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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2008 A/370/2007

February 19, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,996 words·~10 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/370/2007 ATAS/183/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 février 2008 En la cause Madame N_________, domiciliée à Onex, représentée par l'ASSUAS Association suisse des assurés

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/370/2007 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT Que Madame N_________ (ci-après la recourante), née en 1960, originaire de Somalie, a déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité au mois de décembre 2004, faisant état d'une incapacité de travail pour raisons de maladie depuis le mois de juillet 1996, pour diabète, asthme et tuberculose ; Que dans son rapport 12 avril 2005 à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI), la Dresse A_________, médecin traitant de la recourante, atteste d'une totale incapacité de travail depuis 1996 pour tuberculose osseuse, asthme, diabète, gastrite, dysthymie dépressive et fibrome utérin, précisant que sa patiente, illettrée, est en Suisse depuis 1994, a eu huit enfants dont un est décédé, et est atteinte dans sa santé depuis 1996 ; Que dans son avis médical du 5 septembre 2005, le SMR a requis un complément d'information du médecin traitant, effectué le 26 avril 2006 ; Que dans son rapport du 13 septembre 2006, le SMR constate que la recourante n'a jamais travaillé en Suisse, que les dorsalgies résiduelles qui font suite à la spondylodiscite tuberculeuse de 1996 n'empêchent pas l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve de limitations fonctionnelles, de même que l'asthme, et que l'illettrisme ne relève pas de l'assurance invalidité ; Que par décision du 3 janvier 2007, l'OCAI a refusé toute prestation à la recourante ; Que dans son recours du 31 janvier 2007, la recourante conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle présente une atteinte à la santé donnant droit aux prestations de l'assurance-invalidité, avec suite de dépens, subsidiairement à la mise sur pied d'une expertise ; Que dans sa réponse du 23 avril 2007, l'OCAI conclut au rejet du recours ; Que par ordonnance du 3 mai 2007, le Tribunal a invité la recourante à produire les conclusions de l'imagerie par résonance magnétique mentionnée dans le courrier de son médecin du 27 février 2007, et lui a fixé pour ce faire un délai au 15 juin 2007 ; Que le Tribunal s'est adressé au médecin traitant, le 21 mai 2007, aux fins de comprendre sur quelles bases elle attestait d'une totale incapacité de travail pour une personne sans activité lucrative et n'en ayant jamais eu, et au vu des résultats des IRM produits ; Que dans sa réponse du 8 juin 2007, le médecin traitant reprend l'historique, et dit maintenir ses conclusions, au vu de son suivi clinique régulier depuis 1996 ;

A/370/2007 - 3/6 - Qu'interpellé sur ces documents, le SMR indique, par avis médical du 25 juin 2007, maintenir sa position, constatant qu'il n'y a pas de nouveaux diagnostics, que ceux retenus n'empêchent pas une activité lucrative, et qu'en particulier la dysthymie n'atteint pas le seuil d'un trouble dépressif et n'a aucune influence sur celle-ci, d'autant plus que la recourante ne bénéficie d'aucune prise en charge spécialisée ni d'aucun traitement antidépresseur ; Que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, fixée au 5 février 2008, mais que ni la recourante ni son représentant ne se sont présentés ni excusés, l'OCAI persistant dans ses conclusions ; Qu'à l'issue de l'audience, de la cause a été gardée à juger.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que le Tribunal est compétent en la matière (art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA); Que la LPGA, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce ; Que le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA) ; Qu'aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels; Qu'est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA); Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entrent en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA); Que l'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir

A/370/2007 - 4/6 leur travaux habituels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la méthode spécifique (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27 al. 1 et 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27 al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA); Qu'en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a); Qu'en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc); Que si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité); Qu'en l'espèce les conclusions du médecin traitant ne peuvent être suivies, au vu des considérations susmentionnées et du fait qu'elles ne sont pas convaincantes, et contredites par l'appréciation de SMR ;

A/370/2007 - 5/6 - Qu'il apparaît en effet que les troubles dont souffre la recourante ne devraient pas l'empêcher d'exercer une activité adaptée, ni l'empêcher d'accomplir les activités ménagères, et qu'ils ne font pas tous l'objet d'un traitement adéquat puisque la dysthymie ne donne lieu à aucun traitement, comme l'a relevé le SMR ; Que la situation médicale de la recourante est claire, et qu'elle ne réclame pas d'investigations complémentaires; Que l'on peut relever qu'aux yeux du Tribunal la recourante est une ménagère, et qu'il sera rappelé qu'elle doit pouvoir se faire aider, pour cette activité, par ses enfants, nombreux en l'occurrence, conformément à son obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références); Qu'en effet une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents), et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille (RCC 1984 p. 143 consid. 5). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce qu'on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée n'est pas atteinte dans sa santé (ATFA non publiés du 8 novembre 1993, I 407/92 et du 11 août 2003, I 681/02); Que c'est par conséquent à juste titre que l'OCAI a refusé toute prestation à la recourante, de sorte que le recours sera rejeté; Que la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA), en particulier l'introduction d'un émolument, qui doit se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

A/370/2007 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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