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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.04.2017 A/3741/2016

April 10, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,897 words·~14 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3741/2016 ATAS/270/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 avril 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à VESSY

recourant

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis Route de Frontenex 62, GENÈVE

intimé

A/3741/2016 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), a déposé auprès du Service de l’assurancemaladie (ci-après : SAM) une demande de subside 2016. Il a indiqué être arrivé à Genève le 1er mai 2015 en provenance d’un autre canton Suisse, être divorcé et père de quatre enfants nés en 1997, 1999, 2001 et 2003. Il a produit des bulletins de salaire de janvier à mai 2016 de l’université de Lausanne pour un montant mensuel brut de CHF 8'202.85 et une décision de taxation du 19 janvier 2015 de l’Office des impôts du canton de Vaud pour l’année 2014, attestant d’un revenu annuel de CHF 93'594.-. 2. Par décision du 15 juin 2016, le SAM a informé l’assuré qu’il faisait suite à sa demande de « révision de son droit au subside », que son revenu actuel brut annualisé était de CHF 112'401.-, lequel multiplié par 0,95, était de CHF 106'781.-, soit un montant supérieur à la norme de CHF 85'000.- pour une personne seule avec quatre charges fiscales, de sorte qu’il lui refusait tout allègement pour 2016. 3. Le 21 juin 2016, l’assuré a requis du SAM un calcul détaillé motivant son refus. 4. Le 30 juin 2016, le SAM a informé l’assuré qu’il avait procédé à un examen approfondi de son dossier, que le salaire était de CHF 106'637.05 (CHF 8'202.85 x 13), que l’allocation enfant et de formation était de respectivement CHF 3'722.20 et CHF 2042.20 soit un total de CHF 112'401.45, de sorte que la décision de refus du 15 juin 2016 était confirmée. 5. Le 4 juillet 2016, l’assuré a déclaré faire opposition à la décision du 15 juin 2016. 6. Par décision du 17 octobre 2016, la SAM a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que le revenu déterminant était calculé sur la base de la situation 2016 et s’élevait à CHF 112'401.45, soit, après application du coefficient de 0,95, à CHF 106'781.-, montant qui était supérieur, d’une part, à la norme de CHF 85'000.- pour un couple avec quatre charges légales, permettant au groupe familial de bénéficier d’un subside et, d’autre part, à la norme de de CHF 100'000.- permettant aux enfants de bénéficier du subside. 7. Le 2 novembre 2016, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision du SAM du 17 octobre 2016 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en faisant valoir que, divorcé depuis dix ans, il était tenu de verser une pension pour ses enfants et son épouse de CHF 41'832.- annuels, de sorte que le total du revenu brut était ramené à CHF 71'013.-, qu’il ne percevait pas les allocations familiales et de formation (CHF 5'764.-), que le total était finalement de CHF 65'249.-, soit inférieure à la norme de CHF 85'000.-. Il a joint un avis de taxation de l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) pour l’année 2015, attestant d’un revenu brut de CHF 112'845.- et de CHF 33'840.- de pensions versées. 8. Le 6 novembre 2016, l’assuré a complété son recours en demandant un subside rétroactif pour l’année 2016.

A/3741/2016 - 3/8 - 9. Le 22 décembre 2016, le SAM a conclu au rejet du recours. Si l’on considérait que le recourant avait quatre charges légales, des pensions alimentaires ne pouvaient être déduites de son revenu ; si on déduisait les pensions alimentaires du revenu brut, la norme à ne pas dépasser était de CHF 38'000.- de revenu annuel déterminant (pour une personne seule). Dans les deux cas de figure, l’assuré n’avait pas droit au subside 2016. Enfin, si l’on prenait en compte les éléments issu de l’avis de taxation 2015 de l’AFC, on aboutissait à un revenu déterminant supérieur à CHF 64'000.-, soit la norme pour une personne seule avec une demi-charge (soit CHF 112'845.- x 0,95 – CHF 33'840.-). 10. Le 20 janvier 2017, l’assuré a répliqué en relevant que l’avis de taxation 2015 montrait un revenu (net) de CHF 45’851.- ; en réalité il versait CHF 41'832.- de pension alimentaire par année et non pas CHF 33'840.- comme mentionné dans l’avis de taxation ; le revenu disponible était donc de CHF 37'859.- ; si l’on ne retenait même qu’une demi-charge, comme le suggérait l’intimé, le revenu serait encore amputé de CHF 3'000.- de sorte qu’il ne dépasserait en tous les cas pas CHF 65'000.-. Il a produit un avis de taxation 2014 du canton de Vaud attestant de pensions alimentaires versées pour un montant de CHF 41'800.-. 11. Le 24 février 2017, le SAM a dupliqué en relevant que le revenu « disponible » invoqué par l’assuré n’était pas pertinent pour la détermination d’un éventuel subside, le revenu brut étant pris en compte. Le revenu déterminant 2016 était de CHF 106'781.- et l’assuré n’avait pas droit à un subside. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05). 3. L’objet du litige porte sur le droit du recourant à un subside d’assurance maladie pour l’année 2016. 4. a. Selon l’art. 65 al. 1 et 3 LAMal les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée (al. 1). Les cantons veillent, lors de

A/3741/2016 - 4/8 l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes (al. 3). b. Selon l’art. 19 al. 1 et 3 LaLAMal conformément aux art. 65 et suivants LAMal, l’Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste (ci-après : ayants droit) des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie (al. 1). Le service de l’assurance-maladie est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes. Il est également compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’art. 65 al. 2 LAMal (al. 3). c. Selon l’art. 20 LaLAMal sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27, les subsides sont destinés : aux assurés de condition économique modeste ; aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le service des prestations complémentaires (al. 1). Les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants sont présumés n'étant pas de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides. Le Conseil d'Etat détermine les montants considérés comme importants (al. 2). Sont également présumés ne pas être de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides : les assurés majeurs dont le revenu déterminant n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d'Etat, mais qui ne sont pas au bénéfice de prestations d'aide sociale ; les assurés ayant atteint leur majorité avant le 1er janvier de l'année civile et jusqu'à 25 ans révolus (al. 3). Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des al. 2 et 3 (al. 4). d. Selon l’art. 21 LaLAMal sous réserve des assurés visés par l’art. 20 al. 2 et 3, le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas les limites fixées par le Conseil d’Etat (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 (al. 2). Le droit aux subsides s’étend au conjoint, au partenaire enregistré et aux enfants à charge de l’ayant droit. Une personne assumant une charge légale est assimilée à un couple (al. 3). Le Conseil d’Etat peut prévoir des limites de revenus permettant aux assurés n’ayant pas droit aux subsides en application de l’al. 1 de bénéficier de subsides pour réduire la prime de leurs enfants à charge (al. 4). e. Selon l’art. 4 let. a de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) le socle du revenu déterminant unifié comprend l’ensemble des revenus, notamment le produit de l'activité lucrative dépendante au sens de l'art. 18 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08).

A/3741/2016 - 5/8 - Selon l’art. 4 al. 2 du règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU - J 4.06.01), pour les contribuables dont les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles au sens de l’alinéa 1, le socle du revenu déterminant unifié est calculé sur la base des éléments de revenus bruts retenus par l’administration fiscale cantonale, multipliés par le coefficient de 0,95. Ce coefficient est calculé par l'administration fiscale cantonale sur la base du revenu déterminant unifié des contribuables imposés selon le barème ordinaire. Il est révisé périodiquement. f. Selon l’art. 10B RaLAMal, en application de l'art. 21 al. 1 LaLAMal, le revenu annuel déterminant ne doit pas dépasser les montants suivants : a. Groupe A : assuré seul, sans charge légale CHF 18'000.-, couple, sans charge légale CHF 29 000.- ; b. Groupe B : assuré seul, sans charge légale CHF 29'000.-, couple, sans charge légale CHF 47 000.- ; c. Groupe C : assuré seul, sans charge légale CHF 38'000.-, couple, sans charge légale CHF 61’000.- (al. 1). Ces limites sont majorées de CHF 6'000.- par charge légale (al. 2). En application de l'art. 21 al. 4 LaLAMal, des subsides destinés à la réduction des primes des enfants mineurs à charge sont accordés si le revenu déterminant ne dépasse pas les montants figurant à l'al. 5 (al. 3). En application de l'art. 21 al. 4 LaLAMal, des subsides destinés à la réduction des primes des enfants majeurs à charge jusqu’à 25 ans révolus sont accordés si le revenu déterminant ne dépasse pas les montants figurant à l’al. 5. Dans ce cas, le revenu déterminant est composé du revenu déterminant des parents, additionné à celui du jeune adulte. Est considéré comme étant à charge le jeune adulte qui vit avec ses parents ou celui dont le revenu déterminant est inférieur à CHF 15'000.- (al. 4). Les montants à ne pas dépasser sont les suivants : a. Groupe D1 : assuré seul ou couple, avec une charge légale CHF 72'000.- ; b. Groupe D2 : assuré seul ou couple, avec une charge légale CHF 77'000.- ; c. Groupe D3 : assuré seul ou couple, avec une charge légale CHF 82'000.- (al. 5). Ces limites sont majorées de CHF 6’000 par charge légale supplémentaire (al. 6). g. Selon l’art. 11 al. 1 et 2 RaLAMal, le montant des subsides est de : Groupe A : CHF 90.- par mois Groupe B : CHF 70.- par mois Groupe C : CHF 30.- par mois (al. 1) Pour la réduction des primes de chaque enfant mineur à charge, le montant des subsides est le suivant :

A/3741/2016 - 6/8 - Groupes A, B, C ou D1 : il couvre le montant de la prime mensuelle, mais s'élève au maximum à : CHF 100.- par mois Groupe D2 : CHF 75.- par mois Groupe D3 : il est égal à la moitié de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur, arrondie au franc supérieur, mais s'élève au minimum à : CHF 50.- par mois (al. 2). h. Selon l’art. 13A al. 1 à 3 RaLAMal les personnes nouvellement assujetties à l'assurance obligatoire des soins dans le canton de Genève, domiciliées à l'étranger ou arrivant dans le canton, peuvent solliciter l'octroi de subsides par une demande écrite adressée au service (al. 1). Le droit au subside est calculé sur la base du revenu brut du groupe familial de l’année d’ouverture du droit aux subsides, multiplié par le coefficient figurant à l’art. 4 al. 2 RRDU. L'al. 3 ci-après est réservé (al. 2). Les assurés visés par l'al. 1 ci-dessus, qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants au sens de l'art. 20 al. 2 de la loi et de l'art. 10 al. 1 et 2, du présent règlement, peuvent obtenir un subside lorsque leur revenu brut de l'année d'ouverture du droit aux subsides, multiplié par le coefficient 0,95, augmenté du 15e de la fortune brute, ne dépasse pas les montants figurant à l'art. 10B du présent règlement. Pour le calcul de la fortune brute, l'abattement mentionné à l'art. 10 al. 1 du présent règlement n'est pas pris en compte (al. 3). 5. En l’occurrence, le calcul du revenu brut du recourant, fixé par l’intimé à CHF 112'401.45, n’est pas contesté par le recourant et correspond au salaire brut 2016 de CHF 106'637.- figurant sur la fiche de salaire du recourant de janvier 2016, augmenté des allocations familiales et de formation. Le recourant prétend cependant à la prise en compte d’un revenu disponible de CHF 45'851.-, voire même de CHF 37'859.-, soit son revenu brut 2015 imputé des déductions fiscales admises, dont la pension alimentaire versée, montant inférieur à la limite de CHF 65'000.-, de sorte qu’il aurait droit à un subside d’assurancemaladie. Tout d’abord, comme rappelé par l’intimé, le revenu annuel déterminant est le revenu annuel brut du recourant en 2016 (art. 13A al. 2 RaLAMal), multiplié par le facteur de 0,95. Le recourant ne saurait prétendre à la prise en compte de son revenu de 2015, de surcroit son revenu net. Ensuite, le recourant conteste la prise en compte des allocations familiales et de formation. Cette question peut rester ouverte car même si ce montant est exclu du revenu déterminant, celui-ci est encore supérieur à la limite fixée par le RaLAMal. En effet, le revenu annuel brut du recourant sans les allocations familiales et de formation est de CHF 106'637.-, soit, après application du facteur de 0,95, de CHF 101'305.15 ; or ce montant est supérieur à la limite de CHF 85'000.- fixée à l’art. 10B al. 1 let. c et al. 2 RaLAMal [soit CHF 61'000.- + (4 x CHF 6'000.-)] en

A/3741/2016 - 7/8 présence de quatre charges légales, ainsi qu’à celle de CHF 100'000.- [soit CHF 82'000.- + (3 x CHF 6'000.-)] de l’art. 10B al. 5 let. c et al. 6 RaLAMal. Par ailleurs, comme expliqué par l’intimé, si l’on procède à un calcul sur la base des éléments issus de l’avis de taxation 2015 du recourant et que l’on tient compte d’une pension alimentaire de CHF 33'840.- voire de CHF 41'832.- comme le prétend le recourant, le revenu déterminant serait alors de CHF 75'054.75 [soit (CHF 112'845 – CHF 33'840.-) x 0,95], voire de CHF 67'462.35. Le recourant ne pourrait, dans ce cas, prétendre au bénéfice de charges légales, de sorte que la limite fixée pour donner droit au subside serait abaissée à CHF 38'000.- en application de l’art.10B al. 1 let. c RaLAMal. Le recourant n’aurait donc pas non plus droit au subside de l’assurance-maladie. 6. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. 7. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3741/2016 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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