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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.10.2017 A/3700/2016

October 12, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,618 words·~43 min·1

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

ÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3700/2016 ATAS/883/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 12 octobre 2017 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mélanie MATHYS DONZE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3700/2016 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1961, originaire du Portugal, titulaire d’un permis C, célibataire, mère de deux enfants nés respectivement en 1986 et 2000, a suivi une formation en relations publiques et marketing, sans certification. Elle a travaillé du 1er mai 2008 au 31 juillet 2009 chez B______ SA (B______), quai C______, comme femme de ménage. 2. L’assurée a été incapable de travailler depuis le 15 juillet 2008. 3. Le 26 septembre 2008, le docteur D______, médecin de famille praticien, a rendu un rapport à Helsana assurances SA, assurance collective perte de gain maladie de B______, attestant d’un traitement antidépresseur et d’une incapacité de travail totale qui perdurait. 4. L’assurée a déposé le 3 janvier 2009 une demande de prestations d’invalidité. 5. Le 22 janvier 2009, le département de psychiatrie adulte des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) a indiqué à l’OAI que l’assurée avait été suivie du 16 septembre au 15 octobre 2008 dans un contexte de crise et de manière ponctuelle. 6. Le 24 février 2009, les Drs E______ et F______, de la permanence de Chantepoulet, ont rempli un rapport médical AI attestant de deux consultations en 2007 pour lombalgies. 7. Le 3 mars 2009, l’OAI a établi un rapport d’évaluation et proposé de continuer l’instruction médicale du dossier en parallèle à l’octroi de cours de français, l’assurée estimant pouvoir travailler à 100% dans une activité n’impliquant pas d’efforts importants. 8. Le 20 mars 2009, le Dr D______ a rempli un rapport médical AI attestant d’asthme de temps en temps d’une façon irrégulière ; anxiété et syndrome dépressif ; pronostic réservé actuellement. L’incapacité de travail était totale depuis le 15 juillet 2008. 9. Le 3 juin 2009, le SMR a estimé que l’assurée ne présentait aucune atteinte incapacitante. 10. Par décision du 9 juillet 2009, l’OAI a rejeté la demande de prestations. 11. Le 23 juillet 2012, le service des urgences des HUG a attesté de séjour de l’assurée pour de l’asthme. 12. Le 25 septembre 2012, le service de psychiatrie générale des HUG a attesté d’une admission de l’assurée au centre ambulatoire jonction pour un diagnostic de personnalité émotionnellement labile, type borderline, ADHD en cours d’investigation chez le Dr G______ et troubles mentaux et du comportement lié à l’utilisation d’alcool, utilisation discontinue.

A/3700/2016 - 3/20 - 13. Le 19 février 2013, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations d’invalidité. 14. Le 23 février 2013, le service des urgences des HUG a attesté d’une consultation à la suite d’une agression ayant entraîné une contusion à la tête. 15. Le 12 mars 2013, le service de psychiatrie générale des HUG (CAPPI Jonction) a attesté d’un suivi régulier de l’assurée depuis octobre 2012. 16. Le 18 mars 2013, le docteur H______, FMH médecine interne, a attesté d’une incapacité de travail totale de l’assurée depuis le 1er mars 2012 (trouble de l’attention, hyperactivité). 17. Le 13 mai 2013, le SMR a estimé que l’assurée avait rendu plausible une aggravation de son état de santé. 18. Le 17 juin 2013, le Dr H______ a informé l’OAI qu’il convenait de questionner le docteur I______, médecin adjoint au CAPPI Jonction. 19. Le Dr I______ a attesté le 17 juillet 2013 de diagnostics de trouble hyperkinétique perturbation de l’activité et de l’attention F90.0, trouble de la personnalité borderline F60.31, personnalité émotionnellement labile F60.3, épisode dépressif récurrent, épisode actuel moyen F33.2. La problématique attentionnelle associée à un trouble de l’humeur sur le versant dépressif récurrent et à un trouble de la personnalité de type borderline lui rendant la tâche difficile avec une difficulté importante de pouvoir avoir une activité professionnelle régulière, de sorte qu’il était souhaitable de proposer une reconversion professionnelle. 20. Le 26 août 2013, la doctoresse J______ du SMR a requis des renseignements médicaux. 21. Le 21 novembre 2013, le Dr I______ a indiqué qu’il avait demandé une reprise de travail à 50%, avec une reconversion professionnelle dans une activité adaptée, sans stress important, avec un cadre permettant une stabilité de l’emploi. 22. A la demande de l’OAI, le docteur K______, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, a rendu un rapport d’expertise le 29 janvier 2015. L’assurée se plaignait parfois d’un manque d’envie, d’un sentiment de solitude, d’incompétence, de ne « pas pouvoir y arriver ». Elle se sentait aussi parfois un peu émotive et mentionnait surtout des troubles du sommeil. L’assurée faisait aussi état d’une certaine fatigabilité tant physique que psychique. Le test psychométrique suggérait une certaine tendance à la dramatisation des plaintes. Il a posé les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail de : Axe I : antécédents d’abus d’alcool et/ou dépendance éthylique, actuellement consommation contrôlée sans médication aversive ;

A/3700/2016 - 4/20 - Axe II : personnalité état limite, de type abandonnique ; Axe III : cf spécialiste concerné ([pathologie somatique] l’axe III est mentionné à titre indicatif, sur la base du dossier médical, car il sort du champ des compétences de l’expert psychiatre) ; Axe IV : difficultés psychosociales, financières (autre ?). L’assurée avait présenté des épisodes dépressifs, plus probablement des épisodes de trouble de l’adaptation, en général contextuels, qui avaient évolué favorablement par le cours naturel des choses et la prise en charge psychiatrique ; cette symptomatologie anxio-dépressive était légère. Celle-ci évoquait éventuellement une dysthymie, ou un épisode dépressif majeur, de gravité légère. A ce titre, ni le rapport du Département de la santé mentale et de psychiatrie du 25 septembre 2012, ni celui du 23 février 2013, n’évoquaient une symptomatologie dépressive cliniquement significative. Il était relevé toujours le diagnostic principal qui était celui de : « personnalité émotionnellement labile de type borderline et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation discontinue ». Enfin, en 2010, on parlait d’un « trouble de l’adaptation en réaction mixte anxieuse et dépressive », ce qui lui paraissait beaucoup plus proche de la réalité qu’un éventuel épisode dépressif récurrent beaucoup plus structuré. Le diagnostic principal était celui d’un trouble de la personnalité de type état limite sur un registre probablement abandonnique où prédominait aussi un très léger manque de maturité affective. L’assurée présentait actuellement une éventuelle dysthymie qui avait peu ou pas d’incidence sur la capacité de travail. Le seul facteur qui avait un rôle important était celui du trouble de la personnalité qui était organisée - en concordance avec l’ensemble du dossier médical - sur un mode dit état limite, avec un versant surtout abandonnique. On ne pouvait pas considérer que celui-ci était décompensé. En tous les cas, cela ne devait jouer aucun rôle dans une activité simple, adaptée à ses compétences, comme vendeuse dans une boulangerie, femme de ménage, téléphoniste ou autre. On savait les différentes incapacités de travail, en général, de brève durée, de quelques semaines, inférieures à six mois depuis 2008, lors de sa prise en charge au CTB, ainsi qu’en 2009 et 2010. Depuis lors, il n’y avait pas d’évidence d’épisode dépressif durable pour justifier une baisse de sa capacité de travail. 23. Le 3 mars 2015, la Dresse J______ du SMR a indiqué que l’expertise du Dr K______ était probante et que la capacité de travail de l’assurée était entière depuis toujours. 24. Par projet de décision du 17 mars 2015, l’OAI a refusé toute prestation à l’assurée. 25. Selon une note de travail de l’OAI du 24 mars 2015, l’assurée contestait le projet de décision car elle souffrait des jambes et du dos.

A/3700/2016 - 5/20 - 26. Le 29 avril 2015, le Dr L______ a attesté de diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de discopathie lombaire (hernie discale L5-S1) depuis mars 2015 (cf rapport d’IRM) et affections psychiatriques (suivi avec le Dr I______, Belle-Idée, HUG) (trouble dépressif, THADA) et n’ayant pas de répercussion sur sa capacité de travail, hypothyroïdie substituée et asthme allergique (traitement chronique). L’état de l’assurée s’était aggravé avec l’apparition de lombalgies invalidantes et de graves problèmes psychiques. Il a communiqué : - un rapport d’IRM sacro-lombaire du 30 mars 2015, concluant à une « discopathie lombaire inférieure, la plus marquée au niveau L5-S1 où l’on note une hernie discale médiane non conflictuelle, un amincissement de l’espace intersomatique et des modifications sous-chondrales de type MODIC I (plus à gauche qu’à droite), qui semblent être discrètement majorés par rapport à l’examen précédent. Apparition d’une rupture annulaire postéro-médiane L4- L5 ». - Un rapport d’IRM lombaire du 21 juillet 2011 concluant à une discarthrose inflammatoire (MODIC I) en L5-S1 avec hernie discale protrusive médiane paramédiane droite et gauche peut-être légèrement plus accentuée à gauche au contact mais sans réelle compression des racines S1. Discopathie protrusive L4- L5 en région paramédiane gauche au contact de l’émergence L5 gauche dans un contexte de canal étroit congénital mais sans signe de décompensation. - Un relevé de séjour de l’assurée du 30 décembre 2012 au service des urgences des HUG pour un urticaire allergique. 27. Le 26 mai 2015, le SMR a indiqué qu’il fallait reprendre l’instruction médicale du dossier. 28. Le 27 mai 2015, le Dr H______ a indiqué que l’état de santé était stationnaire, avec des changements dans les diagnostics. 29. Le 16 juillet 2015, le Dr I______ a indiqué que l’état de santé était stationnaire avec des diagnostics inchangés, des épisodes dépressifs récurrents, épisode actuel moyen F33.2, trouble hyperkinétique perturbation de l’activité et de l’attention F90.0, trouble de la personnalité borderline, personnalité émotionnellement labile F60.31 et trouble neurocognitif modéré à important. L’assurée présentait une vulnérabilité patente au niveau émotionnel et affectif avec une humeur souvent triste, en réaction avec un contexte de vie compliqué, une relation sentimentale instable et la gestion difficile de sa fille adolescente. Elle se plaignait souvent d’un manque d’énergie, de fatigabilité l’handicapant souvent pour effectuer ses tâches quotidiennes. L’assurée présentait un trouble de l’attention et de la concentration qui perturbait son fonctionnement social et relationnel avec des difficultés d’organisation. Elle n’arrivait pas à se concentrer sur ses tâches

A/3700/2016 - 6/20 habituelles de ménage. Le tout évoluait dans un contexte psychique perturbé associé à un trouble chronique de la personnalité avec labilité émotionnelle, fatigabilité, sentiment du vide et de vacuité et une difficulté à créer des liens avec autrui de manière permanente. Le pronostic était toujours réservé avec la persistance d’une perturbation affective, émotionnelle et attentionnelle dans le contexte d’une personnalité émotionnellement labile. 30. Le 9 août 2015 la Dresse J______ du SMR a relevé qu’aucune indication n’avait été donnée par le Dr L______ concernant les répercussions cliniques et fonctionnelles de l’atteinte radiologique, de sorte qu’il fallait investiguer les aspects somatiques ; les conclusions sur le plan psychologique pouvaient être maintenues. 31. Un résumé de séjour du 23 septembre 2015 du service de médecine de premiers recours des HUG mentionne un diagnostic principal de dyspnées. 32. Le 7 décembre 2015, le docteur M______, FMH en médecine interne a attesté d’un traitement prescrit suite à une gifle donnée à l’assurée par son ami le 6 décembre 2015. 33. Le 9 novembre 2015, le Dr L______ a constaté des lésions de discopathies lombaires (hernie discale L5-S1), depuis mars 2015 (cf rapport d’IRM), affections psychiatriques (suivi avec le Dr I______, Belle-Idée, HUG) (Trouble dépressif THADA) ayant une répercussion sur sa capacité de travail et de hypothyroïdie substituée et asthme allergique (traitement chronique) n’ayant pas de répercussion sur sa capacité de travail. Son état de santé s’était récemment aggravé et du point de vue psychique et somatique. En particulier avec l’apparition de lombalgies invalidantes, et de l’aggravation des problèmes psychiques (voir rapport du Dr I______). Selon les dires de l’assurée, elle avait fait l’objet de violences le 7 novembre 2015 par un tiers. 34. Des radiographies du 6 janvier 2016 de l’épaule droite et du genou gauche étaient dans les limites de la norme, sans argument pour une gonarthrose débutante sous réserve d’un examen sans l’incidence schuss. 35. L’assurée a consulté, dès le 19 mars 2016, le service de gynécologie des HUG en raison de ménométrorragies et produit une convocation pour une intervention prévue le 24 août 2016. 36. Le 25 avril 2016, une note de travail mentionne que l’assurée avait déclaré que le docteur N______ ne répondra pas au questionnaire de l’OAI. 37. Le 1er septembre 2016, la doctoresse J______ du SMR a rendu un avis selon lequel, sur le plan psychiatrique il n’y avait pas d’élément en faveur d’une aggravation. Sur le plan somatique, le Dr N______ n’avait pas rempli de rapport, les lombalgies étaient banales dans le cadre de troubles dégénératifs de faible gravité ; le Dr L______ confirmait que la problématique principale était psychiatrique ; il ne souhaitait pas commenter l’expertise du Dr K______ qui sortait de son champ de

A/3700/2016 - 7/20 compétences ; les autres rapports médicaux (suite à des violences et gynécologique) n’établissaient pas des aggravations durables de l’état de santé. 38. Une note téléphonique du 12 septembre 2016 fait était d’un entretien de la Dresse J______ avec le Dr L______. 39. Le 26 septembre 2016, le Dr L______ a transmis à l’OAI un rapport d’échographie veineux des membres inférieurs de l’assurée concluant à une insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs modérée, prédominante dans le territoire saphène externe en dessous du genou et expliquant la gêne fonctionnelle de la patiente. 40. Par décision du 28 septembre 2016, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée. 41. Le 31 octobre 2016, l’assurée, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Son état de santé s’était péjoré depuis l’expertise du Dr K______ par l’aggravation de douleurs lombaires en mars 2015, de problèmes gynécologiques en 2016 et l’aggravation de son état psychique. Le Dr K______ ne l’avait vue qu’une fois et écartait le diagnostic de THADA pourtant validé par une consultation spécialisée des HUG ; il avançait à tort qu’elle exagérait son trouble ; il ne mentionnait pas ses nombreux emplois ni ses séjours au CTB et aux urgences psychiatriques ; le traitement médicamenteux cité était erroné et il écartait sans raison les avis des médecins-traitants. Elle a produit un certificat du Dr L______ du 13 août 2012 attestant d’un diagnostic de THADA traité par du Concerta, un certificat d’incapacité de travail de 50% du 1er au 29 février 2016 du Dr L______, prolongé du 1er au 30 mars 2016, du 1er au 30 avril 2016, du 1er au 31 mai 2016 et du 1er au 30 juin 2016. 42. Le 24 novembre 2016, l’assurée a complété son recours. Elle a produit : - un certificat médical du 11 novembre 2016 du Dr L______ attestant d’un diagnostic de THADA sous traitement ; la souffrance psychologique représentant en grande majorité la cause de l’incapacité de travail à 100% de l’assurée, dont l’état de santé somatique restait moyen, compte-tenu d’un asthme allergique chronique, de lombosciatalgies chroniques sur discopathie de type MODIC1 ; - un rapport du 3 novembre 2016 du Dr I______ selon lequel l’assurée présentait une importante vulnérabilité tant au niveau émotionnel qu’affectif, avec une humeur souvent triste en réaction à un contexte de vie compliqué, des difficultés inter relationnelles importantes et souvent présentes l’empêchant d’avoir des interactions individuelles apaisées. L’assurée se plaignait fréquemment d’un manque d’énergie, d’une baisse de l’humeur, d’une

A/3700/2016 - 8/20 anhédonie, d’une fatigabilité importante la handicapant souvent pour effectuer ses tâches quotidiennes. Plusieurs traitements antidépresseurs avaient été utilisés pour diminuer cette perturbation affective, mais l’assurée présentait des effets secondaires importants, ce qui les avait amenés à les diminuer, voir à les arrêter. Par ailleurs, elle présentait un trouble de l’attention et de la concentration modéré à important, symptomatologie présente depuis l’enfance, qui perturbait son fonctionnement social et relationnel avec des difficultés d’organisation modérées à importantes. En effet, elle n’arrivait pas à se concentrer sur des tâches habituelles de ménage, sur son organisation, sur ses tâches administratives à accomplir et sur son agenda. Cette symptomatologie évoluait dans un contexte psychique perturbé et handicapant, associé à un trouble de la personnalité avec une labilité émotionnelle, une fatigabilité, une diminution de l’énergie vitale et un sentiment de vide, une difficulté à tisser des liens avec autrui d’une manière permanente. Le pronostic, malgré un suivi type TPPI était réservé avec la persistance d’une perturbation affective, émotionnelle et attentionnelle. En effet, l’absence d’activité professionnelle depuis des années, la grande sensibilité au stress et les perturbations émotionnelles, thymique, altéraient d’une manière importante sa capacité professionnelle et relationnelle, ne permettant pas de travailler dans des conditions habituelles. Des mesures de réadaptation, déjà entreprises, n’avaient pas permis une reprise professionnelle adéquate. Une reprise de travail dans ces conditions était illusoire et le pronostic restait réservé malgré une prise en soins optimale. L’assurée a observé que le Dr K______ avait écarté à tort un diagnostic de THADA et les avis des Drs L______ et I______ devaient être préférés. 43. Le 12 décembre 2016, la Dresse J______ a rendu un avis selon lequel l’insuffisance veineuse n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail, le Dr L______ n’avait pas d’éléments somatiques incapacitants, le fait que l’assurée avait pu obtenir un baccalauréat parlait clairement contre la présence d’un TADHA et le Dr K______ avait argumenté ses conclusions. L’assurée présentait une fragilité psychique liée à un trouble de la personnalité de type borderline, non décompensé, qui restait compatible avec l’exercice d’une activité peu qualifiée. L’expertise mettait en évidence une tendance à l’amplification des symptômes et la prépondérance de facteurs défavorables nonmédicaux qui permettaient d’expliquer en partie les divergences entre l’appréciation des médecins-traitants et celle de l’expert. 44. Le 21 décembre 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours au motif que l’expertise du Dr K______ était probante. 45. Le 20 janvier 2017, l’assurée a produit un certificat médical du Dr I______ du 17 janvier 2017 confirmant que l’assurée souffrait d’un trouble hyperkinétique avec perturbation de l’activité de l’attention F90.0 (TDAH). Ce trouble évoluait chez sa

A/3700/2016 - 9/20 patiente depuis l’enfance, qui avait perturbé sa scolarité de manière importante avec des troubles majeurs au niveau des fonctions exécutives et de la sphère cognitive, et ce malgré les affirmations de son confrère expert. En effet, l’assurée lui confirmait qu’elle n’avait jamais fini sa scolarité secondaire ni obligatoire et par conséquent n’avait jamais pu obtenir son baccalauréat. Par ailleurs, il confirmait qu’elle ne présentait pas d’affections altérant ses compétences intellectuelles, mais présentait des perturbations de la sphère neurocognitive de type attentionnel, et de la concentration altérant son fonctionnement quotidien et son organisation. Ce trouble, qui pouvait être sujet à débat, était toutefois reconnu comme un trouble qui pouvait évoluer de l’enfance à l’âge adulte et qui pouvait s’associer à d’autres comorbidités psychiatriques. Par ailleurs, l’assurée présentait un trouble dépressif récurrent avec la persistance d’une symptomatologie dépressive perturbant son fonctionnement social et handicapant sa vie quotidienne. En outre, comme l’avait reconnu l’expert, elle souffrait d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile. La labilité émotionnelle et affective, l’impulsivité importante, les crises de colère ainsi que l’anxiété psychique perturbaient grandement le fonctionnement social et relationnel de l’assurée qui avait eu des problèmes de fonctionnement avec des conflits interpersonnels importants dans les différents postes qu’elle avait occupés il y avait quelques années. Ces différents troubles psychiatriques associés à la longue période d’inactivité ainsi que l’âge de l’assurée l’a mettaient dans une situation de fonctionnement social, relationnel et professionnel très compliquée et malgré un suivi et un traitement psychiatrique adapté, sans mesures de réadaptations adéquates. L’assurée fait valoir que le Dr I______ confirmait une incapacité de travail totale et estimait qu’une expertise judiciaire était nécessaire. 46. Le 1er février 2017, le Dr O______ du SMR a considéré que le Dr I______ n’apportait pas d’éléments nouveaux. 47. Le 13 février 2017, l’OAI a maintenu ses conclusions. 48. Le 9 mars 2017, l’assurée a observé qu’elle n’avait exercé que des emplois peu qualifiés sur des périodes courtes, ce qui appuyait le diagnostic de TADHA ; selon son psychiatre, elle présentait des perturbations neurocognitives ; l’expert indiquait à tort qu’il n’y avait jamais eu de velléités suicidaires, contrairement à la teneur du rapport du 6 avril 2010 des HUG. Son psychiatre avait confirmé un trouble dépressif récurrent handicapant sa vie sociale et quotidienne ; le Dr K______ avait écarté de façon légère ce diagnostic et le traitement médicamenteux cité par le Dr I______ était lacunaire. 49. Le 4 septembre 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourante a déclaré ce qui suit :

A/3700/2016 - 10/20 - « J’ai été soumise à une expertise chez le Dr K______ en août 2014, environ une centaine de questions, cela m’a pris beaucoup de temps. Je n’ai vu le Dr K______ que durant un entretien de 15 min pas plus. J’ai ainsi répondu aux questions avant et après l’entretien. J’ai peu de mémoire et surtout immédiate ce qui fait que je ne peux pas vous dire quelles questions m’a posées le Dr K______. Mon médecin a fait une demande AI en raison d’un trouble THADA. J’ai de gros problèmes de concentration ce qui me fatigue. J’ai travaillé comme femme de ménage mais j’étais souvent malade en raison de problèmes aux genoux et au dos (hernie discale), actuellement j’ai aussi une diverticulite qui devrait être prochainement opérée. J’ai également beaucoup de problèmes physiques aux chevilles, aux poignets et aussi aux doigts. Je m’estime actuellement totalement incapable de travailler. Je suis suivie par le Dr L______ que je vois une fois par mois pour le trouble THADA et également par le Dr I______. Je prends de la Ritaline (Focaline) ce qui a amélioré mon agressivité car avant le traitement j’en avais beaucoup, j’avais des crises de colère et je frappais parfois les gens. En plus j’ai beaucoup d’allergies, j’ai des problèmes digestifs et j’ai été souvent opéré notamment de la vésicule biliaire et de l’utérus. Pour moi mes médecins ont toujours attestés d’un arrêt de travail à 100 % et cela depuis des années. Je dois prendre plusieurs médicaments chaque jour, notamment pour le trouble THADA, la tyroïde et d’autres affections. Je prends également des antidouleurs (Morphine) et des anti-inflammatoires (Irfen). Je suis aidé dans le ménage une fois par semaine par une personne de l’IMAD. Je vis avec ma fille mais je ne m’en occupe pas, elle est indépendante, je prépare à manger pour moi seule. Je ne peux rien porter, je me fais livrer mes courses par la Coop et j’ai beaucoup de difficulté à gérer mon quotidien. Je souligne que ma fille ne m’aide pas du tout. Elle est actuellement en étude. J’ai aussi une fille plus âgée qui ne vit pas en Suisse. Cela me soulage de pouvoir parler avec le Dr I______ mais celui-ci ne peut pas faire grand-chose pour mon problème. Je me sens toutefois mieux à ces côtés. Je n’arrive jamais à terminer ce que je débute en particulier mes études que je n’ai jamais terminées. ». 50. Le 20 septembre 2017, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait confier une expertise au docteur P______, FMH psychiatrie et psychothérapie, à Vevey. 51. Le 29 septembre 2017, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas de motif de récusation à l’encontre de l’expert, ni de modification à apporter à la mission d’expertise. 52. Le 2 octobre 2010, l’OAI s’est référé à un avis du SMR du 29 septembre 2017 et a indiqué qu’en l’absence de motivation justifiant la mise en place d’une expertise

A/3700/2016 - 11/20 judiciaire, il ne pouvait se prononcer sur un tel acte de sorte qu’il s’y opposait mais qu’il n’avait pas de motif de récusation à l’encontre de l’expert ni de modification à apporter à la mission d’expertise. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité, singulièrement sur la question de l’évaluation de sa capacité de travail. 5. a. On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle: une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1; ATF 127 V 10 consid. 4b). L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier

A/3700/2016 - 12/20 - 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à une accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 141 V 9 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2015 consid. 4.1). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). b. Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d’invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 806/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.). Dans le domaine de l’assurance-invalidité, le point de départ d’une modification du droit aux prestations est fixé avec précision. En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l'art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l'atteinte à la santé, notamment la possibilité d'une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition; arrêt du Tribunal fédéral

A/3700/2016 - 13/20 des assurances I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s'il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l'amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). En vertu de l’art. 88bis al. 1 RAI, l’augmentation de la rente prend effet, si la révision est demandée par l’assuré, au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée (let. a), si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel celle-ci avait été prévue (let. b). En vertu de l’art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend effet, au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a), ou rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77. 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A

A/3700/2016 - 14/20 cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge

A/3700/2016 - 15/20 ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22lorsqu%27une+d%E9cision+administrative+s%27appuie+exclusivement+sur+l%27appr%E9ciation+d%27un+m%E9decin+interne+%E0+l%27assureur+social+et+que+l%27avis+d%27un+m%E9decin+traitant+ou+d%27un+expert+priv%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465

A/3700/2016 - 16/20 médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 9. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008

A/3700/2016 - 17/20 manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 11. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 12. Les frais qui découlent de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un Centre d'observation médicale de l'assuranceinvalidité (COMAI) peuvent le cas échéant être mis à la charge de l'assuranceinvalidité (cf. ATF 139 V 496 consid. 4.3). En effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décide de confier la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu'elle estime que l'instruction menée par l'autorité administrative est insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervient dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+127+V+294%22+%2Bassur%E9+%2Bsocio-culturels&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-294%3Afr&number_of_ranks=0#page299 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8c_312%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-496%3Afr&number_of_ranks=0#page496 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8c_312%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-V-210%3Afr&number_of_ranks=0#page210 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8c_312%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-V-210%3Afr&number_of_ranks=0#page210

A/3700/2016 - 18/20 procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l'expertise ne constituent pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1 bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.2). Cette règle, qu'il convient également d'appliquer dans son principe aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu'elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2). En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 139 V 496 précité consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.3). 13. En l’espèce, au vu des contradictions très importantes existant entre l’expertise du Dr K______ et les avis des Drs L______ (avis des 18 mars 2013, 29 avril 2015, 27 mai 2015, 9 novembre 2015 et 11 novembre 2016) et I______ (avis des 17 juillet 2013, 21 novembre 2013, 16 juillet 2015, 3 novembre 2016 et 17 janvier 2017), il convient d’ordonner une expertise psychiatrique judiciaire, d’autant que les déclarations de la recourante concernant les conditions dans lesquelles l’expertise du Dr K______ s’est déroulée, permettent de douter de la valeur probante de celleci. Une expertise psychiatrique judiciaire sera en conséquence confiée au docteur P______, FMH psychiatrie et psychothérapie, à Vevey.

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A/3700/2016 - 19/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

I. Ordonne une expertise médicale. La confie au Docteur P______, FMH psychiatrie et psychothérapie, à Vevey . Dit que la mission d’expertise sera la suivante : A. Prendre connaissance du dossier de la cause. B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme A______, en particulier les Drs L______ et I______. C. Examiner Mme A______. D. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes : 1. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? 2. Quel est le status détaillé et l’évolution du status depuis le début de l’atteinte ? 3. Quelles sont les plaintes de Mme A______ ? 4. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre Mme A______ d’un point de vue psychiatrique (diagnostic et date d’apparition) ? 5. Quelles sont les limitations fonctionnelles relativement à chaque diagnostic ? 6. En cas de trouble psychique : a) Quel est le degré de gravité de celui-ci ? b) Depuis quelle date est-il présent chez Mme A______ ? c) Comment a-t-il évolué ? d) Quel traitement est-il indiqué ? Mme A______ suit-elle un traitement adéquat ? e) Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ? 7. Compte tenu de vos diagnostics, Mme A______ pourrait-elle exercer une activité lucrative, en particulier depuis le 1er mars 2012 ? Si oui : a) Laquelle ? b) A quel taux ? c) Depuis quelle date ? d) L’état de santé de Mme A______ s’est-il aggravé depuis la deuxième décision de l’OAI du 9 juillet 2009 refusant à celle-ci toute prestation ? Si oui, de quelle manière ?

A/3700/2016 - 20/20 e) Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? f) Si aucune activité n’est possible ou seulement dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Depuis quelle date ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? 8. a) Etes-vous d'accord avec les avis du Dr L______ des 18 mars 2013, 29 avril 2015, 9 novembre 2016 et 11 novembre 2016 attestant d’une aggravation de l’état de santé de Mme A______ et d’un diagnostic de THADA ? Si non, pourquoi ? b) Etes-vous d’accord avec les avis du Dr I______ des 17 juillet 2013, 16 juillet 2015, 3 novembre 2016 et 17 janvier 2017 ? En particulier avec les diagnostics posés et les limitations fonctionnelles constatées ? Si non pourquoi ? c) Etes-vous d’accord avec l’expertise du Dr K______ du 29 janvier 2015 ? En particulier avec les diagnostics posés et la constatation d’une capacité de travail total de Mme A______ ? Si non, pourquoi ?

10. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? 11. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. II. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond. La greffière

Julia BARRY La Présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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