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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2011 A/3728/2011

December 7, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·505 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3728/2011 ATAS/1224/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 décembre 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié au GRAND-LANCY recourant

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, route de Frontenex 62, 1207 GENEVE intimé

A/3728/2011 - 2/3 -

Vu la décision sur opposition du 30 août 2011 du SERVICE DE L’ASSURANCE- MALADIE (ci-après : SAM) ; Vu le courrier daté du 4 septembre 2011 que Monsieur A__________ a adressé au SAM et que celui-ci a transmis à la Cour de céans le 31 octobre 2011 comme objet de sa compétence ; Attendu que la Cour de céans a imparti, par courrier recommandé du 8 novembre 2011, un délai au 22 novembre 2011 au recourant pour lui retourner le courrier transmis par le SAM muni de sa signature manuscrite originale, tout en l'informant que l'absence de signature entraîne l'irrecevabilité du recours; Que le recourant n’a donné aucune suite à cette missive ; Attendu qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le recours doit être signé ; Que, selon l'art. 89B al. 2 LPA, si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme aux exigences de recevabilité, la Cour de céans doit impartir un délai convenable à son auteur pour le compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté; Qu’en l’occurrence, la missive du recourant transmise par l’intimé constitue une copie, d'une part, et ne semble pas être signée par le recourant, d'autre part, la signature figurant sur ce document ne ressemblant d’aucune manière à son nom ; Que le recourant n'a pas donné suite à l'injonction de la Cour de céans de lui faire parvenir son courrier muni de sa signature manuscrite et originale; Qu'il sied donc de constater que le recours n'est pas signé, de sorte qu'il est irrecevable.

A/3728/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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