Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/369/2011 ATAS/517/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 24 mai 2011 1 ère Chambre
En la cause Monsieur S__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 LUCERNE
intimée
A/369/2011 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur S__________ (ci-après l’assuré), né en 1952, exerçant les professions de maçon et de nettoyeur, a été victime de deux accidents les 20 mars 1996 et 1er janvier 2001 ; Que par décision du 18 février 2002, la SUVA a alloué à l’assuré, dès le 1er janvier 2000, une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 30% ; Qu’en date du 24 mai 2007, au vu de l’aggravation de l’état arthrosique de son genou gauche, l’assuré a annoncé une rechute à la SUVA, avec une incapacité de travail totale dès le 11 janvier 2007 ; Que les suites de cette rechute ont été prises en charge par la SUVA ; Que le 15 juillet 2008, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) ; que par décision du 7 décembre 2009, l’OAI a rejeté sa demande ; que par arrêt du 19 octobre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a annulé la décision de l’OAI et lui a renvoyé la cause pour mise en œuvre d’une mesure d’observation professionnelle, permettant de déterminer, concrètement, quelles activités étaient exigibles de l’assuré, et pour nouvelle décision sur son droit à une rente d’invalidité, à l’issue de ces mesures ; Que par décision sur opposition du 5 janvier 2011, confirmant sa décision du 7 janvier 2010, la SUVA a mis un terme, au 31 janvier 2010, au versement des indemnités journalières de l’assuré et à la prise en charge de son traitement médical, hormis les médicaments antidouleurs et les consultations chez l’orthopédiste ; qu’elle a par ailleurs refusé d’augmenter le taux de la rente d’invalidité servie à l’assuré, considérant qu’il était toujours à même d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à la condition de pouvoir alterner les positions assise et debout, d’éviter les marches en terrain inégal et de longue durée, les montées et descentes d’échelles et d’échafaudages ainsi que les positions accroupie ou à genoux ; Que l'assuré a interjeté recours contre ladite décision sur opposition, concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier à la SUVA pour qu’elle mette en œuvre une mesure d’observation professionnelle, permettant de déterminer concrètement les activités exigibles ou pour qu’elle attende le résultat de la mesure à mettre en place par l’OAI avant de rendre une nouvelle décision, sous suite de dépens ; Qu’invitée à se déterminer, la SUVA, dans sa réponse du 7 mars 2011, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 5 janvier 2011 ; Que le 7 mars 2011, l’assuré a informé la Cour de céans, qu’un stage d’orientation professionnelle allait être mis sur pied aux Établissements publics pour l'intégration (EPI) du 4 avril au 3 juillet 2011 ;
A/369/2011 - 3/4 - Que la SUVA a fait valoir, en date du 15 mars 2011, que l’octroi d’une mesure par l’assurance-invalidité, sous la forme d’un stage d’orientation professionnelle, ne faisait pas obstacle à l’octroi d’une rente de l’assurance-accidents, la situation médicale étant stabilisée de l’avis de toutes les parties ; qu’elle estime que la rente allouée devra, le cas échéant, être considérée comme une rente transitoire et qu’elle pourra être adaptée, si nécessaire, à l’issue des mesures de réadaptation AI ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu'en l’espèce, l’activité adaptée que peut encore exercer l’assuré n'a toutefois pas encore été déterminée ; que l’assuré suit actuellement un stage d’orientation professionnelle auprès des EPI, ce jusqu’au 4 juillet 2011 ; que l’OAI devra subséquemment rendre une décision portant sur le droit de l’assuré à des prestations AI ; qu'il se justifie dès lors de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu en matière AI ;
A/369/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu en matière AI. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le