Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3700/2011 ATAS/1182/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 novembre 2011 3ème Chambre
En la cause Monsieur Z___________, domicilié c/o Monsieur A__________, au Grand-Lancy recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3700/2011 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur Z___________ a déposé une première demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) ; Que ce dernier l’a rejetée par décision du 14 avril 2010; Qu'en date du 28 février 2011, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations; Que par décision du 25 août 2011, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande au motif que l'assuré n'avait pas rendu plausible que le fait que son état de santé se serait modifié au point d'influencer son droit au prestations; Que par courrier daté du 23 septembre 2011 mais expédié le 31 octobre 2011, l'assuré a interjeté recours contre cette décision; Qu'invité à s'expliquer sur les raisons de la tardiveté de son recours, l'assuré s'est contenté d'indiquer à la Cour de céans par courrier du 21 novembre 2011 qu'il avait changé de domicile à compter du 26 mars 2011 et résidait désormais route de St-Julien au Grand-Lancy CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ; Que selon l’art. 60 al. 2 LPGA, les articles 38 à 41 sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ;
A/3700/2011 - 3/4 - Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu’en l’espèce, la décision dont est recours est intervenue le 25 août 2011; Que, certes, cette décision a été adressée à l'avenue du Lignon, domicile que l'assuré a quitté le 25 mars 2011; Qu'il n'en demeure pas moins que cette décision est bel et bien parvenue à son destinataire puisque ce dernier l'a contestée par recours remis à la poste le 31 octobre 2011, un peu plus de deux mois plus tard et donc tardivement ; Qu'il appartenait à l'assuré, qui a déposé une nouvelle demande de prestations le 28 février 2011, soit moins de un mois avant son déménagement, d'informer les autorités et de prendre les dispositions nécessaires pour que la décision qui ne manquerait pas d'intervenir lui parvienne; Qu’au demeurant, le fait que le recours soit daté du 23 septembre 2011 démontre que la décision est parvenue rapidement à l’assuré mais que ce dernier a tardé à agir puisqu’il n’a posté son recours que plus d’un mois après l’avoir rédigé ; Qu’en l’absence de motif valable de restitution du délai, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable.
A/3700/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le