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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.10.2017 A/3729/2015

October 19, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·370 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3729/2015 ATAS/936/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 octobre 2017 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o AUTORITÉ TUTÉLAIRE, rue des Glacis-de-Rive 6, GENÈVE, représenté par le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRÉS GENÈVE recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3729/2015 - 2/2 - Vu la décision du 25 septembre 2015 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès : OAI) niant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à une rente extraordinaire d’invalidité ; Vu le recours interjeté le 23 octobre 2015 par l’intéressé auprès de la Cour de céans ; Vu l’arrêt rendu par la Cour de céans en date du 15 décembre 2016 (ATAS/1073/2016), admettant le recours ; Vu le recours interjeté par l’OAI auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF) ; Vu l’arrêt rendu par ce dernier en date du 20 septembre 2017 (9C_97/2017), admettant le recours, annulant l’arrêt du 15 décembre 2016, confirmant la décision du 25 septembre 2015 et mettant les frais judiciaires à charge de l’assuré ; Vu le renvoi de la cause par le TF à la Cour de céans pour « nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure » ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder des dépens, puisque l’assuré a été débouté par notre Haute Cour, laquelle a d’ailleurs annulé l’arrêt de la Cour de céans au terme duquel celle-ci octroyait des dépens à l’assuré ; Que seule reste donc ouverte la question de l’émolument.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prends acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2017 (9C_97/2017) annulant l’arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 15 décembre 2016 (ATAS/1073/2016). 2. Met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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