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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.06.2011 A/375/2011

June 7, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,417 words·~7 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/375/2011 ATAS/607/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juin 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur H__________, domicilié c/o M. I__________, à Chêne- Bougeries, représenté par GROUPE SIDA GENEVE Mme J__________ recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/375/2011 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur H__________, né en 1935, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse, tant cantonales que fédérales, depuis le 1 er août 1998 ; Que par décisions des 30 septembre, 1 er et 12 octobre 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) l'a informé que son droit aux prestations était supprimé avec effet au 31 décembre 2008, considérant qu'il résidait en dehors du canton de Genève pendant des périodes de plus de trois mois ; qu'il lui a par ailleurs réclamé le remboursement de la somme de 36'548 fr., représentant les prestations complémentaires versées à tort du 1 er janvier 2009 au 30 septembre 2010 ; que la prise en charge des primes d'assurance-maladie était également supprimée dès le 1 er octobre 2010 ; que pour deux d'entre ces décisions, l'effet suspensif à une éventuelle opposition a été retiré ; Que l'intéressé, représenté par le GROUPE SIDA GENEVE, a formé opposition le 26 octobre 2010 auxdites décisions ; qu'il allègue remplir les conditions de domicile et de résidence habituelle à Genève et en Suisse ; qu'il conclut dès lors à l'annulation des décisions supprimant son droit aux prestations, et lui réclamant la restitution du montant de 36'548 fr. ; qu'il sollicite par ailleurs, à titre subsidiaire, la remise ; Que par décision du 4 janvier 2011, le SPC a rejeté l'opposition ; Que l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 4 février 2011 contre ladite décision ; qu'il prie la Chambre de céans de prononcer la restitution de l'effet suspensif, afin d'obtenir le versement des prestations complémentaires, au moins le paiement des primes d'assurance-maladie, en attendant la décision définitive ; qu'il conclut au fond à l'annulation de la décision du 4 janvier 2011 en tant qu'elle supprime son droit aux prestations complémentaires dès le 31 décembre 2008 ; Que par arrêt incident du 24 février 2011, la Chambre de céans a déclaré la demande quant à l'effet suspensif comme étant sans objet, constatant que le SPC ne l'avait pas retiré dans sa décision sur opposition en cas d'éventuel recours ; Que dans son préavis au fond du 4 mars 2011, le SPC a conclu au maintien de la décision attaquée ; Que par courrier du 4 avril 2011, le SPC a informé l'intéressé qu'il était réintégré dans ses droits au 1 er janvier 2009 avec une prestation mensuelle de 1'248 fr., qu'il en résultait un rétroactif de 34'656 fr. en sa faveur ; que le solde entre ce montant et la restitution réclamée, de 8'700 fr., lui serait versé en sus de sa prestation du mois de mai ; que le SPC a joint à son courrier la décision y relative datée du 1 er avril 2011 ; qu'il a au demeurant attiré son attention, pour l'avenir, sur le fait qu'en cas d'absence de plus de trois mois hors du canton, il pourrait se voir supprimer son droit ; qu'il a enfin proposé à l'assuré de retirer son recours, ce sans suite de frais et dépens ;

A/375/2011 - 3/5 - Que le 19 avril 2011, le SPC a confirmé que le montant rétroactif et la prestation mensuelle seront versés sur le compte de l'assuré dans le courant de la première quinzaine du mois de mai 2011 ; qu'il était cependant loisible à celui-ci d'obtenir une avance en se rendant à l'accueil du SPC entre 8h30 et 12h00 ; Qu'invité par la Chambre de céans à se déterminer, l'assuré a déclaré le 16 mai 2011 qu'il maintenait son recours, dans la mesure où le SPC, malgré son courrier du 4 avril 2011, n'avait effectué aucun versement en sa faveur ; Que le 25 mai 2011, le SPC a informé la Cour de céans qu'un chèque d'un montant correspondant au rétroactif dû de 8'700 fr., et à la prestation du mois courant, avait été remis à l'assuré en date du 23 mai 2011 ; Que le même jour, le mandataire de l'assuré a confirmé que celui-ci s'était rendu au guichet du SPC et avait obtenu un virement représentant le montant total dû, soit l'arriéré et la prestation du mois de mai ; qu'il s'interroge dès lors sur "la question de savoir si l'assuré n'était pas passé au SPC, combien de temps aurait-il dû encore attendre ?" ; qu'il relève que la décision de reprise du versement des prestations complémentaires n'a pas encore été notifiée au service de l'assurance-maladie ; que par conséquent la prime de l'assurance-maladie n'a à ce jour pas été réglée, et ce depuis septembre 2010 ; que compte tenu du fait que le collaborateur du SPC lui a répondu qu'en principe sa prestation serait versée sur son compte pour le mois prochain, le mandataire en conclut qu' "une décision d'une autorité judiciaire s'impose afin de clarifier définitivement la situation" ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que déposé dans les forme et délais légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable ; Que le SPC a en l'espèce notifié à l'intéressé une nouvelle décision le 1 er avril 2011 annulant et remplaçant les décisions litigieuses ; qu'aux termes de cette nouvelle décision, celui-ci était réintégré dans ses droits au 1 er janvier 2009 ; qu'un rétroactif de 8'700 fr. lui était par ailleurs dû ;

A/375/2011 - 4/5 - Que force est de constater que l'assuré a obtenu satisfaction puisque son droit aux prestations complémentaires a été à nouveau reconnu à compter du 1 er janvier 2009 ; Qu'il est pris à cet égard acte du fait qu'il a d'ores et déjà reçu le versement du rétroactif dû et de la prestation de mai 2011 ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ;

A/375/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 1 er avril 2011. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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