Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Rosa GAMBA et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3736/2016 ATAS/550/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2017 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à BERNEX recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3736/2016 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ le ______ 1954, mariée à Monsieur A______ le 4 octobre 1984, mère de deux enfants nés respectivement en 1985 et 1987, domiciliée dans le canton de Genève, a bénéficié depuis son enfance, en raison d’une surdité congénitale totale, de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), dont des mesures de formation scolaire spéciale et de formation professionnelle ainsi que des moyens auxiliaires. Elle exerce la profession de laborante en chimie. 2. Par communication du 11 mai 2001, l’office cantonal de l’AI du canton de Genève (ci-après : OAI) a octroyé à l’assurée, à titre de moyen auxiliaire, la remise en prêt d’un téléphonoscripteur Nokia 9110 TS, selon un devis de la Maison GHE-CES Électronique SA pour un montant de CHF 1'687.-. 3. Par courrier du 1er juillet 2016, reçu le 8, l’assurée a demandé à l’OAI de mettre à sa disposition, en prêt, en supplément à la décision précitée du 11 mai 2001, un SIP vidéophone de modèle VITAB TM mini SIP-vidéophone, proposé par l’entreprise Systèmes de communication pour sourds et malentendants au prix de CHF 1'680.- (selon un devis n° 1______du 1er juillet 2016). Cet appareil lui permettrait de communiquer en langue des signes par internet avec ses amis sourds, ainsi que, par le relais VideoCom, de téléphoner avec n’importe quelle personne entendante. Ce vidéophone lui serait particulièrement utile pour l’aider à mener une vie plus indépendante, soit à pouvoir faire ses téléphones toute seule, sans dépendre de l’aide d’une tierce personne. 4. Le 21 juillet 2016, en réponse aux questions que l’OAI lui a posées par courrier du 8 juillet 2016, l’assurée a indiqué qu’elle exerçait toujours son activité professionnelle, n’était propriétaire ni d’un ordinateur ni d’une tablette numérique, mais d’un smartphone, qu’elle utilisait pour communiquer avec son entourage par sms. 5. Par communication du 11 octobre 2016, l’OAI a fait savoir à l’assurée que le vidéophone VITAB TM mini SIP dont elle avait demandé la prise en charge par l’AI ne remplissait pas les critères légaux, le marché offrant des alternatives moins onéreuses avec des performances équivalentes, en particulier l’application ViTAB TM App SIP-Vidéophone. Dès lors qu’elle était détentrice d’un smartphone qu’elle utilisait de manière régulière, l’OAI prendrait en charge le montant correspondant à cette application en lieu et place d’un vidéophone VITAB TM mini SIP, d’un montant de CHF 690.- (TVA incluse), sans autre accessoire, application qu’elle pourrait installer sur son smartphone. Si elle souhaitait néanmoins acquérir un vidéophone VITAB TM mini SIP, les frais d’acquisition supplémentaires seraient à sa charge. Recours pouvait être formé contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales dans un délai de trente jours. 6. Par acte daté du 27 octobre 2016, posté le 1er novembre 2016, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales, en concluant à
A/3736/2016 - 3/8 l’annulation de cette décision et à l’octroi d’un vidéophone de modèle « Vitab TM mini » selon le devis qui était annexé à sa demande. Les performances de l’application ViTAB TM App SIP-Vidéophone qu’elle pourrait installer sur son smartphone pour la communication en langue des signes n’étaient pas équivalentes à celles du vidéophone dont elle demandait la prise en charge par l’AI, ni n’avait les mêmes buts que celui-ci. Sa surdité profonde ne lui permettait pas, même avec des appareils acoustiques, de comprendre la langue parlée. Pour communiquer à distance avec ses amies sourdes et, par le relais vidéo VideoCom de procom, avec n’importe quelle personne entendante, elle avait besoin d’un vidéophone SIP, soit un moyen auxiliaire figurant sur la liste des moyens auxiliaires de l’AI. À cette fin, elle avait absolument besoin d’un écran de diamètre d’environ 20 cm muni d’une caméra frontale avec un grand angle afin de transmettre ses signes et pas seulement sa tête, et il lui fallait aussi une signalisation optique des appels vidéo entrants dans son appartement. La solution retenue par l’OAI ne lui offrait pas ces avantages, avec un écran d’environ 6 cm et une caméra frontale sans lentille « grand angle », et l’OAI ne lui accordait pas une signalisation lumineuse. Il était de pratique constante dans les autres cantons qu’un vidéophone avec écran de 20 cm de diamètre ou plus soit mis à la disposition des personnes sourdes, à la charge de l’AI. L’application pour l’iPhone n’était utile que pour exercer une activité lucrative exigeant des voyages fréquents et ne permettait de faire que de courtes communications. 7. Par réponse du 30 novembre 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours. Même si une contribution maximale de CHF 1'700.- était prévue pour un vidéophone, la solution de l’application ViTAB TM App SIP-Vidéophone, proposée sur le marché pour le prix de CHF 690.-, était moins onéreuse que celle d’un vidéophone VITAB TM mini SIP tout en permettant à l’assurée, détentrice d’un smartphone qu’elle utilisait régulièrement, d’établir les contacts nécessaires avec son entourage. Cette solution était propre à atteindre le but fixé par la loi et nécessaire et suffisante à cette fin. Il fallait tenir compte du marché actuel qui proposait des technologies moins onéreuses pour des performances à tout le moins équivalentes. L’AI ne devait pas assurer les meilleures mesures qui soient. 8. Dans une réplique du 15 décembre 2016, l’assurée a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Le modèle de vidéophone ViTAB TM mini en question incluait, pour le prix de CHF 1'690.-, le SIP vidéophone avec diamètre de l’affichage de 20 cm, une lentille grand angle, un support pour le poser correctement à sa place de façon à permettre l’utilisation des deux mains pour signer, et une signalisation lumineuse compatible avec la signalisation déjà existante dans sa maison, ce qui n’était pas le cas de l’application dont l’OAI acceptait la prise en charge ; sur son smartphone, l’image était si petite qu’elle n’arriverait pas à comprendre les signes de ses interlocuteurs et elle ne serait pas avertie de l’arrivée des appels entrants. L’appareil en question serait en outre compatible avec le système d’avertisseur lumineux AVISO Bee dont disposait son
A/3736/2016 - 4/8 mari pour la sonnette de la porte d’entrée, et en représenterait un complément idéal. Il remplissait les critères d’économicité, de simplicité et d’adéquation, et son coût était encore inférieur au maximum prévu par les directives de l’AI. 9. Par courrier du 17 janvier 2017, l’OAI a indiqué que la réplique de l’assurée n’amenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas. 10. Un exemplaire de ce courrier a été transmis le 19 janvier 2017 pour information à l’assurée. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, dès lors que la décision attaquée a été rendue en application de la LAI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI; cf. notamment art. 69 LAI). Le recours, interjeté le 1er novembre 2016 contre la décision litigieuse du 11 octobre 2016 a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Étant touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Le recours est recevable. 2. a. Selon l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste dressée par le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1 phr. 1). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste établie par le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et
A/3736/2016 - 5/8 adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait (al. 3 phr. 1). La liste de moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur délégation du Conseil fédéral (art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité [RAI - RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI - RS 831.232.51). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique ; il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4 phr. 1). La liste contenue dans l’annexe à l’OMAI est exhaustive (ATF 131 V 9 consid. 3.4.2). Selon le principe de la proportionnalité qui sous-tend les dispositions précitées, l'assuré n'a droit qu'aux mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le but visé, mais non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La loi veut, en effet, assurer la réadaptation seulement dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas particulier. En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit ; ATF 131 V 167 consid. 3 ; 121 V 258 consid. 4). b. Le ch. 15.06 de l’annexe à l’OMAI, relatifs aux vidéophones SIP, prévoit la remise, sous forme de prêt, d’un vidéophone SIP lorsqu’un assuré, totalement sourd ou gravement handicapé de l’ouïe, qui communique au moyen de la langue des signes, ne peut établir les contacts nécessaires avec son entourage d’une autre manière ou lorsqu’un tel effort ne peut raisonnablement être exigé de lui, et lorsqu’il dispose des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à l’utilisation d’un vidéophone. Le montant maximal est de CHF 1’700.- TVA comprise. Selon la Circulaire de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (ci-après : CMAI, valable à partir du 1er janvier 2013), un vidéophone avec standard SIP (session initiation protocol) peut être remis aux personnes qui communiquent au moyen de la langue des signes (ch. 2177 phr. 1 CMAI). Les téléphones mobiles ou les ordinateurs (tablettes comprises) ne peuvent pas être financés par l’AI, car ils font partie de l’équipement de base de tout ménage (ch. 2178 phr. 3 CMAI). L’AI finance au maximum un vidéophone tous les sept ans (ch. 2179 CMAI).
A/3736/2016 - 6/8 - 3. a. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a droit à un vidéophone. Un tel moyen auxiliaire, non désigné par un astérisque dans la liste annexée à l’OMAI, lui est nécessaire pour établir des contacts avec son entourage et développer son autonomie personnelle, comme sourde profonde communiquant au moyen de la langue des signes et disposant des facultés nécessaires à l’utilisation d’un vidéophone, (art. 21 al. 2 LAI ; ch. 15.06 de l’annexe à l’OMAI). Le litige ne porte que sur le type de système auquel elle a droit. b. Il n’est pas non plus contesté que la recourante dispose d’un smartphone, sur lequel peut être installée l’application ViTAB TM App SIP-Vidéophone, qui lui permettrait de communiquer en utilisant la langue des signes avec des interlocuteurs, qui la verraient et qu’elle verrait. Contrairement à ce que l’intimé prétend, cette application n’offre pas des performances « pour le moins équivalentes » à celles d’un vidéophone de modèle VITAB TM mini SIP. Celui-ci présente indéniablement des avantages par rapport à ladite application. D’une part, ce n’est pas indifférent, en termes de prestations fournies par ces deux systèmes, de voir son interlocuteur sur un écran de 20 cm de diamètre plutôt que de 6 cm, de surcroît sur une image élargie, grâce à une caméra grand angle, à un espace permettant de visualiser non seulement la tête et des mains signant quasiment devant cette dernière mais aussi les épaules et les côtés de la tête, permettant de signer d’une façon plus ample, avec l’avantage supplémentaire, lié à ces deux caractéristiques, d’assurer une bonne visibilité des lèvres. D’autre part, le modèle à la prise en charge duquel prétend la recourante à titre de moyen auxiliaire comporte un accessoire (un support, permettant de placer l’appareil dans une position lui laissant tout loisir d’utiliser les deux mains pour signer), ainsi qu’une signalisation lumineuse des appels entrants compatible avec la signalisation déjà installée dans sa maison. Le coût respectif de ces deux systèmes n’est pas le même : CHF 690.- pour l’application ViTAB TM App SIP-Vidéophone, mais CHF 1'690.- (TVA incluse) pour le modèle VITAB TM mini SIP-Vidéophone. Il est vrai que ce montant-ci est encore juste inférieur à la limite maximale de CHF 1'700.- fixée par le ch. 15.06 de l’annexe à l’OMAI pour des vidéophones, limite à laquelle il ne peut en principe être dérogé (ATF 130 V 163 consid. 4.3.1). Une limite maximale ne doit cependant pas être comprise ou appliquée comme devant en règle générale être atteinte. Le principe reste celui de l’économicité, parlant en faveur de moyens auxiliaires meilleurs marchés s’il en existe qui, non pas offrent les meilleures prestations qui soient, mais permettent d’atteindre le but visé par la loi et sont nécessaires et suffisants à cette fin, étant au surplus rappelé que le choix d’un assuré de préférer un moyen auxiliaire plus onéreux est respecté en tant qu’il ne le prive pas d’une prise en charge par l’AI à hauteur du coût du moyen auxiliaire moins onéreux, à charge pour lui de supporter les frais supplémentaires du modèle qu’il choisit (art. 2 al. 4 phr. 1 OMAI).
A/3736/2016 - 7/8 - Or, quoique moins performante qu’un vidéophone de modèle VITAB TM mini SIP, l’application ViTAB TM App SIP-Vidéophone permet indéniablement à la recourante d’établir les contacts nécessaires avec son entourage, sans requérir de sa part un effort déraisonnable. Cela doit être retenu même si, ainsi que le prétend la recourante, elle ne permettrait pas de faire d’aussi longues communications que l’autre système considéré (ce qui n’est d’ailleurs pas avéré), et même si la signalisation des appels entrants ne peut être reliée à celle qui est installée dans son appartement. Il faut aussi tenir compte, sous l’angle de l’économicité, du fait que la recourante dispose d’un smartphone, sur lequel cette application peut être installée. Il n’est enfin nullement démontré que la pratique des autres offices de l’AI serait plus souple ou plus généreuse. c. Au regard des critères légaux, c’est à bon droit que l’intimé a refusé la prise en charge, en faveur de la recourante, d’un vidéophone de modèle VITAB TM mini SIP et ne lui a octroyé que celle de l’application ViTAB TM App SIP-Vidéophone. 4. a. Le recours doit être rejeté. b. La procédure n’étant pas gratuite en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances (donc la chambre de céans), en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce au minimum de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis phr. 2 in fine LAI). Il n’y a pas d’indemnité de procédure à allouer, ni à la recourante, qui succombe (art. 61 let. g LPGA), ni à l’intimé en tant qu’assureur social (Ueli KIESER, op. cit., n. 199 s. ad art. 61). * * * * * *
A/3736/2016 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A______. 4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le