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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2026 A/3737/2025

June 30, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,885 words·~24 min·3

Full text

Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3737/2025 ATAS/624/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2026 Chambre 2

En la cause A______

recourante contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/3737/2025 - 2/12 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1992, a travaillé pour le Comité B______ (B______) de septembre 2015 jusqu’à la fin du mois novembre 2023, échéance pour laquelle elle a été licenciée en raison de restrictions budgétaires. b. Le 21 novembre 2023, l’assurée s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) pour un emploi à 100% dès le 1er décembre 2023. En raison d’un nombre insuffisant de recherches d’emploi au cours de la fin de son emploi pour le B______, l’assurée a été sanctionnée, par décision du 11 janvier 2024, de neuf jours de suspension de son droit à l’indemnité de chômage à compter du 1er décembre 2023. b. Le 3 avril 2025, l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) a adressé à l’assurée, à sa demande, une assignation à un emploi de chargée de communication et de diffusion, le dossier de postulation devant être adressé au potentiel employeur avant le 8 avril 2025, par courriel. c. L’assurée n’ayant pas postulé, son dossier a été transmis au service juridique de l’OCE, lequel lui a accordé, par courrier du 12 mai 2025, un délai au 26 mai 2025 afin d’exercer son droit d’être entendu, dès lors qu’elle avait fait échouer une possibilité d’emploi comme chargée de communication et de diffusion. d. Par courriel du 20 mai 2025, l’assurée a expliqué à l’OCE que c’était elle qui avait insisté pour obtenir l’offre d’emploi en question, sa conseillère étant initialement d’avis qu’elle ne correspondait pas. Après avoir examiné l’offre, elle avait compris que l’avis de sa conseillère était fondé, ladite offre ne correspondant manifestement pas à son profil. S’y ajoutait le fait que la rédaction d’une lettre de motivation, en français, lui posait problème, car elle ne maîtrisait pas suffisamment cette langue à l’écrit et qu’elle ne voulait pas donner une mauvaise impression au potentiel employeur en utilisant un traducteur automatique. Par ailleurs, parallèlement, elle était en pleine préparation de la certification « Project Management Professional » (PMP). Cette formation était exigeante et nécessitait une concentration importante. Enfin, en avril, elle avait souffert de fortes migraines qui affectaient sa concentration. Elle avait d’ailleurs consulté un médecin, qui lui avait fait passer une imagerie par résonance magnétique (IRM). En conclusion, même si elle avait manifesté un intérêt initial pour ce poste, elle avait finalement estimé, après un examen approfondi, qu’il était plus raisonnable de ne pas postuler. Cela étant, elle restait pleinement engagée dans ses recherches d’emploi et de formation. e. Par décision du 4 juin 2025, l’OCE a prononcé la suspension, à compter du 9 avril 2025, pendant une durée de 34 jours, du droit à l’indemnité de chômage de

A/3737/2025 - 3/12 l’assurée, en raison de l’absence de postulation à l’emploi qui lui avait été assigné le 3 avril 2025 (décision de sanction n°1______). f. Agissant sous la plume de son conseil, l’assurée s’est opposée à la décision précitée par écriture du 7 juillet 2025, en invoquant les motifs déjà portés à la connaissance de l’OCE le 20 mai 2025. En annexe à son opposition figuraient notamment : - Un échange de courriels entre l’assurée et sa conseillère, de juin 2025, dont il ressort que la conseillère avait remis à l’assurée, à sa demande, l’assignation en question lors de l’entretien du 3 avril 2025 bien que son profil ne corresponde pas entièrement aux critères requis. L’assurée avait à, cette occasion, indiqué vouloir solliciter une allocation d’initiation au travail (AIT). Par ailleurs, le 9 mai 2025, elle avait contacté sa conseillère pour l’informer de ses difficultés à rédiger une lettre de motivation en français. Lors de cet appel, la conseillère lui avait alors indiqué qu’il aurait été préférable qu’elle lui signale cette situation avant la date limite du 8 avril, afin qu’elle puisse l’aider en temps utile. - Une attestation établie le 17 juin 2025 par la docteure C______, médecin généraliste, dont il ressort que l’assurée avait souffert, durant les mois de mars et avril, de troubles ayant eu un impact significatif sur ses capacités physiques et mentales, la rendant temporairement limitée dans ses fonctions habituelles. En particulier, des migraines à répétition, intenses et invalidantes, avaient perturbé son quotidien et accentué ses difficultés de concentration et de fonctionnement. L’assurée avait également présenté un épuisement important et des troubles cognitifs transitoires (baisse de la concentration, difficultés de mémoire et de clarté d’esprit). g. Par décision sur opposition du 25 septembre 2025, l’OCE a confirmé la décision n° 1______ du 4 juin 2025 et les 34 jours de suspension de l’indemnité de chômage, considérant qu’en tant que bénéficiaire d’une telle indemnité, il appartenait à l’assurée de se conformer à ses obligations envers l’assurance-chômage en donnant suite à l’assignation du 3 avril 2025 dans le délai imparti. En effet, il lui appartenait de signaler à l’ORP, immédiatement dès réception de l’assignation ou à tout le moins avant la fin du délai au 8 avril 2025, que l’emploi ne correspondait pas à son emploi, voire de postuler pour l’emploi assigné en laissant le soin au potentiel employeur de juger de ses compétences. Quant à l’argument selon lequel elle avait souffert de migraines à cette période, impactant sa concentration, il ne pouvait être retenu, dès lors qu’il lui appartenait d’annoncer à l’ORP toute incapacité de travail dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci et de le mentionner dans le formulaire intitulé « Indications de la personne assurée » (IPA), ce qui n’avait pas été fait. Le 24 octobre 2024, agissant en personne, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée, en invoquant les mêmes éléments que ceux

A/3737/2025 - 4/12 mentionnés dans son opposition du 7 juillet 2025, de sorte qu’il y a lieu d’y renvoyer. b. L’OCE a répondu par courrier du 24 novembre 2025 et a persisté dans les termes de la décision sur opposition contestée. c. La recourante n’ayant pas réagi dans le délai au 9 janvier 2026 accordé par la chambre de céans pour consulter les pièces du dossier et formuler d’éventuelles observations, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la loi n'y déroge expressément. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 34 jours, au motif qu’elle n’a pas donné suite à une assignation d’emploi. 3. 3.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes

A/3737/2025 - 5/12 inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a). 3.2 Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). L’art. 16 al. 2 LACI comporte une liste des emplois qui ne sont pas réputés convenables et, par conséquent, sont exclus de l’obligation d’être acceptés. Ainsi, n’est pas réputé convenable, au sens de cette disposition, tout travail qui : a. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail ; b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée ; c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré ; d. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable ; e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail ; f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés ; g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie ; h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou

A/3737/2025 - 6/12 i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire) ; l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré. La liste précitée est exhaustive (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 4 ad art. 16 [cité ci-après : RUBIN 2014], et Boris RUBIN, Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 88 [cité ci-après : RUBIN 2025]). En particulier, la let. b vise surtout à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. Ladite disposition ne protège toutefois pas les assurés qui refuseraient des emplois exigeant moins de qualifications que celles dont ils peuvent se prévaloir. Les emplois ne peuvent pas être sélectionnés en raison du standing désiré par l’assuré (RUBIN 2014, op. cit., n° 25 ad art. 16). L’art. 16 al. 3bis LACI rend toutefois les principes de l’art. 16 al. 2 let. b LACI inapplicables aux personnes âgées de moins de 30 ans. Ainsi, une flexibilité accrue est exigée de cette catégorie d’assurés, ceux-ci devant accepter tous les emplois qui sont par ailleurs convenables (RUBIN 2014, op. cit., n° 29 ad art. 16 LACI, et RUBIN 2025 p. 90). 4. 4.1 En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). 4.2 Selon la jurisprudence, ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente une violation de l'obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète – quoique incertaine – de retrouver un travail, le comportement de l'assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d'une candidature en termes d'obtention ou non d'un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20V%20125

A/3737/2025 - 7/12 no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d'un emploi convenable, autrement dit à la violation d'une obligation qui, à l'instar de celle d'accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5). Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b précité ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 8C_750/2019 du 10 février 2020 consid. 4.1 et 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3). Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral C 126/02 du 24 juin 2003), ou qu'il pose des restrictions ou manifeste des hésitations à s'intéresser véritablement au poste considéré, ou encore en faisant échouer la conclusion du contrat par un comportement trahissant un manque d'empressement, voire un désintérêt manifeste à vouloir s'engager (RUBIN 2014, op. cit., n°66 ad art. 30). En revanche, le fait de ne pas donner suite à une assignation lorsque l’emploi n’est pas convenable, même s’il n’entraîne aucun reproche du chef du refus d’un tel emploi, appelle néanmoins une sanction pour inobservation des instructions de l’administration lorsque l’assuré ne lui retourne pas les preuves de ses recherches personnelles d’emploi. Un assuré ne peut en effet se contenter de ne pas donner suite à une assignation, sans au moins en aviser l’ORP et lui en fournir les motifs (DTA 2006 n° 12 p. 148 consid. 3.2 et 4 [arrêt du Tribunal fédéral C 59/04 du 28 octobre 2005]). À noter encore dans ce contexte que le simple fait que la proposition d’emploi ne corresponde pas aux qualifications ou aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et la référence citée). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%2034 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_379/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_950/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_746/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/344/2017 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_446%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-34%3Afr&number_of_ranks=0#page34 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%2034

A/3737/2025 - 8/12 - 4.3 4.3.1 À teneur de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d’un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Selon l’al. 4 let. b de la disposition précitée, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré, notamment, refuse un emploi réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée (d'éventuels problèmes de santé, la situation familiale ou l'appartenance religieuse) ou à des circonstances objectives (par exemple la durée déterminée du poste). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours (ATF 141 V 365 consid. 4.1 ; 130 V 125 consid. 3.5 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2023 du 6 mars 2024 consid. 3.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche ne constituent pas des circonstances de ce genre, de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (RUBIN 2014, op. cit., n° 117 et 118 ad art. 30 LACI). 4.3.2 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Les juridictions cantonales pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2021 du 25 août 2021). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22113+V+154%22+Ch%F4mage&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-365%3Afr&number_of_ranks=0#page365 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22113+V+154%22+Ch%F4mage&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-125%3Afr&number_of_ranks=0#page125 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_758/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_425/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_283/2021

A/3737/2025 - 9/12 - Le Bulletin LACI IC (D79.2B.1) édité par le SECO qualifie de grave la faute consistant en un refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même et fixe le nombre de jour de suspension de 31 à 45 jours. En revanche, l’inobservation d’instructions données par l’ORP est qualifiée de faute légère lorsque cela arrive pour la première fois et est sanctionnée par une suspension de 3 à 10 jours (Bulletin LACI IC D79.3B.1). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (Bulletin LACI/IC D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanctions différents, pour la dernière faute commise, il convient d'appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute, et ce pour un premier manquement, à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension, selon l'appréciation de l'autorité compétente (Bulletin LACI/IC, D63a-D64). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n° 126 ad art. 30 LACI). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l’espèce, il ressort d’un courriel de la conseillère en personnel de l’ORP, daté du 12 juin 2025, que c’est à la demande de la recourante que l’offre d’emploi litigieuse lui a été assignée, son profil ne correspondant pas complètement aux critères requis. Toujours selon ce courriel, la recourante entendait « proposer http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_518/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1230/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20353 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20319

A/3737/2025 - 10/12 l’aide financière via l’AIT », ce par quoi il faut vraisemblablement entendre que la recourante souhaitait initialement suggérer au potentiel employeur de solliciter une allocation d'initiation au travail (AIT), soit une participation salariale versée par l’assurance-chômage à un employeur pour l’inciter à embaucher un assuré difficile à placer (RUBIN 2025, op.cit., p. 269). Eu égard à ce qui précède, on peut douter du caractère convenable de l’offre en question si la propre conseillère en placement ne l’a pas transmise spontanément à la recourante, mais à la demande de celle-ci uniquement, et s’il faut passer par une aide financière pour que ce potentiel employeur soit susceptible d’engager la recourante. Au vu de ces circonstances particulières, on peut comprendre que la recourante n’ait pas donné suite à l’assignation litigieuse, l’emploi en question ne pouvant pas être considéré comme convenable (cf. art. 16 al. 2 let. b LACI et, au demeurant, art. 45 al. 4 let. b OACI). Cependant, l’attitude de la recourante appelle une sanction pour inobservation des instructions de l’administration, dès lors qu’elle ne pouvait se contenter de ne pas donner suite à une assignation, sans au moins en aviser l’ORP et lui en fournir les motifs (DTA 2006 n° 12 p. 148 consid. 3.2 et 4 [arrêt du Tribunal fédéral C 59/04 du 28 octobre 2005]). Par conséquent, conformément au barème du SECO, la recourante a commis une faute légère en ne respectant pas les instructions données par l’ORP. Comme indiqué précédemment, l’inobservation d’instructions données par l’ORP est sanctionnée par une suspension de 3 à 10 jours, lorsque cela arrive pour la première fois, comme dans le cas d’espèce. Pour prononcer la sanction, l’autorité doit notamment tenir compte de circonstances telles que l’état de santé au moment où la faute a été commise (cf. arrêts du Tribunal fédéral C 21/05 du 26 septembre 2005 et C 224/02 du 16 avril 2003). Or, il ressort du rapport de la Dre C______ du 17 juin 2025, joint à l’opposition du 7 juillet 2025, que durant le mois d’avril 2025, la recourante a présenté des migraines à répétition, intenses et invalidantes, ayant perturbé son quotidien et accentué ses difficultés de concentration et de fonctionnement globales. Durant la même période, elle a souffert d’un épuisement important et de troubles cognitifs transitoires, sous la forme d’une baisse de la concentration, de difficultés de mémoire et de clarté d’esprit. Dans ces conditions, la négligence de la recourante n'est, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas due à un comportement désinvolte de sa part, mais est, à tout le moins, en partie liée à son état de santé (voir dans le même sens les ATAS/1126/2022 du 19 décembre 2022, ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1126/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/45/2022

A/3737/2025 - 11/12 - ATAS/1344/2021 du 22 décembre 2021 ou encore ATAS/1084/2021 du 25 octobre 2021). À noter encore que si elle n’a effectivement pas informé sa conseillère, dans le délai de postulation du fait qu’elle se ralliait finalement à la première impression de celle-ci quant à la question de l’adéquation du poste à (re)pourvoir, la recourante a tout de même effectué les 10 recherches d’emploi qui étaient exigées d’elle pour le mois d’avril. Compte tenu de ces circonstances, il convient d’appliquer la durée de suspension minimum prévue pour le type de faute pouvant être reprochée à la recourante et de diminuer la suspension de l’indemnité de 34 jours (durée proche du minimum prévu pour une faute grave telle que le refus de donner suite à une assignation) à 4 jours (minimum prévu pour une faute telle que celle commise par la recourante pour la première fois [de trois jours] augmenté d’un jour afin de tenir compte de la décision du 11 janvier 2024, par laquelle la recourante a déjà été sanctionnée par neuf jours de suspension en raison d’un nombre insuffisant de recherches d’emploi au cours de la fin de l’emploi). 7. Le recours sera donc partiellement admis et la décision sur opposition querellée sera réformée en ce sens que la sanction sera réduite de 34 à 4 jours de suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante. Malgré l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens, cette dernière n'étant pas représentée et n'ayant pas exposé avoir supporté des frais (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1344/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1084/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03

A/3737/2025 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision sur opposition du 25 septembre 2025 en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est réduite à 4 jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Christine RAVIER Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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