Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/375/2008 ATAS/345/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 mars 2009
En la cause Madame R_________, domiciliée à Vernier, représentée par Madame PRO INFIRMIS ORG. POUR PERSONNES HANDICAPEES
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/375/2008 - 2/4 -
A/375/2008 - 3/4 - Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 9 janvier 2008, le recours du 8 février 2008, la réponse du 17 mars 2008 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’ordonnance d’expertise du 27 juin 2008 et l’expertise du 5 janvier 2009 qui retient une incapacité de travail de 50% depuis le mois d’octobre 2005, et l’exigibilité d’un traitement ; Vu l’audience du 17 février 2009 et les discussions entre les parties ; Vu le délai accordé à l’OCAI pour nouvelle détermination ; Vu le courrier de l’OCAI du 5 mars 2009 qui conclut à l’admission partielle du recours et à ce qu’il plaise en au Tribunal de : - Dire que la recourante a droit à une demi rente d’invalidité dès le 1 er octobre 2008 ; - Soumettre l’octroi de la rente à l’obligation de traitement conformément aux recommandations des experts du BREM ; - Confirmer pour le surplus la décision de l’OCAI du 9 janvier 2008. Vu le courrier du Tribunal de céans aux parties du 13 mars 2009 proposant de rendre un arrêt d’accord sur ces bases, sous réserve des dépens, sans contrordre de la recourante d’ici au 24 mars 2009 ; Qu’il convient de fixer les dépens à la recourante en l’espèce 2'000 fr., et de renoncer à la perception d’un émolument.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l’OCAI de l’annulation de la décision et du droit de la recourante à une demi-rente d’invalidité dès le mois d’octobre 2008. 2. L’y condamne en tant que de besoin.
A/375/2008 - 4/4 - 3. Donne acte à la recourante de son engagement à suivre le traitement préconisé par les experts. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Renonce à percevoir l'émolument. 6. Invite l’OCAI à verser à la recourante à titre de dépens 2'000 fr. 7. L’y condamne en tant que de besoin.
La greffière :
Brigitte BABEL
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le