions est régi en priorité par l'art. 21 LPGA qui n'est toutefois pas applicable dans l'assurance-chômage (art. 1er al. 2 LACI). Le législateur a en effet estimé que le régime des sanctions de la LACI ne pouvait pas s'harmoniser avec la LPGA (rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 relatif au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]; FF 1999 4215). On peut ainsi en inférer que l'art. 43 al. 3 LPGA n'est pas davantage applicable. On ne voit pas en effet que ce même législateur ait voulu soustraire les suspensions du droit à l'indemnité de la réglementation de l'art. 21 LPGA, mais non de celle de l'art. 43 al. 3 LPGA. La suspension du droit à l'indemnité est donc exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage, en particulier l'art. 30 LACI et les dispositions d'exécution adoptées par le Conseil fédéral. Enfin, les conséquences attachées au défaut de production dans le délai des documents probatoires ne doivent pas nécessairement reposer sur une base légale formelle. L'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du

A/377/2015 - 6/11 travail pour chaque période de contrôle (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI), sous peine d'être sanctionné (art. 30 al. 1 let. c LACI). L'art. 26 al. 2 OACI n'est en définitive que la concrétisation de ces dispositions légales. Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). c. Selon l’art. 30 al. 3 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute mais également du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution (SECO, Bulletin LACI IC janvier 2014 D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). 6. Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration était fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et les références). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

A/377/2015 - 7/11 prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATFA non publié du 2 septembre 2005, I 178/05, consid. 1.2). En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 125 I 417 consid. 7b, ATF 122 II 469 consid. 4a, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. c et la référence). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d). 9. Dans le cas d'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, il incombait manifestement au recourant d'apporter la preuve de ce qu'il a effectivement déposé en temps utile ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2014, ce qu'il n'est pas parvenu à faire. Il est constant qu'au 12 décembre 2014, jour où la sanction de cinq jours de suspension du droit à l'indemnité a été prononcée à son encontre, l'intimé n'avait pas reçu la preuve des recherches d'emploi effectuées par l'intéressé dans le courant du mois de novembre 2014, alors que celles-ci devaient être déposées auprès de l'autorité au plus tard le 5 décembre. Copie du document litigieux et des justificatifs de recherche sont parvenus à l'intimé en annexe au courrier d'opposition adressé par le recourant au service juridique de l'OCE le 7 janvier 2015, soit manifestement au-delà du délai prévu par l'art. 26 al. 2 OACI. Certes l'intéressé n'a cessé d'affirmer avoir effectivement envoyé la preuve de ses recherches le 25 novembre 2014, en observant que c'était ainsi qu'il procédait depuis le début du délai-cadre qui lui avait été consenti. Son dossier montre en effet une certaine régularité à cet égard. Il observe que l'une des recherches d'emploi

A/377/2015 - 8/11 mentionnée sur le document litigieux correspond à une assignation à poste vacant à laquelle le recourant avait dûment donné suite, dans le délai imparti pour ce faire, en adressant d'ailleurs une copie de son acte de candidature par courriel à sa conseillère en personnel, mais ceci ne constitue toutefois pas la preuve de ce que, dans le cas particulier, il ait effectivement adressé la liste de ses recherches d'emploi du mois de novembre 2014 dans le délai requis. Ces éléments ont d'ailleurs été pris en compte dans la fixation de la quotité de la sanction infligée, qui correspond, selon les directives applicables, à un premier manquement, qualifié de faute légère. Il tombe sous le sens que si l'autorité, comme dans le cas particulier, est amenée à devoir sanctionner un premier manquement, cela suppose effectivement que jusque-là le comportement de l'intéressé, par rapport à ses obligations de chômeur, ait été exempt de tout reproche. Mais ce principe est non seulement valable pour le recourant, mais pour tous les autres chômeurs qui se trouveraient dans la même situation que lui. En l'absence d'autres indices qui permettraient, - à défaut de preuve formelle du dépôt du document litigieux en temps utile -, d'admettre au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d'assurances sociales, que l'intéressé aurait bel et bien agi selon les règles, l'absoudre du manquement qui lui est reproché, sur la seule base de son dossier tel qu'il se présentait avant les faits reviendrait à statuer, dans le doute en faveur de l’assuré, principe qui, selon la jurisprudence rappelée précédemment, n'existe pas dans le domaine des assurances sociales. Concevoir les choses différemment reviendrait à exempter de toute sanction, au moins pour la première fois, tout assuré, sur la seule base de son allégation d'avoir effectivement envoyé la preuve de ses recherches d'emploi mensuelles dans le délai utile, sans même avoir besoin d'en apporter la preuve. Ce n'est évidemment pas ce que le législateur a voulu. 10. Le recourant s'est plaint de ce que personne, et sa conseillère en particulier, ne l'aurait alerté en constatant que la preuve des recherches d'emploi du mois de novembre 2014 n'aurait pas été reçue en temps utile, en lui donnant la possibilité de présenter la copie de ses recherches après coup. Il suggère même que sa conseillère aurait attendu son départ en vacances, dont elle connaissait la date, pour lui adresser la décision le sanctionnant. Un tel argument n'est pas soutenable : comme rappelé ci-dessus, le système légal et/ou réglementaire qui prévalait avant la modification de l'art. 26 al. 2 OACI, entrée en vigueur le 1er avril 2011, revenait de facto à accorder aux assurés un véritable droit de déposer les preuves de recherches d'emploi en retard - une excuse valable ne devait être fournie qu'en cas de retard par rapport au délai raisonnable (supplémentaire) imparti par l'office -, situation qui était jugée insatisfaisante tant sur le plan juridique que pratique. Or, depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai

A/377/2015 - 9/11 réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3), comme ce fut le cas en l'espèce. Au demeurant, dans sa pratique, l'ORP observe toujours un délai avant de sanctionner le défaut de production des preuves de recherches d'emploi dans le délai, en envisageant précisément les cas où ces preuves, par exemple envoyées en temps utile, mais par exemple en courrier B, ne parviendraient qu'après coup à l'administration. 11. Entendu en comparution personnelle, il a prétendu dans un premier temps que sa conseillère en personnel lui aurait dit, - après avoir rendu elle-même la décision le sanctionnant de cinq jours de suspension - que cela n'était pas grave, qu'il devait recourir, et qu'on lui pardonnerait, au vu de son dossier. Dans un second temps, il a considéré que les chômeurs n'étaient que des numéros pour leur conseiller ou leur conseillère, car les choses ne s'étaient pas du tout passées comme elle le lui aurait dit. L'audition de l'intéressée ne changerait rien à l'issue du litige, même à supposer qu'elle confirme les propos qu'elle lui aurait tenus - ce qui apparaît peu vraisemblable -. Même dans une telle hypothèse, la question, cruciale dans ce dossier, de la preuve de l'envoi du fruit des recherches d'emploi pour le mois de novembre 2014 resterait en effet entière et, s'agissant de la qualité de son dossier, celui-ci a été produit par l'intimé en procédure de recours, et est ainsi soumis à l'appréciation de la chambre de céans. L'administration - et le juge en cas de recours - doivent, ne serait-ce que pour respecter le principe de l'égalité de traitement, se montrer formalistes dans ce genre de situations, car on voit mal qu'une solution différente soit donnée dans deux cas similaires, au motif que le dossier de l'intéressé montrerait une certaine régularité dans le respect des obligations du chômeur, ce qui de toute manière serait a priori le cas de nombreux demandeurs d'emploi, s'agissant d'un premier manquement à ses obligations. Il résulte de ce qui précède que le recourant n'ayant pas pu démontrer avoir adressé ses recherches d'emploi du mois de novembre 2014 au plus tard le 5 décembre 2014, il doit supporter les conséquences de ce que la preuve n'a pas été apportée sur ce point. 12. En l'espèce et bien que la quotité de la sanction en tant que telle ne soit pas discutée, la Cour considère que la suspension d'une durée de cinq jours d'indemnités de chômage du fait de l'absence de recherches personnelles d'emploi du recourant pour le mois de novembre 2014 est adéquate et respecte le principe de

A/377/2015 - 10/11 la proportionnalité, d'autant que cette sanction se situe au niveau inférieur de la fourchette des sanctions prescrites par les directives susmentionnées (Bulletin LACI IC D72 ch. 1.D). Conformément à la jurisprudence, la situation personnelle familiale ou financière de l'assuré ne sont pas des critères pris en compte, en tant que telles, pour la détermination de la quotité de la sanction. 13. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée. 14. Pour le surplus la procédure est gratuite.

A/377/2015 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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