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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.05.2009 A/3705/2008

May 11, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,360 words·~22 min·3

Full text

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3705/2008 ATAS/523/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 11 mai 2009

En la cause Madame M_________, domiciliée à GENEVE recourante

contre HOSPICE GENERAL, Direction générale, Cours de Rive 12;Case postale 3360, 1211 Genève 3 intimé

A/527/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Le 21 décembre 2007, Madame M_________ (mariée et mère de deux enfants) a déposé une demande de prestations auprès du Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : service du RMCAS). Elle avait en effet épuisé ses prestations de l’assurance-chômage tant fédérales que cantonales. 2. Le même jour, la requérante et son conjoint ont signé une demande de prestations d’aide financière dans laquelle il était précisé notamment qu’elle disposait de 3'500 fr. en liquide et son mari 1'793 fr., qu’ils ne possédaient pas de voiture et que tous deux étaient titulaires des comptes suivants : - UBS n° _________au nom de M_________ ; - UBS n° _________ au nom de M_________ ; - UBS n° __________ au nom de Mme M_________ ; - CCP n° _________ au nom de M_________. 3. Le conjoint de l’intéressée ayant réalisé un salaire net de 6'907 fr. 45 en décembre 2007 (versement d’un 13 ème salaire), soit un revenu trop important pour le versement de prestations, celle-ci a été priée de revenir au service du RMCAS le 18 janvier, munie d’une fiche de salaire de son mari ou à défaut d’une estimation, pour vérifier les conditions d’octroi du revenu minimum cantonal d’aide sociale. 4. Le 7 janvier 2008, M_________ a contacté téléphoniquement le service du RMCAS pour déclarer qu’en date du 18, il n’aurait pas reçu sa fiche de salaire ni ne serait en mesure d’estimer celui-ci eu égard aux variations qu’il subissait (montant des primes). A cette occasion, la conseillère en emploi du RMCAS a indiqué à son interlocuteur qu’après examen attentif des pièces au dossier, il apparaissait qu’une somme de 90'255 fr. 65 avait été retiré du compte UBS n° ___________ le 14 novembre 2007, ce à quoi le conjoint de la requérante a répondu avoir utilisé cette somme pour payer les frais d’enterrement de sa mère en Angola. Les justificatifs relatifs à cette affectation ont alors été requis par la conseillère. 5. Ladite demande a été réitérée, avec délai au 1 er février 2008, lors d’un entretien téléphonique du 28 janvier 2008 et par courrier du même jour. Le 1 er février 2008, lors d’un entretien, la requérante a remis une lettre signée de son époux précisant que la somme de 90'000 fr. n’existait plus car il avait contracté des dettes durant la maladie de sa mère, décédée le 21 mai 2006, qu’il s’était rendu en Angola le 25 novembre 2007 pour faire le deuil, construire le cimetière, etc. Elle a également produit un reçu de billet d’avion électronique pour un vol aller-retour (25.11.2007 - 16/17.12.2007) à destination de Luanda au nom de son conjoint pour un prix total de 2'125 fr. 50. Ces preuves étant insuffisantes aux yeux de la conseillère en emploi

A/527/2008 - 3/11 pour justifier du retrait de plus de 90'000 fr. un mois avant le dépôt de la demande au RMCAS, un délai au 22 février a été imparti à l’intéressée pour apporter les preuves des dépenses liées à ladite somme. La lettre y relative, du 1 er février 2008, précisait qu’à défaut de preuves, une décision de refus de prestations serait notifiée. 6. Le 22 février 2008, Mme M_________ a contacté téléphoniquement le service du RMCAS pour faire savoir qu’elle ne pouvait, en l’état, fournir tous les documents requis et qu’elle les transmettrait dès qu’ils seraient en sa possession. 7. Sans nouvelle de l’intéressée, le service du RMCAS lui a notifié, le 23 mai 2008, une décision de refus de prestations, motif pris de ce que les justificatifs requis n’ont pas été fournis. A noter que l’administration avait procédé au calcul du droit au RMCAS en tenant compte d’un montant de 90'000 fr. à titre de fortune. Ledit décompte aboutissait à un excédant de ressources de 874 fr. 55 mensuel ne permettant pas d’octroyer des prestations. Ce décompte n’a pas été utilisé dans la décision du service du RMCAS. 8. Le conjoint de la requérante a formé opposition contre cette décision par courrier du 30 juin 2008. Dans la mesure où il était allégué dans le document en question que des documents susceptibles de faire revoir la décision attaquée seraient produits, il a été suggéré à l’opposante de reprendre contact avec le service du RMCAS. 9. Celui-ci a effectivement reçu à sa réception la recourante et son époux, qui n’ont toutefois produit aucune nouvelle pièce. Sur ce, le greffe de l’instance d’opposition a convoqué l’intéressée pour un entretien qui s’est déroulé le 19 septembre 2008. Mme M_________ ne s’est pas présentée audit entretien, auquel a seul assisté son conjoint. Ce dernier a exposé réaliser un revenu mensuel de 3'300 fr., correspondant aux seules ressources de la famille depuis que son épouse avait épuisé sont droit aux indemnités de chômage. Les revenus ne suffisaient plus pour assurer les dépenses et des dettes avaient dû être contractées. Par ailleurs, si les primes d’assurance étaient payées, il n’en allait pas de même des franchises et participations. Il a déposé divers documents prouvant les charges fixes de la famille (dont le budget devait être établi, selon lui, par L’HOSPICE GENERAL) pour le mois précédant. Il s’agissait de factures acquittées, d’autres impayées, des paiements pour les quatre cartes de crédit. M_________ a ajouté qu’il fallait tenir compte de l’entretien d’une famille de quatre personnes, de leurs besoins personnels, des frais liés à la scolarité des enfants, des frais liés à la voiture. La lecture des documents produits devait permettre à l’HOSPICE GENERAL de se rendre compte que la somme de 90'000 fr. retirée du compte bancaire était de toute manière dépensée au jour de l’entretien, que la famille M_________ n’avait plus rien et était contrainte de contracter des dettes pour subsister (auprès d’amis). De l’aveu de M_________, les 90'000 fr. avaient donc été dépensés à Genève

A/527/2008 - 4/11 - (paiement des factures courantes) et en Angola (frais de séjour et frais de décès de la mère) durant l’année écoulée et il n’était dès lors pas nécessaire, selon celui-ci, qu’il fournisse des preuves concernant le mode d’utilisation de cette somme. 10. Le 26 septembre 2008, M_________ a déposé divers documents : - Un récapitulatif de factures payées en 2007 et 2008 (sans justificatifs) au nombre desquelles on trouve notamment des versements annuels par 1'200 fr. sur les comptes épargne de chacun des enfants, 3'300 fr. de frais de voiture, 2'000 fr. de frais de rentrée scolaire pour les enfants (qui sont tous deux à l’école publique), 1'500 fr. pour l’anniversaire du fils et 1'500 fr. pour l’anniversaire de la fille, 1'500 fr. de frais de peinture pour l’appartement, 720 fr. pour des costumes (chorale), 2000 fr. pour des vacances à Londres, plusieurs montants relatifs à des camps scolaires et de vacances, des abonnements pour les transports publics, des frais de catéchisme et de repas pour les enfants, un remboursement de 1'200 fr., une facture d’un magasin de musique de 630 fr. - Un récapitulatif des factures impayées (sans justificatifs), parmi lesquelles sont mentionnées plus de 25'000 fr. de dépenses avec les cartes de crédit dont 13'000 fr. de dettes, des frais de dentiste, la franchise de l’assurance-maladie de la requérante, l’abonnement annuel à Naxoo. Il était encore précisé que d’autres dettes existaient en Europe et en Angola. - Un relevé du compte UBS n° ____________ de l’épouse affichant un solde négatif (de 1'178 fr. 25) au 31 juillet 2008 et un aperçu du compte épargne UBS n° __________ - non mentionné dans la demande d’aide financière - montrant un solde positif de 5'006 fr. 75 à la même date. - Quatre décomptes de cartes de crédit affichant toutes un solde débiteur. - Un document signé le 25 septembre 2008 par une dénommée N_________ aux termes duquel cette dernière certifie avoir prêté 10'000 fr. à M_________. 11. Par décision sur opposition du 10 octobre 2008, le Président du Conseil d'administration de l'HOSPICE GENERAL a confirmé la décision de refus de prise en charge. Il a maintenu l’argumentation précédemment développée, à savoir que la requérante avait failli à son devoir de fournir des pièces utiles portant sur ses éléments de fortune et ses ressources. Par ailleurs, l’instruction avait permis d’établir que, contrairement à ce qui avait été mentionné lors de la demande de prestations, la totalité des 90'000 fr. retirés du compte UBS n’avait pas été dépensée pour des frais liés au décès de la mère du conjoint, puisqu’elle avait, de l’aveu de ce dernier, servi à entretenir la famille ultérieurement.

A/527/2008 - 5/11 - 12. Par acte du 15 octobre 2008, l'intéressée interjette recours contre cette décision, dont elle requiert implicitement l’annulation, concluant à l’octroi de l’aide financière demandée. Elle estime en effet injuste, alors qu’elle paie plus de 4'000 fr. de factures par mois avec un salaire de 3'300 fr. de ne rien percevoir. Quant aux justificatifs demandés par l’HOSPICE GENERAL, celui-ci en détenait certains, les autres ayant été refusés par l’administration. 13. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 11 novembre 2008, conclut au rejet du recours. Il fait valoir que la recourante n’a pas respecté une condition préalable à l’octroi du RMCAS, à savoir donner toute pièce utile concernant ses ressources et fortune ainsi que celles de son conjoint lors du dépôt de la demande. Ce seul motif suffit à refuser la demande. En outre, l’intimé expose qu’il est apparu au cours de l’instruction du dossier que non seulement les explications fournies par la recourante et son époux au sujet du retrait de la somme de 90'255 fr. 65, le mois précédant le dépôt de la demande de prestations, ne sont pas plausibles, évoluent avec le temps et de toute manière ne permettent en aucun cas d’établir que la somme en question a été utilisée dans un cadre autre que celui du dessaisissement de fortune, raison pour laquelle il en est tenu compte dans le calcul. Par ailleurs, une pièce produite dans le cadre de la procédure d’opposition a permis de découvrir un compte épargne au nom de la recourante, non déclaré au moment de la demande ; alors que celle-ci a signé une demande aux termes de laquelle elle ne possède pas de véhicule automobile, son époux est propriétaire de deux voitures (une NISSAN Primera, modèle 1999, immatriculée en 2005, d’une valeur résiduelle approximative de 3'500 fr. et une OPEL Vectra, modèle 1995, immatriculée en 2007, d’une valeur résiduelle approximative de 1'600 fr.). Dans ces conditions, le droit aux prestations, eu égard à la prise en considération de la fortune dessaisie, n’est pas ouvert (un nouveau calcul, portant sur l’année 2008, laisse apparaître un surplus de ressources de 666 fr. 20 par mois). 14. Dans sa réplique du 2 décembre 2008, la recourante maintient ses conclusions, précisant qu’il est injuste de refuser les prestations tant que tous les justificatifs n’ont pas été calculés. Elle estime que le refus est fondé sur des prétextes et cite en tant qu’exemple le montant retenu par l’administration à titre de valeur des véhicules, qui ne correspond en réalité qu’à la moitié de leur prix d’acquisition. Quant au compte épargne prétendument caché, il est en réalité déficitaire de 5'000 fr. En bref, elle considère avoir fourni tout document utile et avoir droit aux prestations. Elle annexe à son écriture une série de pièces relatives à des dépenses entre novembre 2007 et novembre 2008.

A/527/2008 - 6/11 - 15. Le 16 janvier 2009, l’intimé a fait savoir que les pièces produites ne modifient en rien sa position. Elle relève seulement qu’après avoir nié posséder une voiture, la recourante et son conjoint font maintenant valoir les frais relatifs à leurs deux voitures, comprenant notamment des contraventions. Contrairement aux affirmations de l’intéressée, le compte épargne découvert en procédure d’opposition présente un solde positif et non négatif, inchangé au 31 octobre 2008. Par ailleurs, les enfants sont titulaires de deux comptes épargne également non déclarés, dont le solde n’est pas connu, mais dont il est démontré que chacun a été crédité de la somme de 100 fr. le 3 juillet 2008. Si les cartes de crédit des époux M_________ présentent des soldes débiteurs, il n’en demeure pas moins que ces derniers en possèdent toujours quatre et que les comptes y relatifs sont régulièrement approvisionnés. Enfin, M_________ a effectué des achats chez FUST en février, mars et mai 2008 pour les montants respectifs de 1'600 fr., 1'500 fr. et 1'600 fr. Il en découle, aux yeux de l’intimé, que non seulement les pièces produites ne sont pas pertinentes eu égard à la nature du litige, mais démontrent par contre que les intéressés paraissent avoir des moyens peu compatibles avec le RMCAS. 16. Le Tribunal a convoqué les parties pour une audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 16 février 2009. A cette occasion, le conjoint de la recourante a notamment déclaré que sa mère était décédée à Luanda (Angola) le 21 mai 2006. La somme de 90'255 fr. 65, correspondant à des économies, a été retirée le 14 novembre 2007 et a servi à payer des factures liées à l’enterrement en Angola. Avec le solde, les époux avaient payé des factures figurant sur la liste fournie et le billet d’avion. L’existence des deux voitures immatriculées n’avait pas été annoncée, ni les comptes bancaires des enfants (ayant chacun un solde de 5'000 fr. au moment de l’audience) et le compte épargne de la recourante (compte UBS ___________), car les intéressés n’en avaient pas vu l’utilité. Au terme de l’audience, un délai au 16 mars 2008 a été octroyé à la recourante pour fournir l’ensemble des pièces justificatives liées à ses dépenses notamment en relation avec les 90'255 fr. 65 prélevés sur le compte UBS en novembre 2007. 17. Dans le délai imparti, la recourante a fait parvenir une série de pièces au Tribunal : - Une attestation (rédigée en portugais) du 25 novembre 2007 émanant d’une entreprise angolaise, dans laquelle il est précisé que M_________ lui a remboursé, à la date de l’attestation, la somme de 25'000 US$ (équivalent) prêtée sur demande téléphonique de ce dernier le 20 octobre 2004 pour financer le traitement et les frais funéraires liés au décès de sa mère. - Une déclaration (rédigée en portugais) signée par une dénommée O_________ et M_________ en date du 27 novembre 2007, selon laquelle la première a reçu du second la somme de 10'000 US$

A/527/2008 - 7/11 - (équivalent) le jour en question, somme empruntée durant la maladie prolongée de sa mère. - Deux attestations bancaires établissant que les comptes épargne des enfants MA_________ et MB_________ portent tous deux un solde positif de 5'869 fr. 40 au 31 décembre 2008. Il est précisé que lesdits comptes sont alimentés par le père à raison de 100 fr. par mois. - Un aperçu du solde au 29 février 2008 des comptes de la recourante UBS n° __________ (- 1'417 fr. 40) et UBS n° ____________0 (5006 fr. 75). - Une liste des factures (avec copie de ces dernières) accompagnée des fiches de salaire relatives au mois de février 2009. - Une convention de placement concernant l’enfant MA_________ signée avec le Service de protection de la jeunesse, du 24 février 2009. - Une liasse de copies de factures, pour la plupart impayées ou partiellement acquittées, au mois de février 2009. - Le récapitulatif des frais du ménage M_________ fourni à l’intimé en date du 26 septembre 2008, réactualisé à mars 2009. - Les décomptes mensuels des quatre cartes de crédit du couple, affichant chacune un solde négatif. 18. Le 24 mars 2009, l’intimé a relevé que le conjoint de la recourante s’était à nouveau contredit concernant l’utilisation de la somme litigieuse de 90'255 fr. 65, puisqu’il avait déclaré lors de l’audience de comparution personnelle avoir dépensé une partie pour l’enterrement de sa mère et le solde pour des factures avant le dépôt de la demande de prestations au RMCAS, le 21 décembre 2007. En ce qui concerne les frais d’enterrement, l’HOSPICE GENERAL considère que les documents produits n’ont aucune valeur, puisqu’il s’agit de simples déclarations signées par des particuliers, sans justificatif, et non traduites en français. L’administration s’étonne pour le surplus que ces documents n’aient pas été produits plus tôt, dans la mesure où ils sont datés de novembre 2007 et que l’intéressé a déclaré lors de l’audience du 16 février 2009 n’être en possession d’aucun justificatif relatif aux frais d’enterrement de sa mère. En pareilles circonstances et principalement sur le vu des déclarations contradictoires du conjoint de la recourante, l’intimé estime, au degré de vraisemblance prépondérante, que les époux M_________ possédaient une fortune au moment du dépôt de la demande de prestations et que ladite fortune ne leur permettait pas de prétendre le RMCAS. Enfin, si les pièces produites en instance de recours ne sont, du point de vue de l’intimé, pas pertinentes, elles permettent par contre de démontrer certaines fausses déclarations de la requérante et de son conjoint, ainsi que le train de vie qu’ils entendent faire assumer à la

A/527/2008 - 8/11 collectivité en demandant le RMCAS. En effet, alors que de telles prestations sont requises, la recourante et son époux alimentent les comptes épargne de leurs enfants à raison de 100 fr. par mois ; ils disposent toujours de quatre cartes de crédit qui, si elles présentent un solde négatif, sont pourtant régulièrement approvisionnées ; M_________ est propriétaire de deux véhicules automobiles ; la recourante possède un compte épargne présentant un solde positif de plus de 5'000 fr. L’ensemble de ces éléments met en évidence que l’intéressée ne saurait prétendre l’octroi du RMCAS pour des motifs financiers, même si l’on devait considérer que l’intégralité des 90'255 fr. 65 a été dépensée, eu égard aux règles sur le dessaisissement. Cependant, point n’est besoin d’aller si loin dans le raisonnement, dès lors que la recourante a violé l’art. 10 LRMCAS en ne fournissant pas toute pièce utile sur sa situation, en particulier économique, lors du dépôt de la demande. 19. Dans une lettre du 31 mars 2009, la recourante et son époux ont contesté le principe de la décision de refus de l’intimé et estimé avoir fourni tous les documents utiles permettant de justifier leur situation financière difficile, nécessitant l’octroi du RMCAS. Copie de ce document a été transmis à l’intimé, sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 39 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS; J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LRMCAS). 3. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le Service du RMCAS a refusé l’octroi des prestations du RMCAS à la recourante. 4. a) L’art. 1 LRMCAS prévoit qu’afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes au chômage ayant épuisé leur droit aux prestations de l’assurance-chômage (régimes fédéral et cantonal) ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale, versé par l’HOSPICE GENERAL, qui peut être complété par une allocation d’insertion. L'art. 3 al. 1 LRMCAS fixe le montant du revenu minimum cantonal d'aide social garanti aux chômeurs en fin de droit. b) Aux termes de l’art. 10 LRMCAS, les prestations d’aide sociale sont accordées sur demande écrite de l’intéressé ou de son représentant légal adressée à

A/527/2008 - 9/11 l’HOSPICE GENERAL (al. 1 et 2). Toutes pièces utiles concernant l’état civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, les ressources et la fortune de l’intéressé doivent être fournies (al. 3). Le bénéficiaire ou son représentant doit par ailleurs déclarer à l’HOSPICE GENERAL tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression ; il en va de même des droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée, ainsi que des legs ou donations. Dans ce cadre, l’HOSPICE GENERAL peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés (art. 11 LRMCAS). 5. Il convient encore de rappeler que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, il apparaît clairement que la recourante (et son conjoint qui s’est impliqué de façon importante dans la gestion de la demande de prestations) n’a non seulement pas produit l’ensemble des documents utiles à l’examen de sa requête (d’emblée ou sur requête), mais a de plus fourni des renseignements erronés à l’administration (argent liquide à disposition, véhicules automobiles, etc.). Le service du RMCAS a requis des renseignements complémentaires à maintes reprises, tant par téléphone que lors d’entretiens ou par écrit, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. Or, elle n’y a jamais donné la suite qui lui incombait, avouant elle-même ne pouvoir transmettre les documents demandés dans le délai imparti au 22 février 2008 (cf. appel téléphonique de l’intéressée du même jour). Dans cette mesure, le service du RMCAS n’a pas été en position de trancher la demande de prestations déposée par la recourante, quoiqu’en dise cette dernière. Il ne lui appartient en effet pas de décider quels documents sont utiles à l’administration, en particulier quels type de justificatifs doivent être apportés, mais de fournir ceux qui lui sont demandés. En tardant à le faire (les documents relatifs à l’utilisation - partielle - de la somme de 90'255 fr. 65 n’ont été remis par l’intéressée que suite à l’audience de comparution personnelle des parties du 16 février 2009), la recourante a failli à son devoir de collaborer et de remettre toute pièce utile dans un délai raisonnable. Partant, l’administration était en droit de lui

A/527/2008 - 10/11 refuser le droit aux prestations, sans examen au fond de la requête, sur la base de l’art. 10 LRMCAS dont la violation ne saurait entraîner d’autres conséquences que celles prévues à l’art. 11 de ladite loi en relation avec les pièces requises ultérieurement. On ajoutera encore qu’une autre issue paraîtrait choquante, dès lors que la recourante a sciemment omis de communiquer plusieurs informations importantes sur la situation financière de son ménage (l’ensemble des comptes bancaires n’a pas été signalé d’emblée, un compte épargne ayant été découvert par hasard par l’autorité et les comptes des enfants n’ayant pas été déclarés ; la propriété de deux véhicules automobiles a été dissimulée dans un premier temps ; notamment). Les considérations émises à ce propos par l’intéressée et son conjoint (qui estiment avoir transmis les seuls documents utiles) ne sont pas pertinentes : comme cela a été rappelé ci-dessus, il n’appartient pas aux administrés de décider les faits de nature à intéresser l’administration, mais de renseigner cette dernière de la manière la plus complète qui soit. 7. Enfin, par surabondance de motivation, on relèvera que le calcul effectué par l’intimé pour déterminer s’il existe ou non, sur le fond, un droit aux prestations, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, comme le prévoit la législation applicable, il y a lieu de tenir compte, en tant que fortune déterminante (art. 7 al. 3 LRMCAS), du montant de 90'255 fr. 65 dont le conjoint de la recourante s’est dessaisi (les attestations produites devant la Juridiction de céans ne pouvant être considérées comme probantes pour justifier de l’utilisation de ladite somme ; en effet, elles ne revêtent aucun caractère officiel, n’ont été produites que deux ans après leur apparente rédaction alors que tant la recourante que son époux déclaraient ne pas avoir en leurs mains de tels documents, les signatures figurant au bas des textes non traduits en langue française ne sont pas identifiables, etc.). Les justifications (fluctuantes dans le temps) données par la recourante et son époux à propos de l’usage (autre que les dépenses alléguées dans le cadre du décès de la belle-mère de l’intéressée en Angola) fait de cette somme sont irrelevantes : il n’appartient effectivement pas à la communauté de financer, par le biais de prestations d’assistance, le train de vie élevé qu’entendent suivre certains requérants de prestations (on fera ici référence en particulier aux dépenses mentionnées par les conjoints pour les anniversaires de leurs enfants ; au fait qu’ils possèdent deux voitures ; qu’ils partent en vacances à l’étranger ; qu’ils effectuent des travaux de rénovation à leurs frais dans leur appartement alors qu’ils sont locataires ; qu’ils font usage de pas moins de quatre cartes de crédit qui, si elles présentent des soldes déficitaires, n’en sont pas moins régulièrement alimentées, etc.). Enfin, en ce qui concerne les dépenses du couple, les justificatifs remis ne permettent pas de revoir le calcul effectué par l’intimé, les dépenses en question n’étant pas déductibles (la loi contient une liste exhaustive à son art. 6). 8. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/527/2008 - 11/11 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nancy BISIN Le président suppléant

Georges ZUFFEREY La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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