Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3700/2012 ATAS/312/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2013 1 ère Chambre
En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENÈVE, représenté par Maître Philippe GRAF du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3700/2012 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur P__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1956, a suivi une formation de dessinateur d'intérieur avant de travailler en tant que manutentionnaire durant l'été 1979. 2. Le 10 juillet 1979, alors qu'il était en vacances en Espagne, l'assuré a subi un accident de moto. Une paralysie motrice partielle des membres supérieurs et une paralysie complète des membres inférieurs ayant été constatées, il a été transféré du Centre de paraplégiques de Valence au Centre de paraplégiques de l'hôpital cantonal universitaire de Beau-séjour le 13 juillet 1979, où les diagnostics suivants ont été posés : une tétraplégie spastique sensitive C8-D1 incomplète principalement à gauche, une tétraplégie motrice complète C7-C8 à gauche, une tétraplégie motrice complète C6-C7 à droite après fracture-luxation de C5, une vessie et un intestin neurogènes fonctionnellement bien équilibrés et un status après para-ostéoarthropathie des deux hanches et des deux genoux stabilisés après dix séances de radiothérapie. 3. Par décision du 8 juillet 1980, l'assureur-accidents a octroyé une rente entière d'invalidité à l'assuré dès le 1er juillet 1980, correspondant à 70% du gain annuel assuré, majorée d'une rente d'impotent de 10%. 4. Dès le 1er juillet 1980, l'assuré a été mis au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré moyen versée par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, devenu depuis lors l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Genève (ci-après l'OAI ou l'intimé). 5. Le 17 octobre 1988, l'OAI a fait droit à la demande de l'assuré du 2 septembre 1988 et lui a reconnu le droit à une allocation pour impotent de degré grave. 6. Dans une décision du 3 février 1989, l'assureur-accidents a augmenté la rente d'impotent de l'assuré à 20% avec effet au 1er septembre 1988, considérant que son degré d'indépendance avait diminué. 7. Le 16 février 2004, l'OAI a rendu une décision par laquelle il a confirmé que le degré d'impotence était grave. 8. Par courrier du 26 mars 2012, l'OAI s'est adressé à l'assureur-accidents afin de savoir depuis quand l'assuré percevait une "allocation d'impotence" de l'assuranceaccidents et quel était le degré d'impotence retenu. 9. Par courrier du 30 mars 2012, l'assureur-accidents a indiqué avoir versé à l'assuré une "allocation d'impotence" du 1er juillet 1980 au 31 août 1988 pour une impotence de degré faible et dès le 1er septembre 1988 pour une impotence de degré moyen.
A/3700/2012 - 3/12 - 10. Le 28 septembre 2012, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de décision supprimant l'allocation pour impotent versée par ses soins. 11. Par courrier du 29 octobre 2012, l'assuré l'a contesté par l'intermédiaire de son conseil. Il a joint à son courrier une lettre du même jour adressée à l'assureuraccident, par laquelle il déclarait renoncer à "l'allocation pour impotent" qui lui était versée depuis le 1er septembre 1988 en vertu de la décision du 3 février 1989, ce qui rendait le projet de décision de l'OAI sans objet. 12. En date du 1er novembre 2012, l'OAI a indiqué à l'assuré qu'il ne lui appartenait pas de choisir l'assurance compétente pour lui verser cette prestation et que l'allocation pour impotent versée par l'OAI serait supprimée quoiqu'il en soit. 13. Par décision du 8 novembre 2012, l'OAI a supprimé l'allocation pour impotent de l'assuré avec effet au 1er janvier 2013. Il a indiqué reconsidérer sa décision du 16 février 2004 dans la mesure où elle était manifestement erronée d'un point de vue juridique. Selon lui, l'assureur-accidents a versé à l'assuré, du 1er juillet 1980 au 31 décembre 1983, une rente d'impotent fondée sur la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents du 13 juin 1911 (LAMA ; RO 1912, tome XXVIII, p. 351 et ss), puis, du 1er janvier 1984 au 31 août 1988, une allocation pour impotent de degré faible et, dès le 1er septembre 1988, une allocation pour impotent de degré moyen, toutes deux fondées sur la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20), entrée en vigueur le 1er janvier 1984. Or, depuis le 1er juillet 1980, respectivement depuis 1988, l'assuré avait également perçu une allocation pour impotent de degré moyen puis grave versée par ses soins, sur la base de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Ce cumul d'allocations était prohibé par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), de sorte que l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité devait être supprimée. 14. En date du 7 décembre 2012, le recourant, représenté par son conseil, interjette recours contre cette décision. Il conclut à son annulation et au maintien du versement par l'intimé de l'allocation pour impotent de degré grave dès le 1er janvier 2013. En substance, il considère que la rente d'impotent versée par l'assureuraccidents a toujours été fondée exclusivement sur la LAMA et que sa majoration à compter du 1er septembre 1988 tombait également sous l'empire de cette loi, en vertu du droit transitoire prévu dans la LAA. Dès lors, il n'avait jamais perçu d'allocation pour impotent au sens de la LAA. L'allocation pour impotent versée par l'intimé n'entrait ainsi pas en concurrence avec la rente d'impotent versée par l'assureur-accidents, de sorte qu'il est en droit d'y prétendre. A l'appui de son recours, il produit un courrier de l'assureur-accidents daté du 30 novembre 2012, dont il ressort qu'il n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent de la LAA comme le soutient l'OAI, mais d'une "majoration de rente"
A/3700/2012 - 4/12 pour impotence au sens de la LAMA, laquelle pouvait être cumulée avec une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité. Compte tenu de ces éléments, l'assureur-accidents priait le recourant de lui confirmer s'il persistait dans sa renonciation à la "majoration de sa rente à raison de l'impotence", auquel cas, une décision formelle serait rendue à ce propos. 15. Dans sa réponse du 6 février 2013, l'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Il insiste sur la volonté du législateur d'harmoniser et de coordonner les prestations des assurances sociales et sur le fait que le versement à l'assuré des allocations pour impotent de l'assurance-accidents et de l'assurance-invalidité constituait un cas de cumul de prestations et de surindemnisation proscrit par la LPGA. 16. A la suite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 LPGA relatives à la LAI. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leurs propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). En l’espèce, la décision litigieuse du 8 novembre 2012 est certes postérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA, de la LAMA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, de la LAA, entrée en vigueur le 1er janvier 1984, et de la LAI, notamment de ses modifications relatives à la 4ème et à la 5ème révisions ainsi qu'à la révision 6a, entrées en vigueur respectivement en date des 1er janvier 1960, 2004, 2008 et 2012,
A/3700/2012 - 5/12 les faits pertinent remontent toutefois à l'accident de 1979. Par conséquent, l'examen des conditions d'octroi de la rente d'impotent de l'assurance-accidents et de l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ayant suivi cet accident doivent être examinées à la lumière des dispositions en vigueur à l'époque. D’un point de vue matériel, la suppression par l'intimé de l'allocation pour impotent dès le 1er janvier 2013 doit être examinée au regard des normes et modifications de la LPGA, de la LAMA, de la LAA et de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références, voir également ATF 130 V 329). 4. Interjeté dans les formes et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 1 et 39 al. 1 LPGA). 5. Le litige porte sur la suppression de l'allocation pour impotent de l'assuranceinvalidité par l'intimé dès le 1er janvier 2013, en raison d'un cumul de prestations et d'une surindemnisation. 6. En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Selon cette disposition, qui formalise un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). Cette réglementation l’emporte sur celle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, l’administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l’art. 17 LPGA ne sont pas remplies (ATFA non publié du 27 mars 2006, I 302/04, consid. 4.5). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
A/3700/2012 - 6/12 éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas réalisées (ATF non publiés du 14 mars 2008, 9C_71/2008, consid. 2 et du 18 octobre 2007, 9C_575/2007, consid. 2.2). Pour qu’une décision soit qualifiée de manifestement erronée, il ne suffit donc pas que l’administration ou le juge, en réexaminant l’une ou l’autre des conditions du droit aux prestations d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuves de faits essentiels (ATF non publié du 2 juillet 2008, 9C_693/2007, consid. 5.3). En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références citées). Conformément à ce qui vient d’être dit, cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d’appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l’assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d’octroi de la prestation (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées), le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute erroné de la décision (ATF non publié du 2 juillet 2007 ; 9C_215/2007, consid. 3.2). S’il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque, une modification de pratique ne saurait faire apparaître l’ancienne comme sans nul doute erronée (ATF 125 V précité). De même, un changement de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid. 4a/cc). 7. a) Selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. b/aa) L'art. 77 al. 1 LAMA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, prévoyait que la rente d'invalidité était fixée à 70% du gain annuel assuré pour une incapacité absolue de travail. Si l'infirmité exigeait des soins de garde et d'autres soins spéciaux, la rente pouvait être majorée, tant que durait cette situation, jusqu'à concurrence du gain entier. Lors de l'élaboration de la LAA, la majoration de la rente prévue dans la LAMA a été abandonnée en raison de la volonté du législateur d'adapter les prestations de l'assurance-accidents obligatoire à celles de l'assurance-invalidité
A/3700/2012 - 7/12 - (GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, p. 125). Ainsi, sous l'empire de la LAA, les frais spéciaux de soins et de garde induits par l'impotence de l'assuré étant indépendants de ses revenus, l'allocation pour impotent est allouée sous forme d'une prestation fixe, comme celle prévue dans la LAI, et non plus sous forme d'un supplément de rente calculé en fonction du salaire comme le prévoyait la LAMA (Message du Conseil fédéral relatif à l'appui d'un projet de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976 III 143, ch. 343, p. 171). b/bb) L'art. 26 LAA, entrée en vigueur le 1er janvier 1984, prévoit qu'en cas d'impotence, l'assuré a droit à une allocation pour impotent. L'art. 37 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202), entrée en vigueur le 1er janvier 1984, précise que le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions, mais au plus tôt lorsque s'ouvre le droit à la rente. En outre, l'art. 38 OLAA précise d'une part, le montant de l'allocation et définit d'autre part, les différents degrés d'impotence (grave, moyen ou léger). Le Tribunal fédéral a jugé que le fait de subordonner la naissance du droit à l'allocation pour impotent à l'ouverture d'un éventuel droit à la rente comme le prévoit l'art. 37 OLAA n'est conforme ni à la loi ni à la constitution. En d'autres termes, le droit à cette allocation naît dès que le bénéficiaire en remplit les conditions, indépendamment du droit à la rente (ATF 133 V 42 consid. 3). A teneur de l'art. 27 LAA, l'allocation pour impotent est fixée selon le degré d'impotence. Son montant mensuel atteint au moins le double du salaire journalier assuré maximum et au plus le sextuple de celui-ci. b/cc) Selon l'art. 118 al. 1 LAA, les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit, soit la LAMA. L'art. 118 al. 2 LAA précise que les assurés de la CNA sont toutefois soumis aux dispositions de la présente loi, dès leur entrée en vigueur, notamment pour l'allocation pour impotent, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi (let. c). c) Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 1960, l'art. 42 LAI prévoit le droit au versement d'une allocation pour impotent aux personnes présentant une impotence grave, moyenne ou légère. d) La LPGA contient aux art. 63 et ss des règles de coordination qui s'appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales (FRÉSARD/MOSER-
A/3700/2012 - 8/12 - SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverhaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 360). L'art. 66 al. 3 LPGA prévoit que les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées exclusivement par l'assurance militaire ou l'assurance-accidents (let. a), l'AVS ou l'AI (let. b). De plus, à teneur de l’art. 69 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable (al. 1). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (al. 2). Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assuranceinvalidité (AI), de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l’intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (al. 3). La LPGA instaure le principe de l'interdiction de la surindemnisation à son art. 69 al. 1. Avant son entrée en vigueur, il n'existait pas, dans le domaine des assurances sociales régi par le droit fédéral, de principe général interdisant la surindemnisation, les prestations de plusieurs assurances sociales pouvant être cumulées en l'absence de règle spéciale de coordination (ATF 128 V 243, consid. 2a ; ATF 113 V 148, consid. 7c ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverhaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 362). Toutefois, l'art. 69 al. 1 LPGA n'apporte pas sur ce point une innovation de grande portée, le législateur ayant, par le passé, constamment eu en vue le risque de surindemnisation (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverhaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 362). L'art. 40 aLAA, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA, plus particulièrement de l'art. 69 LPGA, prévoyait déjà, à titre subsidiaire, l'interdiction de la surindemnisation. e) D'après la jurisprudence, la prestation que le nouveau droit désigne sous le nom d'allocation pour impotent (art. 26 et 27 LAA) a le même objet que l'ancienne majoration de la rente d'invalidité, improprement appelée "rente d'impotent", qui était prévue par l'art. 77 al. 1, seconde phrase, LAMA (ATF 124 V 52, consid. 3 ;
A/3700/2012 - 9/12 - GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, p. 125). Lors des travaux préparatoires ayant conduit à l'adoption de la LAA, la commission parlementaire chargée d'examiner le projet de loi lui ayant été soumis par le Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral relatif à l'appui d'un projet de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976 III 143) a proposé, s'agissant de l'allocation pour impotent, "qu'à l'avenir un seul assureur verse l'allocation, lorsque l'impotence est due à un accident, et qu'il incombe uniquement à l'assuranceaccidents de verser l'allocation lorsque l'impotence est due à un acci- l'assuranceinvalidité seront ainsi déchargées" (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale du 13 mars 1979, n° 183, colonne de droite). Selon la jurisprudence, avant l'entrée en vigueur de la LAA, il était possible de cumuler l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité avec celle de l'assurance-accidents, laquelle revêtait alors la forme d'un supplément à la rente d'invalidité en vertu de l'art. 77 al. 1, seconde phrase, LAMA (RAMA 1999 n° U 321, p. 84, consid. 4c). 8. En l'espèce, l'intimé fonde la décision querellée sur l'art. 53 al. 2 LPGA. Il indique avoir procédé à une appréciation manifestement erronée du droit lorsqu'il a rendu sa décision du 16 février 2004 relative à l'allocation pour impotent du recourant. L'intimé estime que ladite allocation doit être supprimée avec effet au 1er janvier 2013, en raison des principes d'interdiction de cumul de prestations (art. 66 al. 3 LPGA) et de surindemnisation (art. 69 LPGA) posés par la LPGA. Selon lui, le recourant a perçu à la fois une allocation pour impotent de degré moyen puis grave de l'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 1980, respectivement depuis 1988, et des prestations de l'assureur-accidents, soit : - une rente d'impotent fondée sur l'art. 77 al. 1, seconde phrase, LAMA du 1er juillet 1980 au 31 décembre 1983, d'après la décision de l'assureur-accidents du 8 juillet 1980 ; - une allocation pour impotent de degré faible fondée sur la LAA du 1er janvier 1984 au 31 août 1988, d'après la décision de l'assureur-accidents du 8 juillet 1980 ; - une allocation pour impotent de degré moyen fondée sur la LAA depuis le 1er septembre 1988, d'après la décision de l'assurance-accidents du 3 février 1989. Il ressort du dossier que, suite à son accident de moto le 10 juillet 1979, le recourant a été mis au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er juillet 1980 par l'OAI, puis de degré grave par décision du 17 octobre 1988, confirmée par décision du 16 février 2004, sans changement depuis lors. En parallèle, le recourant a bénéficié dès le 1er juillet 1980 d'une rente entière
A/3700/2012 - 10/12 d'invalidité de l'assureur-accidents, majorée d'une rente d'impotent de 10% prévue à l'art. 77 al. 1, seconde phrase, LAMA. La rente d'impotent a ensuite été augmentée à 20% à compter du 1er septembre 1988. Conformément aux art. 37 et 38 OLAA ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à l'allocation pour impotence naît dès que l'assuré a besoin d'une aide importante et régulière pour au moins deux actes ordinaires de la vie, indépendamment de l'octroi d'une rente d'invalidité. Toutefois, en application de l'art. 118 al. 1 et 2 let. c LAA, le recourant n'est pas soumis à la LAA dans la mesure où son droit à la l'allocation pour impotent est née le 1er juillet 1980, soit avant l'entrée en vigueur de la LAA. Ainsi, le recourant bénéficie, depuis le 1er juillet 1980, d'une rente d'impotent de l'assureur-accidents fondée sur l'art. 77 al. 1, seconde phrase, LAMA. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'augmentation par l'assureur-accidents du degré d'impotence et de la rente d'impotent par décision du 3 février 1989, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LAA, n'a aucune incidence sur le droit applicable. En effet, la décision de l'assureur-accidents du 3 février 1989 n'a pas fait naître le droit du recourant à une allocation pour impotent mais a uniquement augmenté le montant qui lui était alloué à titre de rente d'impotent depuis le 1er juillet 1980, en vertu de la LAMA. Or, conformément à la volonté du législateur et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente d'impotent prévue par la LAMA peut être cumulée avec une allocation pour impotent de la LAI. En effet, l'interdiction de cumul de l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents et de l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité n'est proscrit que depuis l'entrée en vigueur de la LAA, le 1er janvier 1984, puis de la LPGA, le 1er janvier 2003. La prise de position de la commission parlementaire chargée d'examiner le projet de la LAA est très claire à ce sujet, celle-ci ayant proposé que, dans le cadre de la nouvelle loi, un seul assureur verse l'allocation pour impotent. Cette volonté est d'ailleurs confirmée par le régime transitoire proposé par l'art. 118 LAA qui maintient l'application de l'ancien droit lorsque le droit à des allocations pour impotent est né avant l'entrée en vigueur de la LAA. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a versé une allocation pour impotent depuis le 1er juillet 1980 au recourant, quand bien même ce dernier percevait en parallèle une rente d'impotent de l'assureur-accidents fondée sur l'art. 77 al. 1, seconde phrase, LAMA. Pour le surplus, le principe de l'interdiction de la surindemnisation avancé par l'intimé dans le cadre de sa réponse ne lui est en l'espèce d'aucun secours. En effet, tant sous l'empire de l'art. 40 aLAA que sous celui de l'art. 69 LPGA, les allocations pour impotent sont exclues du calcul de surindemnisation. En effet, ces allocations
A/3700/2012 - 11/12 n'ont pas pour objectif de compenser une perte de revenu de l'assuré, mais de prendre en compte la charge que représente l'aide qui lui est nécessaire à l'accomplissement des tâches courantes de la vie quotidienne (art. 9 et 69 al. 2 LPGA ; Message du Conseil fédéral relatif à l'appui d'un projet de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976 III 143, ch. 343, p. 171 et 172 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverhaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 364). La possibilité pour l'intimé de reconsidérer la décision du 16 février 2004 doit être niée en l'espèce, celui-ci ayant correctement apprécié le droit lorsqu'elle a été rendue. La décision de suppression de l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité est par conséquent mal fondée. 9. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision querellée annulée. 10. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 11. Un émolument de 200 fr. est mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
A/3700/2012 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 8 novembre 2012. 3. Condamne l'intimé à payer au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le