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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.01.2013 A/3731/2012

January 17, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·431 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3731/2012 ATAS/33/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 janvier 2013 3 ème Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à Genève

recourante

contre CAISSE DE CHOMAGE SYNA, sis Office de paiement Genève; Route des Acacias 18;Case postale 1875, 1211 Genève 26

intimé

A/3731/2012 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Qu’en date du 10 décembre 2012, Madame S__________ a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision sur opposition rendue le 5 décembre 2012 par la CAISSE DE CHOMAGE SYNA qui confirmait la suspension de son droit à l'indemnité pour une durée de trente et un jours ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a informé la Cour de céans qu’elle avait reconsidéré sa position et rendu en date du 10 janvier 2013 une nouvelle décision annulant et remplaçant celles du 21 novembre et du 5 décembre 2012 ; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.

***

A/3731/2012 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision du 10 janvier 2013 annulant et remplaçant celles des 21 novembre et 5 décembre 2012. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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