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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.02.2014 A/3686/2013

February 20, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·444 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3686/2013 ATAS/221/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 février 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur H___________, domicilié à VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourant

contre SWICA ASSURANCES SA, sise Römerstrasse 37, WINTERTHUR intimée

A/3686/2013 - 2/3 - Vu la décision du 6 juin 2012 de SWICA ASSURANCES SA (ci-après l’assureuraccidents) de mettre fin aux prestations allouées à Monsieur H___________ (ciaprès l’assuré) avec effet au 30 avril 2012 ; Vu l’opposition formée par l’assuré à cette décision ; Vu la décision incidente de l’assureur du 16 octobre 2013 d’ordonner une expertise et de la confier au Dr L___________ ; Vu le recours interjeté le 18 novembre 2013 par l’assuré contre cette décision ; Vu la réponse de l’intimé du 17 décembre 2013 ; Vu l’audience du 16 janvier 2014 ; Vu le courrier de l’intimé du 5 février 2014 informant la Cour de céans que les parties étaient parvenues à un accord quant à la personne de l’expert et que l’intimé se chargerait d’adresser à ce dernier les questions des deux parties ; Vu le courrier du recourant du 7 février 2014 confirmant cet accord ;

A/3686/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à l’intimé de ce qu’il confiera le soin de procéder à l’expertise au Dr M__________ et transmettra à ce dernier les questions des deux parties. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Marie-Catherine SECHAUD

La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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