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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2009 A/3751/2008

January 27, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,057 words·~5 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3751/2008 ATAS/65/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 janvier 2009

En la cause Monsieur K__________, domicilié au Lignon Madame K__________, domiciliée au Petit-Lancy

demandeurs contre RETRAITES POPULAIRES, sises Rue Caroline 11, Lausanne FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise avenue de Rumine 13, Lausanne.

défenderesses

A/3751/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 4 septembre 2008, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________ K__________, née en 1971, et Monsieur K__________, né en 1965, mariés en date du 10 octobre 1985. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 octobre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 octobre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 octobre 1985 et le 10 octobre 2008. 5. Selon le courrier des RETRAITES POPULAIRES du 27 novembre 2008, la prestation acquise pendant le mariage par M. K__________ est de 8'565 fr. 90. Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 16 septembre 2008, celle de Mme K__________ K__________ est de 1’704 fr. Ces documents ont été transmis aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 23 janvier 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

A/3751/2008 3/4 conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 octobre 1985, d’autre part le 10 octobre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8’565 fr. 90 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1’704 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'282 fr. 95 ( 8'565 fr. 90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 852 fr. ( 1'704 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 3’430 fr. 95. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite les RETRAITES POPULAIRES à transférer, du compte de M. K__________, la somme de 3’430 fr. 95 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Mme K_________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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