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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.11.2017 A/372/2017

November 1, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,108 words·~31 min·3

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/372/2017 ATAS/980/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er novembre 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/372/2017 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1970, originaire de la République démocratique du Congo (ci-après RDC) est au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis 2003 et de prestations complémentaires depuis 2005. Elle est mère de trois enfants, nés les ______ 1988, ______ 1989 et ______ 1994, lesquels résident à Kinshasa. 2. Dans une décision du 16 novembre 2005, son droit aux prestations complémentaires a été calculé en tenant compte, dans ses dépenses reconnues, d’une pension alimentaire pour ses enfants, à hauteur de CHF 5'275.10 pour 2004 et de CHF 5'992.60 dès 2005. 3. Par courrier du 17 août 2008, l’intéressée a informé le SPC qu’elle envoyait tous les mois à ses enfants CHF 1'500.-. En annexe de ce courrier, l’intéressée a transmis au SPC des attestations d’envois d’argent à Kinshasa effectués à huit reprises en 2008 à l’intention de Monsieur B______ pour des montants d’un peu plus de USD 1'300.-. 4. Sur demande du service des prestations complémentaires (ci-après SPC), l’intéressée lui a transmis : - le 15 septembre 2009, des attestations de scolarité à Kinshasa pour l’année scolaire 2008-2009 concernant ses trois enfants ; - et le 1er décembre 2009, une attestation établie le 2 octobre 2009 par un officier d'état civil de la Mission permanente de la RDC auprès de l'Office des Nations Unies et des Institutions Spécialisées à Genève estimant le coût mensuel pour l'entretien de trois enfants âgés de 15, 20 et 21 ans à USD 1'500.- au total, soit USD 300.- pour le collégien et USD 600.- pour chacun des deux étudiants universitaires. 5. Par décision sur opposition du 11 février 2010, le SPC a confirmé sa décision du 30 octobre 2009, dans laquelle il avait pris en compte dans les dépenses de l'intéressée, CHF 9'000.- au titre des pensions versées à ses enfants, correspondant à la moitié du montant articulé par l’office d’état civil de la RDC dans son attestation du 2 octobre 2009, pour tenir compte du partage des tâches liées à l’éducation des enfants par les deux parents, en vertu de l’obligation d’entretien qui leur incombait à tous les deux. Si dans les faits, l’intéressée assumait seule l’entretien de ses enfants depuis sa séparation, ce qui était certes regrettable, cela ne lui était pas opposable, la vocation du SPC n’étant pas de combler les manquements de l’exconjoint d’un bénéficiaire de prestations ni de se substituer aux instances civiles. Il appartenait à l’intéressée d’engager toutes démarches légales en vue, pour le moins, de faire constater le droit de ses enfants à l’entretien. 6. Chaque année, l’intéressée a reçu une communication du SPC lui rappelant son obligation de renseigner et de lui signaler tout événement dont il devait tenir compte tel que, notamment, le début ou la fin d’une activité lucrative, formation ou

A/372/2017 - 3/14 fin d’apprentissage d’un enfant, la naissance d’un enfant, mariage séparation divorce, décès d’un membre du groupe familial, etc. Tout changement dans sa situation financière ou personnelle faisait l’objet d’un recalcul du montant de ses prestations et donnait lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement des prestations versées indûment. Elle a également reçu, entre 2011 et 2016, des décisions de mises à jour du calcul de ses prestations l'invitant à contrôler attentivement les montants indiqués pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à la situation actuelle et à lui signaler tout changement intervenu dans sa situation personnelle et financière. 7. Le 27 mai 2016, le SPC a prié l’intéressée, afin de mettre à jour son dossier, de lui transmettre les justificatifs du versement de la pension alimentaire à ses trois enfants pour les années 2009 à 2015. 8. Dans un courrier réceptionné le 21 juillet 2016 par le SPC, l’intéressée a fourni les justificatifs suivants :  une attestation établie le 20 juillet 2016 par Express Union international (ciaprès EUI) certifiant que l'intéressée avait envoyé par son biais : - le 20 août 2014, CHF 336.- à C______ ; - le 14 avril 2014, CHF 342.- à C______ ; - le 27 février 2014, CHF 3'146.- à D______ ; - le 20 janvier 2014, CHF 96.- à C______ ; - le 22 novembre 2013, CHF 77.- à E______ ; - le 28 octobre 2013, CHF 66.- à F______ ; - le 12 octobre 2013, CHF 96.- à G______ ; - le 30 septembre 2013, CHF 478.- à H______ ; - le 12 juillet 2013 CHF 262.- à I______.  une attestation établie le 17 juin 2016 par J______ (ci-après J______), Zurich certifiant que l'intéressée avait effectué par son biais les transferts de fonds suivants à K______, Kinshasa ; - le 24 avril 2009, CHF 177.77 ; - le 10 juin 2009, CHF 165.58 ; - le 7 juillet 2009, CHF 281.91 ; - le 13 avril 2010, CHF 272.24 ; - le 28 mai 2011, CHF 105.73. 9. Le 26 août 2017, le SPC a informé l’intéressée qu’après examen des pièces transmises, il avait constaté qu’à compter de l’année 2009, les montants versés au titre de la pension alimentaire ne correspondaient plus à celui pris en compte dans le calcul de ses prestations, à savoir CHF 9'000.- par année. Il avait repris en conséquence le calcul de ses prestations avec effet au 1er septembre 2009 dans une décision du 17 août 2016, en procédant à la mise à jour de la pension alimentaire. Il apparaissait en conséquence qu’elle avait perçu trop de prestations pour la période

A/372/2017 - 4/14 du 1er septembre 2009 au 31 août 2016, soit CHF 57’524.-, montant qu'il lui était demandé de rembourser dans les trente jours. Selon les plans de calcul annexés à la décision précitée, le SPC a pris en compte au titre de pension alimentaire : - CHF 9'000.- pour la période du 1er janvier au 31 août 2009 ; - CHF 565.25 pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2009 ; - CHF 272.25 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; - CHF 105.75 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; - CHF 0.- pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; - CHF 979.- pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ; - CHF 3'920.- pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Dès le 1er janvier 2015, le SPC n’a plus pris en compte de pension alimentaire dans ses plans de calcul. 10. Le 10 octobre 2016, l’intéressée a formé opposition contre la décision précitée, faisant valoir qu’elle avait continué à verser plus de CHF 750.- par mois à ses enfants, avec l’aide d’une amie qui se rendait mensuellement à Kinshasa pour ses affaires professionnelles. Il n’était pas toujours facile de faire des versements depuis la Suisse, ce qui coûtait particulièrement cher. Par ailleurs, il lui était impossible d’envoyer de l’argent avec le permis F dont elle bénéficiait avant d'obtenir le permis B. Ainsi, elle avait eu parfois le soutien d’amies ou de sa sœur pour procéder aux virements bancaires. Il avait été très difficile de retrouver les preuves des paiements, mais elle en avait retrouvé certaines, dont elle transmettait copie au SPC. Elle concluait à l’annulation de la demande de remboursement qu’elle estimait infondée et priait le SPC de reconsidérer les montants de ses prestations, selon le montant des pensions alimentaires qu’elle versait à ses enfants. À l’appui de son opposition, l’intéressée a transmis : - une attestation établie le 10 octobre 2016 par Madame L______, par laquelle cette dernière certifiait avoir amené à Kinhasa pour les enfants de l’intéressée CHF 750.- par mois, de janvier 2009 au jour de la signature de l’attestation ; - une attestation établie par J______ d'un virement de CHF 2'400.- effectué le 5 décembre 2015 par M______ en faveur de N______ ; - une attestation établie par Western Union d’un virement de CHF 2'139.90 effectué le 17 novembre 2015 par A______ en faveur de N______; - une attestation établie par Cash Xpress Genève attestant d'un envoi par A______ de CHF 5'000.-, le 17 novembre 2015, en faveur de O______ ; - une attestation de Cash Xpress Genève attestant d'un envoi de CHF 416.- par M______ le 20 novembre 2015 à l’attention de N______. 11. Par décision sur opposition du 15 décembre 2016, le SPC a informé l’intéressée que son opposition était partiellement admise, en ce sens que la demande de restitution

A/372/2017 - 5/14 était ramenée à CHF 40'056.-, la période de restitution ne pouvant porter que du 1er septembre 2011 au 31 août 2016. La demande de restitution reposait sur la diminution des contributions d’entretien versées par l’intéressée à ses enfants. Les montants retenus à ce titre étaient inférieurs à ceux déclarés par l’intéressée, dès lors qu’elle n’était pas en mesure de tous les justifier par pièces. Dans ces circonstances, le délai de prescription était de cinq ans. Au regard du droit civil, l’intéressée n’était plus tenue à une obligation d’entretien envers ses enfants majeurs. L’art. 277 al. 2 du Code civil prévoyait certes que les père et mère devaient subvenir à l’entretien de leur enfant au-delà de sa majorité (18 ans) si celui-ci n’avait pas encore acquis de formation appropriée, mais cette obligation ne subsistait qu’aussi longtemps que les circonstances permettaient de l’exiger d’eux. En ce sens, elle était limitée par les conditions économiques et les ressources des parents. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne pouvait toutefois exiger un tel entretien que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d’entretien à l’enfant majeur, le débiteur disposait encore d’un revenu dépassant d’environ 20% le minimum vital au sens large. Or, cette condition ne se trouvait pas réalisée dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires à l’AVS ou à l’AI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003). Pour compréhensible et louable que soit l’attitude de l’intéressée de vouloir aider financièrement sa famille vivant à l’étranger, le versement volontaire d’une contribution d’entretien sans obligation légale ne pouvait être retenue à titre de dépense reconnue dans le calcul des prestations complémentaires. Les versements effectués par l’intéressée ne constituaient donc pas des contributions d’entretien prévues par le droit de la famille (art. 10 al. 3 let. e LPC). Aussi, la décision rendue le 17 août 2016 était favorable à l’intéressée puisqu’elle tenait compte des versements dûment documentés à titre de pension alimentaire au-delà de l’année de majorité de l’enfant P______, née en 1993. En conséquence, la demande de restitution de CHF 40'056.- portant sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2016 ne pouvait être que confirmée. 12. Le 31 janvier 2017, l’intéressée a formé recours contre la décision sur opposition du 15 décembre 2016, faisant valoir qu’elle versait bien à ses enfants une contribution d’entretien de CHF 750.- par mois et qu’elle avait apporté toutes les preuves des versements en sa possession. Il n’était dès lors pas possible que le SPC lui demande de rembourser l’entier des contributions d’entretien qu’elle avait touchées depuis 2011. Elle a produit à la chambre de céans copie des pièces déjà transmises au SPC. 13. Le 29 mars 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, constatant que la recourante ne fournissait pas de nouveaux justificatifs prouvant ses déclarations et reprenant, en substance, la motivation de la décision querellée. 14. Le 11 avril 2017, la recourante a encore fait valoir qu’une partie de l’argent à destination de ses enfants avait été apportée en liquide par une de ses amies qui avait un magasin à Genève et qui se rendait régulièrement à Kinshasa auprès de ses

A/372/2017 - 6/14 fournisseurs. Son obligation d’entretien envers ses enfants majeurs existait toujours étant donné qu’ils étaient tous trois en étude et qu’ils dépendaient d’elle financièrement (art. 277 al. 2 CC). Enfin, il ne lui était pas possible de rembourser au SPC plus de CHF 40'000.- alors qu’elle avait elle-même reversé cet argent à ses enfants. La demande de restitution n’était ainsi pas fondée. 15. Entendue par la chambre de céans le 17 mai 2017, la recourante a déclaré que ses trois enfants avaient vécu à Kinshasa d'abord avec son frère, puis avec sa mère, lesquels étaient tous deux décédés à ce jour. Au début, elle avait un permis F et n’avait pas le droit d’envoyer beaucoup d’argent. En revanche, avec le permis B, elle pouvait envoyer des sommes supplémentaires. Elle s’était adressée à une amie qui partait souvent au Congo et lui avait remis de l’argent en main propre à destination de ses enfants. Elle lui avait remis presque CHF 700.- par mois, parfois plus. Le prénommé Q______ était son frère aîné, qui était décédé en 2011. L’amie à laquelle elle confiait l’argent pour ses enfants ne lui avait jamais remis de reçu. Elle n’arrivait pas elle-même à s’en sortir avec les CHF 1'200.- que lui versaient les prestations complémentaires. 16. a. Le 6 septembre 2017, la recourante a encore déclaré à la chambre de céans que son amie L______ (Mme L______) avait amené de l’argent pour ses enfants à son frère Q______, puis à sa mère, puis à d'autres membres de sa famille. Elle avait elle-même amené de l’argent, environ cinq fois depuis 2009. Actuellement, c’était la femme de son frère Q______ qui s’occupait des enfants. Elle avait quatre enfants dont un qu’elle n’avait pas déclaré. Elle ne donnait pas directement l’argent à ses enfants, bien qu’ils soient adultes, car ils n’avaient pas encore quitté la maison, par exemple pour se marier. S’agissant de l’envoi d’argent par Western Union le 17 novembre 2015, elle avait demandé à sa sœur de faire le versement, car elle ne pouvait le faire elle-même à cause de son permis F. Il était toutefois exact qu’elle avait obtenu un titre de séjour le 11 mars 2015. Mme C______ était la fille de son frère. K______ était Q______ son frère. M______ était sa nièce. Elle habitait à Genève mais elle ne savait pas où. b. Madame R______ a déclaré être amie avec la recourante et savoir que cette dernière envoyait de l’argent à ses enfants à Kinshasa. Elle l'accompagnait dans ses déplacements, car elle avait des problèmes de santé. Chez eux, c’était compliqué d’envoyer de l’argent. Elle savait que la recourante le faisait puisque elle était toujours avec elle. Elle l’avait accompagnée à J______ et Western Union plusieurs fois par année, mais pas tous les mois. La recourante ne lui donnait pas de détail sur les versements. Elle s’était rendue une fois en Afrique dans la famille de la recourante, au décès de sa mère. Elle avait vu tous les membres de la famille, notamment les enfants. Elle ne savait pas qui s’occupait d’eux, ni dans quelle famille ils résidaient. Elle savait également que la recourante donnait de l’argent pour ses enfants à Mme L______ qui avait un magasin. c. Mme L______ a déclaré qu’elle connaissait la recourante depuis longtemps, laquelle venait dans sa boutique acheter des produits africains deux à trois fois par

A/372/2017 - 7/14 année. Elle se rendait souvent à Kinshasa. La recourante lui avait demandé d’amener des enveloppes pour sa famille à Kinshasa et lui avait donné en tout cinq fois USD 700.-. Elle s’en souvenait parce que c’était une responsabilité de transporter de l’argent et elle avait peur de le perdre. Elle n'avait pas signé de reçu, car l’intéressée lui faisait confiance, mais elle avait signé une fois une attestation, le 10 octobre 2016. 17. Le 4 octobre 2017, le SPC a maintenu sa position quant à la fin de la prise en considération de la pension alimentaire à titre de dépense dès le 1er septembre 2016, au motif que la recourante n’avait plus d’obligation d’entretien envers ses enfants majeurs. S’agissant des preuves de paiement de la contribution d’entretien, le SPC relevait que, lorsque l’intéressée avait demandé qu’une contribution d’entretien soit prise en compte comme dépense dans le calcul de ses prestations, elle n’avait fait état d’aucune difficulté quant au versement de cette contribution par transfert international, malgré son permis. Aussi, la nécessité de recourir à des tiers pour effectuer les versements internationaux n’était pas admise par le SPC. Par conséquent, il acceptait de tenir compte des justificatifs de paiement uniquement lorsque le paiement avait été fait par la recourante, à l’exclusion des versements effectués par des tiers. Il admettait que les destinataires des sommes versées puissent être différents d’un paiement à un autre à la suite du décès du frère de la recourante. En revanche, il excluait les versements faits par M. M______ (beau-fils de la recourante) et Mme A______ (sœur de la recourante), ces personnes étant également originaires de la RDC et aidant vraisemblablement leurs proches restés au pays. Quant au témoignage de Mme L______, il ne confirmait pas son attestation du 10 avril 2016. Le SPC acceptait enfin de retenir que la recourante avait versé à ses enfants USD 700.- (CHF 650.-) par an de 2011 à 2015, au vu de ses dernières déclarations, ce qui permettait de ramener sa dette à CHF 36'806.-. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/372/2017 - 8/14 d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. L'objet de litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution des prestations perçues en trop au motif que l'intéressée n'avait pas versé à ses enfants le total des montants retenus dans ses dépenses au titre des pensions alimentaires. 5. a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de vieillesse de l’assurancevieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ont droit, sous réserve d’exceptions ici non pertinentes (art. 27 LaLAMal), à un subside d’assurance-maladie (art. 20 al. 1 let. b, 22 al. 6 et 23A LaLAMal). b. Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. c. L’art. 10 al. 1er let. a LPC prévoit notamment, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année CHF 18'140.pour les personnes seules (ch. 1), CHF 27'210.- pour les couples (ch. 2), et CHF 9'480.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants (ch. 3). L’al. 3 de l’art. 10 LPC dispose que sont en outre reconnus comme dépenses les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative (let. a), les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, https://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2020

A/372/2017 - 9/14 jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (let. b), les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurancemaladie (let. c), le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins, lequel doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins, couverture accidents comprise (let. d) et les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (let. e). Aux termes de l’art. 3b al. 3 let. e LPC, les pensions alimentaires dues interviennent au chapitre des dépenses reconnues. Comme le Tribunal fédéral l’a retenu dans l'arrêt du 29 mai 2002 avec références à la doctrine (5P 173/02 considérant 4b – non publié dans Pra 2002 n° 168 p. 911), le libellé clair de cette disposition présuppose que les prestations d’entretien fixées aient été payées (Pratique VSI 2004/03 p. 149 consid. 3). S'agissant des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC), le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209; 118 II 97 consid. 4b/aa). Cette condition ne se trouve pas réalisées dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003). Il n'existe pas non plus d'obligation morale d'entretien du père d'un enfant majeur lorsque les ressources de celui-ci sont insuffisantes, étant précisé que celui-là peut bénéficier d'une bourse d'études ou d'autres aides étatiques (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003; ATF 105 V 271). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). 7. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette

A/372/2017 - 10/14 règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). 8. a. L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. Selon l'art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. b. En vertu de l’art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI, dans les cas prévus par l'al. 1 let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d). c. Selon l’art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. d. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25, dont l’al. 1 phr. 2 précise que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l’art. 5C de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et reprise pour les PCC à l’art. 24 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) et - par le biais d’un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA - pour les subsides d’assurance-maladie par l’art. 33 al. 1 LaLAMal. L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de

A/372/2017 - 11/14 décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Selon l’art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. D’après l’art. 11 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 1). En outre, il doit signaler au service les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s'applique à tous les legs ou donations (al. 2). Le service peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés (al. 3). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 9. a. En l'espèce, la recourante n'a pas été en mesure de prouver qu'elle a versé à ses enfants le montant total de la pension alimentaire pris en compte dans ses dépenses par le SPC entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2016, soit la période pour laquelle le SPC lui demande la restitution des prestations perçues en trop. Le SPC a, en revanche, pris en compte comme suffisamment établis les versements pour lesquels l'intéressée a pu produire des justificatifs, à savoir les montants versés par le biais de Ria et EUI. Le SPC a, dans ses dernières observations, encore accepté, à juste titre, de prendre en compte le paiement annuel de CHF 650.-, correspondant à http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=P+39%2F05&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-19%3Afr&number_of_ranks=0#page21 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=P+39%2F05&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-19%3Afr&number_of_ranks=0#page21 http://intrapj/perl/decis/119%20V%20431

A/372/2017 - 12/14 - USD 700.-, de 2011 à 2015, sur la base du témoignage de Mme L______ devant la chambre de céans, étant relevé que ce témoin n'a pas confirmé la teneur de l'attestation qu'elle avait signée le 10 octobre 2016, de sorte que cette dernière n'emporte pas conviction et ne confirme pas les dires de la recourante. L'on ne saurait reprocher au SPC de n'avoir pas admis comme suffisamment probantes les attestations de virements d'argent à Kinshasa effectués par d'autres personnes que la recourante les 17 et 20 novembre 2015, les explications de cette dernière sur ce point n'étant pas convaincantes. Elle a en effet allégué qu'elle ne pouvait pas procéder à ces virements elle-même, car elle était au bénéfice d'un permis F, alors qu'il est établi qu'elle était déjà au bénéfice d'un permis de séjour (B) dès le 11 mars 2015. Elle a en outre produit tardivement ces preuves de virements qui n’établissent pas suffisamment qu'ils étaient destinés aux enfants de l'intéressée, les personnes les ayant effectués pouvant également avoir des motifs d'envoyer des sommes d'argent à des proches en RDC. Le SPC était enfin fondé à ne plus prendre en compte de pensions alimentaires dans son calcul des prestations dès le 1er janvier 2015, la plus jeune des enfants de l'intéressée étant alors âgée de 20 ans, dès lors que la recourante était au bénéfice des prestations complémentaires, ce qui attestait que sa situation financière ne dépassait pas d'environ 20% son minimum vital au sens large, selon la jurisprudence précitée. b. La recourante aurait dû informer le SPC qu'elle ne versait pas à ses enfants le total du montant pris en compte au titre des pensions alimentaires dans ses dépenses. Elle ne pouvait ignorer ce devoir, qui lui avait été rappelé régulièrement. Le SPC devait, dès lors, en application de l'art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, procéder au recalcul de la prestation complémentaire annuelle de la recourante pour tenir compte des montants effectivement versés, et pouvait lui demander la restitution des prestations indues, en application de l’art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA. 10. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Le SPC a appris le 21 juillet 2016 que l'intéressée n'avait pas versé à ses enfants le montant pris en compte au titre de pensions alimentaires dans ses dépenses, soit la

A/372/2017 - 13/14 date à laquelle il a réceptionné les justificatifs des versements faits pour ses enfants. Il a réclamé les prestations versées en trop par décision du 17 août 2016 adressée à l'intéressée le 26 août 2016. Il a ainsi agi dans le délai d'un an, conformément à l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA. Le SPC a de lui-même réduit le montant réclamé à l'intéressée pour tenir compte du délai de péremption de cinq ans dans sa décision sur opposition limitant, à juste titre, la période de restitution du 1er septembre 2011 au 31 août 2016. 11. Le SPC ayant admis une réduction du montant à restituer dans ses dernières écritures adressées à la chambre de céans, le recours est partiellement admis. La décision querellée sera en conséquence réformée, en ce sens que le montant à restituer est réduit à CHF 36'806.-. 12. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante qui n'était pas assistée d'un conseil et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). 13. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/372/2017 - 14/14 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Réforme la décision sur opposition du 15 décembre 2016, en ce sens que le montant à restituer au SPC par la recourante est réduit à CHF 36'806.-. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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