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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.02.2011 A/375/2011

February 24, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,247 words·~6 min·4

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/375/2011 ATAS/205/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 24 février 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur H__________, domicilié c/o M. I__________, Gradelle à Chêne-Bougeries, représenté par le GROUPE SIDA GENEVE Mme J_________ recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/375/2011 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur H__________, né le 30 mars 1935, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse, tant cantonales que fédérales, depuis le 1 er août 1998 ; Que par décisions des 30 septembre, 1 er et 12 octobre 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) l'a informé que son droit aux prestations était supprimé avec effet au 31 décembre 2008, considérant qu'il résidait en dehors du canton de Genève pendant des périodes de plus de trois mois ; qu'il lui a par ailleurs réclamé le remboursement de la somme de 36'548 fr., représentant les prestations complémentaires versées à tort du 1 er janvier 2009 au 30 septembre 2010 ; que la prise en charge des primes d'assurance-maladie était également supprimée dès le 1 er octobre 2010 ; que pour deux d'entre ces décisions, l'effet suspensif à une éventuelle opposition a été retiré ; Que l'intéressé, représenté par le GROUPE SIDA GENEVE, a formé opposition le 26 octobre 2010 auxdites décisions ; qu'il allègue remplir les conditions de domicile et de résidence habituelle à Genève et en Suisse ; qu'il conclut dès lors à l'annulation des décisions supprimant son droit aux prestations, et lui réclamant la restitution du montant de 36'548 fr. ; qu'il sollicite par ailleurs, à titre subsidiaire, la remise ; Que par décision du 4 janvier 2011, le SPC a rejeté l'opposition ; Que l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 4 février 2011 contre ladite décision ; qu'il prie la Chambre de céans de prononcer la restitution de l'effet suspensif, afin d'obtenir le versement des prestations complémentaires, au moins le paiement des primes d'assurance-maladie, en attendant la décision définitive ; Que dans sa réponse du 21 février 2011, le SPC rappelle que dans sa décision notifiée le 12 octobre 2010, il avait expressément mentionné que l'opposition n'aurait pas d'effet suspensif ; qu'il avait ainsi fait usage de la possibilité offerte par le législateur à l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) applicable en matière de prestations complémentaires ; qu'il conclut au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif ; Que la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ;

A/375/2011 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le litige porte sur le droit du SPC de supprimer le droit du recourant aux prestations complémentaires ; Que le recourant sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références) ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Qu'en l'espèce, le SPC a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition dans deux des décisions litigieuses ; qu'il n'en a toutefois pas fait de même dans sa décision sur opposition pour le cas où un recours serait interjeté ; que force dès lors est de considérer que la demande de rétablissement de l'effet suspensif est sans objet ;

A/375/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Déclare la demande de rétablissement de l'effet suspensif sans objet. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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