Siégeant : Karine STECK, présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3707/2025 ATAS/740/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 août 2026 Chambre 3
En la cause A_______ représenté par Me Gaétan DROZ, avocat
demanderesse
contre B_______ Monsieur C_______
défendeurs
A/3707/2025 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT que, par acte du 23 octobre 2025, A_______ a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la Cour de céans) d’une demande en paiement contre B_______ et C_______ ; Que par arrêt incident du 27 octobre 2025, la Cour de céans, en application de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) a suspendu la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure en révision pendante pardevant la Chambre civile et enjoint la demanderesse de l’informer, spontanément et sans délai, de l’issue de ladite procédure en révision ; Que, par courrier du 24 août 2026, la demanderesse a informé la Cour de céans qu’elle avait entièrement obtenu satisfaction par le biais de la procédure en révision et que, dès lors, elle déclarait retirer sa demande.
ATTENDU EN DROIT que, selon l’art. 89 al. 1 LPA, le retrait de la demande met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, la demanderesse a renoncé à son action ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
A/3707/2025 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prononce la reprise de la procédure. 2. Prend acte du retrait de la demande. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le