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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2017 A/3697/2016

June 27, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,949 words·~30 min·2

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Rosa GAMBA et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3697/2016 ATAS/549/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2017 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/3697/2016 - 2/13 - EN FAIT 1. Le 5 juillet 2016, à la suite de son licenciement donné le 28 juin 2016 pour le 31 août 2016, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1976, domicilié à Bernex (GE), directeur associé au sein de B______ SA, s’est inscrit au chômage auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), dès le 1er septembre 2016, en tant que demandeur d’emploi à plein temps comme directeur d’entreprise. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. En date du 15 juillet 2016, lors de la fixation de ses objectifs à atteindre, le nombre de recherches personnelles d’emploi lui incombant de faire chaque mois a été fixé à dix. La conseillère en personnel de l’assuré a été d’emblée Madame C______. 2. Pour juillet 2016, l’assuré a effectué six recherches personnelles d’emploi (à savoir les 4, 6, 7 et 8 et deux le 15 juillet, selon le formulaire ad hoc qu’il a envoyé le 2 août 2016 à l’OCE), et six également pour le mois d’août 2016 (à savoir les 11, 12, deux le 17 et deux le 30 août, selon ledit formulaire, qu’il a remis le 31 août 2016 à l’OCE). Pour septembre 2016, il en effectuera quatorze (jusqu’au 13 septembre 2016) et onze pour octobre 2016. 3. Par décision du 13 septembre 2016, signée par Madame D______, conseillère en personnel, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de chômage de quatre jours à compter du 1er septembre 2016, en raison d’un nombre insuffisant de recherches personnelles d’emploi durant son délai de congé. 4. Par courrier du 27 septembre 2016 confirmant un entretien téléphonique du même jour avec Mme D______, conseillère en personnel ayant prononcé ladite sanction, l’assuré a formé opposition contre cette dernière. Il avait été convenu, lors de sa rencontre de juillet 2016 avec sa conseillère en personnel, Mme C______, qu’il lui fallait effectuer six recherches par mois durant son délai de congé (juillet et août 2016), puis dix dès septembre 2016. Pour septembre 2016, il avait largement dépassé le nombre requis, puisqu’il en avait fait quatorze. 5. Le 6 octobre 2016, lors d’un entretien avec Mme C______, il a fait part à cette dernière de son mécontentement d’avoir reçu une sanction pour recherches personnelles d’emploi insuffisantes « avant chômage », alors que le nombre requis de telles recherches avait été fixé oralement à six pour juillet et août 2016. Ladite conseillère en personnel lui a répondu ne pas se souvenir d’un tel accord, qui n’était pas protocolé, alors qu’elle notait tout dans les procès-verbaux, et qui était contraire au plan d’action signé et faisant foi. L’assuré lui a dit que la relation de confiance était rompue avec elle, car il était certain qu’elle lui avait dit de faire six recherches personnelles d’emploi « avant chômage ». 6. Par décision du 14 octobre 2016, l’OCE a rejeté l’opposition précitée de l’assuré et confirmé la sanction considérée. Ce dernier aurait pu, en juillet 2016, effectuer le

A/3697/2016 - 3/13 nombre requis de postulations après le 15 juillet 2016, date à laquelle l’objectif de dix avait été fixé, mais il ne l’avait pas fait. La quotité de la sanction infligée était inférieure au minimum prévu par le barème du secrétariat d’Etat à l’économie (ciaprès : SECO). 7. Par acte du 31 octobre 2016 (non accompagné de la décision attaquée), l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Malgré le fait que le plan d’action signé le 15 juillet 2016 prévoyait dix recherches mensuelles d’emploi, sa conseillère en personnel lui avait dit qu’il ne devait en effectuer que six en juillet et août 2016 dès lors qu’il était encore payé durant ces deux mois. Il était en vacances à l’étranger durant les deux dernières semaines de juillet et les dix premiers jours d’août, ainsi qu’il l’avait dit à sa conseillère en personnel. Lors de l’entretien du 6 octobre 2016, cette dernière lui avait dit le croire de bonne foi, mais simplement ne pas se souvenir de lui avoir dit que six recherches suffiraient pendant le délai de congé, ayant cent quarante dossiers à gérer par mois. 8. Par courrier du 4 novembre 2016, l’assuré a donné suite à l’invitation de la chambre des assurances sociales de lui faire parvenir la décision attaquée. 9. Dans sa réponse au recours, du 8 novembre 2016, l’OCE a persisté dans les termes de la décision attaquée, qu’aucun élément nouveau ne permettait de revoir. Il a noté que par une décision du « 23 septembre 2016 » (sic), il avait prononcé une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour quatre jours pour insuffisance du nombre de recherches personnelles d’emploi durant son délai de congé ; l’assuré avait formé opposition contre cette décision par courrier daté du 27 septembre 2016, et la décision sur opposition avait été rendue le 14 octobre 2016. 10. L’assuré n’a pas formulé d’observations dans le délai lui ayant été accordé à cette fin au 2 décembre 2016 lors de la transmission de l’écriture de l’OCE. 11. En vue de leur convocation à une audience de comparution personnelle et d’audition à titre de témoin de la conseillère en personnel, le greffe de la chambre des assurances sociales a pris contact téléphoniquement avec les parties et avec Madame C______ pour s’assurer de leur disponibilité, et a attiré l’attention de cette dernière sur le fait qu’il lui fallait requérir en interne à son département de rattachement une levée de son secret de fonction, ce qu’elle ne savait pas. 12. Les convocations en vue de ladite audience, fixée au 13 juin 2017, ont été expédiées le 15 mai 2017. 13. Par courrier du 8 juin 2017, le conseiller d’État en charge du département de rattachement de l’OCE a relevé Mme C______ de son secret de fonction en vue de son audition par la chambre des assurances sociales. 14. a. Le 13 juin 2017, Mme C______ ne s’est pas présentée à l’audience. Renseignements pris par le greffe de la chambre des assurances sociales auprès de

A/3697/2016 - 4/13 la direction de l’OCE, il s’est avéré qu’elle était en arrêt de travail depuis le 18 mai 2017. b. Lors de la comparution personnelles des parties, l’assuré a indiqué n’avoir reçu qu’une seule décision sur opposition de l’OCE, contre laquelle il avait recouru à la chambre des assurances sociales, et le représentant de l’OCE a confirmé qu’une seule sanction avait été prononcée pour l’entier de la période « avant chômage », la date du « 23 septembre 2016 » indiquée dans la réponse au recours devant procéder d’une erreur de plume, la date de la décision considérée devait être le 13 (et non le 23) septembre 2016. L’assuré a déclaré que si, le 28 juin 2016, date de son licenciement, la situation était tendue chez B______ SA, il ne s’était pas attendu à être licencié. Il avait alors déjà annoncé, au début du printemps, ses vacances pour l’été 2016, pour environ un mois à partir de la mi-juillet, vacances dont il avait fait part à sa conseillère en personnel lors du premier entretien, le 5 juillet 2016. Il était resté dans la région genevoise la première partie de ses vacances, puis s’était rendu avec ses deux jeunes enfants, non encore en âge de scolarité mais pendant la période de fermeture de leur crèche, en Espagne en avion dès la fin juillet 2016, comme planifié depuis le début de l’année 2016. L’assuré a affirmé qu’ainsi qu’il l’avait noté, avec sept autres points, dans un cahier de notes (dont la page considérée a été versée en copie au dossier), la conseillère en personnel lui avait dit que pour les mois de juillet et août 2016 pris globalement, il lui fallait faire au total douze recherches personnelles d’emploi, pour le double motif qu’il était alors encore salarié dispensé de l’obligation de travailler et qu’il partait en vacances. C’était le 15 juillet 2016 qu’avait été établi son plan d’actions et en particulier fixé à dix par mois le nombre des recherches personnelles d’emploi à effectuer, dès qu’il serait au chômage, soit dès septembre 2016, selon ce qu’il avait compris. Le 5 ou le 15 juillet 2016, à la réception de l’OCE, un collaborateur de ce dernier (dont il ne connaissait pas l’identité) s’était étonné de sa présence, et lui avait dit que s’il était son conseiller en personnel, il lui aurait fixé un premier rendez-vous en septembre 2016, dès que l’assuré serait effectivement au chômage. Ses entretiens subséquents avec sa conseillère en personnel avaient eu lieu les 2 septembre et 6 octobre 2016. Dans l’intervalle de ces deux entretiens, il avait reçu la décision de l’OCE du 13 septembre 2016 suspendant son droit à l’indemnité de chômage pour quatre jours pour recherches insuffisantes d’emploi durant le délai de congé ; il avait rappelé à sa conseillère en personnel, le 6 octobre 2016, qu’il avait été convenu qu’il devait faire six recherches personnelles d’emploi en juillet et en août, et elle avait alors non nié que tel avait été le cas mais dit qu’elle ne s’en souvenait pas et qu’elle notait tout dans ses notes. Depuis l’Espagne, où il avait passé une partie de ses vacances, l’assuré aurait eu moyen d’accéder à internet au moyen de son téléphone portable. Il ne l’avait pas fait pour chercher des emplois, convaincu qu’il lui fallait faire six recherches

A/3697/2016 - 5/13 personnelles d’emploi en juillet et en août. Dès septembre 2016, il avait effectué régulièrement davantage de recherches personnelles d’emploi que les dix prévues par le plan d’actions précité, désireux qu’il était de retrouver un emploi. Il n’en avait toujours pas trouvé un. Le représentant de l’OCE a déclaré que lorsque le plan d’actions est signé avant la période de chômage, le nombre de recherches d’emploi qui y est fixé vaut dès la signature dudit plan, sauf indications contraires. c. La chambre des assurances sociales a renoncé à l’audition de Mme C______, ce avec quoi les parties se sont déclarées d’accord, tout en persistant dans leurs conclusions respectives, l’assuré dans l’admission de son recours et le représentant de l’OCE dans le rejet du recours. La cause a été garée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition rendue en application de la LACI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) , complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA), Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Le recours est donc recevable. 2. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en

A/3697/2016 - 6/13 s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). 3. a. L’art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage, prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI. L'assuré doit être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATAS/1191/2014 du

A/3697/2016 - 7/13 - 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). b. La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17). Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment d’une inscription au chômage est prévisible et relativement proche, notamment dès la signification du congé (cf. art. 20 al. 1 let. d OACI) ; les efforts de recherches d’emploi doivent s’intensifier au fur et à mesure que le chômage devient imminent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 consid. 2.1 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 9 et 61 ad art. 17 ; ATAS/429/2016 du 1er juin 2016 consid. 3b). c. La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent en effet à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer

A/3697/2016 - 8/13 l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 3 ad art. 17, ch. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). d. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). e. Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral

A/3697/2016 - 9/13 - 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). f. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 (not. let. d). Dans d’autres cas, ce sont les caisses qui statuent. 4. En l’espèce, le recourant admet avoir effectué six recherches personnelles d’emploi pour chacun des mois de juillet et août 2016, de même que le fait que lors de la fixation de ses objectifs, le 15 juillet 2016, sa conseillère en personnel lui avait fixé dix recherches personnelles d’emploi à faire par mois. L’intimé n’a pas contesté que le recourant a eu un premier entretien avec sa conseillère en personnel, Mme C______, le 5 juillet 2016, jour de son inscription au chômage, ni qu’il a fait alors mention d’une part qu’il était licencié pour le 31 août 2016, s’inscrivant de ce fait au chômage dès le 1er septembre 2016, et d’autre part qu’il avait prévu des vacances de la mi-juillet pour environ un mois. Le recourant affirme que lors de l’entretien du 5 juillet 2016, donc dix jours avant l’établissement et la signature du plan d’actions, sa conseillère en personnel précitée lui avait dit qu’il lui fallait faire six recherches personnelles d’emploi durant chacun des mois de juillet et août 2016 (donc douze au total), du fait qu’il était encore salarié durant ce délai de congé et qu’il partait en vacances. Il ne prétend pas qu’il lui aurait été impossible de faire dix recherches personnelles d’emploi durant chacun des deux mois considérés, nonobstant ses vacances ; il déclare s’être fié à ce que sa conseillère en personnel lui avait dit et avoir compris que le plan d’actions signé le 15 juillet 2016, fixant à dix le nombre de recherches personnelles d’emploi à faire par mois, valait dès qu’il serait au chômage, donc dès septembre 2016. Le recourant se prévaut ainsi du principe de la bonne foi. 5. a. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions irréversibles ou auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6. 1 et les références citées).

A/3697/2016 - 10/13 b. La conseillère en personnel en question n’a pu être entendue par la chambre de céans. Il résulte cependant du procès-verbal de l’entretien qu’elle a eu le 6 octobre 2016 avec le recourant, alors que celui-ci, ayant reçu la sanction litigieuse, a fait mention qu’il avait été convenu qu’il lui fallait faire six recherches personnelles d’emploi durant son délai de congé, durant lequel il prenait des vacances, non qu’elle a contesté franchement un tel accord mais a objecté ne pas s’en souvenir, ajoutant qu’elle l’aurait noté. L’intimé lui-même, lorsqu’il a rendu la décision attaquée, n’a fait que se référer à ce procès-verbal d’entretien du 6 octobre 2016, pour nier implicitement que l’exigence du plan d’actions du 15 juillet 2016 n’aurait pas été applicable pendant le délai de congé, sans produire une prise de position plus précise de ladite conseillère en personnel, ce dont la chambre de céans ne peut que déduire que le dossier n’en comporte pas. Or, nonobstant le nombre sans doute élevé de dossiers qu’il a à traiter, il est étonnant qu’un conseiller en personnel ne sache pas si, dans un cas tel que celui du recourant (qui lui avait parlé du fait qu’il était encore salarié et avait des vacances durant les deux mois d’été en question), il lui aurait au contraire bien précisé, d’abord lors de son inscription au chômage puis lors de la signature du plan d’actions dix jours plus tard, que le nombre de recherches personnelles d’emploi à effectuer était pour lui de dix aussi en juillet et août, en dépit du fait qu’il n’était pas encore au chômage et qu’il avait des vacances, et qu’il ne l’ait pas noté dans le dossier. L’objection de ne pas se souvenir que cette question avait (ou aurait) été évoquée fait surgir un doute quant à la réalité que, le cas échéant, ladite conseillère en personnel n’aurait pas indiqué au recourant, du moins le 5 juillet 2016 (sans correction ultérieure, au moment de l’établissement et de la signature du plan d’actions le 15 juillet 2017), que le nombre de recherches personnelles d’emploi qu’il lui fallait faire durant les deux mois considérés était de six, ainsi que l’affirme le recourant. Cette réponse apporte en tout cas du crédit à la thèse du recourant, d’autant plus qu’il n’apparaît nullement inconcevable qu’en considération de vacances programmées avant le licenciement (et de surcroît en plein été, alors que nombre d’entreprises ferment ou travaillent en effectif réduit et qu’il est moins aisé d’accéder à des responsables en leur sein à même d’examiner des postulations), le nombre de recherches personnelles d’emploi imposées au recourant ait été fixé à six par mois durant cette période. Il sied en effet de relever qu’en cas de vacances durant le délai de dédite, l’obligation de rechercher un emploi demeure lorsque les vacances ont été organisées après la signification du congé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2), mais que lorsqu’elles ont été planifiées auparavant, le but de repos total des vacances tel que garanti par le droit du contrat de travail doit être pris en considération dans le sens d’une atténuation, voire d’une suppression de l’obligation de rechercher du travail, toutes les circonstances devant être prises en considération (Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 17). Or, en l’occurrence, il est des plus probable que, comme l’a déclaré le recourant, ce

A/3697/2016 - 11/13 dernier avait planifié et organisé ses vacances avec ses deux jeunes enfants en Espagne bien avant son licenciement. De plus, d’après le cahier de notes dont il a produit une copie de la page pertinente, lors de l’entretien très probablement du 5 juillet 2016, la conseillère en personnel a abordé avec le recourant plusieurs points, dont celui du nombre de recherches personnelles d’emploi à effectuer durant les deux moins considérés. La chambre de céans ne peut certes avoir la certitude que le chiffre de douze mentionné sur ce point est bien d’origine, autrement dit n’a pas été ajouté ou modifié ultérieurement, mais elle ne saurait non plus oublier que le recourant bénéficie de la présomption de bonne foi (art. 3 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 expression d’un principe plus général du droit), et, pour avoir procédé à l’audition du recourant, que ce dernier a paru de bonne foi. Le recourant est crédible lorsqu’il affirme avoir pris ses vacances estivales 2016 sereinement, car, pour juillet, il avait déjà effectué six recherches personnelles d’emploi à la mi-juillet et il lui resterait suffisamment de temps pour en faire six autres en août dès son retour de vacances. Il y a lieu de relever aussi que pour septembre 2016, avant même de recevoir la sanction litigieuse, le recourant a effectué quatorze recherches personnelles d’emploi, et onze pour octobre 2016, et qu’il n’apparaît nullement ne pas s’être montré d’emblée soucieux de trouver effectivement et rapidement un emploi. Force est aussi de relever que l’intimé a attendu la mi-septembre 2016 pour réagir, par le biais d’une autre collaboratrice que la conseillère en personnel du recourant, au fait que le recourant avait effectué six (et non dix) recherches personnelles d’emploi en juillet 2016, alors qu’il avait reçu début août 2016 le formulaire ad hoc rempli par le recourant pour juillet 2016. C’est un indice supplémentaire en faveur de la thèse du recourant, étant en outre rappelé qu’à teneur de l’art. 26 al. 3 OACI, l’intimé doit contrôler chaque mois les recherches d’emploi des assurés (ATAS/203/2015 du 17 mars 2015 consid. 7b in fine). c. Il est en tout état fort possible – et la chambre de céans le retient même comme le plus vraisemblable – que la conseillère en personnel du recourant a fixé à six le nombre de recherches personnelles d’emploi à effectuer par ce dernier pour les deux mois de juillet et août 2016. Il s’ensuit que le recourant peut déduire du principe de la bonne foi le droit d’être protégé dans la confiance qu’il a placée dans cette indication, étant ajouté que cette dernière émanait d’une collaboratrice compétente pour la lui donner et lui avait été donnée dans une situation concrète, que ladite indication n’était pas contraire au droit et en tout état n’apparaissait pas d’emblée inexacte ou erronée, et qu’il a pris des dispositions irréversibles de s’en tenir à cette indication pour effectuer six recherches personnelles d’emploi (et non dix) en juillet et en août 2016. 6. Au demeurant, si – contrairement à ce qui précède – il ne pourrait être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le nombre de recherches personnelles d’emploi à effectuer par le recourant en juillet et août 2016 était de six dès lors que

A/3697/2016 - 12/13 le plan d’actions du 15 juillet 2016 en mentionne dix, quand bien même ladite conseillère en personnel en aurait fixé le nombre à six lors de l’entretien du 5 juillet 2016, il devrait être retenu, audit degré de vraisemblance prépondérante, qu’il y a eu pour le moins une incompréhension entre le recourant et sa conseillère et que le recourant a cru de bonne foi qu’il avait six (et non dix) recherches personnelles d’emploi à faire durant son délai de congé compte tenu du fait qu’il était encore salarié et, surtout, du fait qu’il prenait des vacances planifiées et organisées bien avant son licenciement. Il était en effet raisonnable de limiter à six le nombre des recherches requises pour ces deux mois, notamment pour ce second motif. Dans cette hypothèse, se trouvant dans l’erreur, le recourant n’aurait pas adopté un comportement fautif en effectuant six recherches personnelles d’emploi durant chacun des deux mois considérés ; or, le prononcé de la sanction que constitue la suspension du droit à l’indemnité de chômage en application de l’art. 30 al. 1 LACI suppose la commission d’une faute. C’est le lieu de rappeler que l’obligation de contrôle mensuel des recherches personnelles d’emploi que prévoit l’art. 26 al. 3 OACI vise aussi à prévenir que des assurés ne demeurent le cas échéant dans une compréhension erronée de leurs devoirs, et qu’en l’occurrence l’intimé n’a réagi qu’à la mi-septembre 2016 au fait que le recourant avait effectué six (et non dix) recherches personnelles d’emploi en juillet 2016 (ATAS/223/2015 et ATAS/224/2015 du 24 mars 2015 consid. 8 in fine ; ATAS/203/2015 du 17 mars 2015 consid. 7b in fine). 7. Le recours est bien fondé. Aussi doit-il être admis et la décision sur opposition attaquée du 14 octobre 2016, qui s’est substituée à la décision de l’intimée du 13 septembre 2016 (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1), être annulée. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant n’étant pas représenté par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité de procédure, même s’il obtient gain de cause (art. 61 let. g LPGA). * * * * * *

A/3697/2016 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’office cantonal de l’emploi du 14 octobre 2016. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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