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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2020 A/3679/2020

December 22, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,805 words·~9 min·7

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3679/2020 ATAS/1269/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2020 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, COLOGNY

demanderesse

contre CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard Saint-Georges 38, GENÈVE

défenderesse

A/3679/2020 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la demanderesse), née en 1962, a travaillé à 23.75 % dans l'enseignement dès janvier 2002. Elle a été affiliée dès cette date pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après : la CPEG ou la défenderesse). 2. L'assurée s'est vu reconnaître une demi-rente d'invalidité par l'office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) dès février 1996, en raison de troubles psychiques. 3. Dès le 1er décembre 2002, l'OAI a octroyé une rente entière à l'assurée, correspondant à un degré d'invalidité de 75 % imputable à des troubles psychiques. 4. Le 28 août 2018, l'assurée a invité l'OAI à augmenter son taux d'invalidité de 75 % à 100 %, car son état de santé s'était aggravé. Elle présentait une cardiomyopathie qui la handicapait de plus en plus dans toutes les activités exigeant un effort physique. Elle ne pouvait plus exercer d'activité rémunérée, et son employeur l'avait licenciée. 5. Par courrier du 10 décembre 2019, l'assurée a indiqué à l'OAI que l'augmentation de son incapacité de travail de 75 % à 100 % était due à ses problèmes cardiaques. Le docteur B______, spécialiste FMH en cardiologie, pourrait le confirmer. L'assurée priait l'OAI d'en aviser la CPEG, dont les prestations étaient indispensables pour subvenir à ses besoins. 6. Par décision du 24 janvier 2020, l'OAI a retenu que le degré d'invalidité de l'assurée n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente. L'OAI constatait que l'état de santé de l'assurée s'était aggravé en février 2018 en raison de l'atteinte à la santé ayant conduit à la décision initiale d'octroi de rente. 7. Dans le cadre du recours interjeté devant la chambre de céans à l'encontre de la décision de l'OAI, l'assurée a reproché à ce dernier de ne pas avoir compris qu'elle lui demandait de modifier le motif de l'augmentation de son taux d'invalidité à 100 % dès septembre 2018. Il fallait indiquer qu’il s’agissait de motifs cardiaques. L'assurée a détaillé ses troubles de cet ordre. La modification de ce motif lui ouvrirait le droit à une rente de la prévoyance professionnelle, et lui éviterait une perte de ressources et de logement; l'assurée a notamment produit les pièces suivantes : a. courrier du 13 avril 2018 du Dr B______, rappelant que l'assurée avait déjà bénéficié à plusieurs reprises de séances d'ablation et qu'elle avait présenté une récidive d'arythmie auriculaire rapide mal tolérée dans un contexte de stress particulier. Elle alternait alors entre flutter et rythme sinusal. La situation s'était spontanément résolue après l’instauration de la médication. Le rapport d'échocardiographie cardiaque du même jour concluait à des cavités cardiaques de taille normale; à une hypertrophie asymétrique septale stable; et à une discrète sclérose aortique;

A/3679/2020 - 3/6 b. rapport du Dr B______ établi le 3 février 2016, indiquant que l'assurée avait bénéficié six mois auparavant d'une deuxième séance d'ablation et d'isolation des veines pulmonaires, avec un excellent résultat clinique. Elle n'avait plus présenté de récidive. Sa tolérance à l'effort s'améliorait progressivement. L'évolution clinique était parfaitement satisfaisante; c. courrier du 19 novembre 2019 de la CPEG à l'avocat de l'assurée, retenant que le licenciement avait eu lieu en raison de problèmes psychologiques et non cardiaques, eu égard au rapport de son psychiatre qui concluait à une évolution psychologique incompatible avec une activité professionnelle, même partielle. Les problèmes cardiologiques étaient certes cités par ce psychiatre, mais ne semblaient pas déterminants dans sa conclusion. Aucun document établi au moment du licenciement de l'assurée ou de la demande du 28 août 2018 à l'OAI n'attestait une incapacité de travail pour des raisons cardiologiques. Les rapports médicaux faisant état d'une pathologie cardiaque invalidante avaient été établis près d'une année après la demande adressée à l'OAI pour augmenter le degré d'invalidité de l'assurée. La CPEG était ainsi d'avis que dans sa révision du degré d'invalidité de 75 % à 100 %, l'OAI s'était fondé sur l'évolution de l'atteinte psychologique, et non sur une nouvelle pathologie cardiaque. S'agissant d'une aggravation survenue après la fin des rapports de service d'une atteinte à la santé préexistante, et non d'une nouvelle atteinte à la santé, la CPEG ne verserait pas de prestations d'invalidité; d. courrier du Dr B______ à l'avocat de l'assurée du 24 juillet 2019, rappelant que celle-ci était connue pour un problème psychiatrique, qui avait mené à l'octroi d'une rente d'invalidité. D'un point de vue cardiologique, le Dr B______ avait mis en évidence en 2013 une asymétrie septale et avait confirmé une cardiomyopathie hypertrophique. Il s'agissait d'un syndrome génétique, qui s'était manifesté pour la première fois à ce moment. L'évolution avait été marquée par l'apparition d'arythmies auriculaires ayant nécessité trois interventions aux HUG, lesquelles avaient notablement amélioré la situation. Depuis quelques années, l'assurée se plaignait d'une aggravation de sa dyspnée d'effort et d’une diminution de sa tolérance à l'effort. D'un point de vue strictement objectif, les échocardiographies montraient une fonction gauche normale. Néanmoins, un récent test d'effort avait objectivé une capacité physique sévèrement diminuée. Ces trouvailles étaient de mauvais pronostic. À ce stade, on pouvait affirmer que dans les dernières années, l'aggravation de la cardiomyopathie hypertrophique avait entamé la capacité fonctionnelle de l'assurée. Ceci la rendait incapable d'effectuer des efforts physiques, même dans la vie courante. Il était peu probable que des mesures pharmacologiques puissent amener une amélioration significative. L'assurée était par ailleurs connue pour des syndromes d'apnées du sommeil appareillés. Elle présentait une très discrète surcharge pondérale. Le Dr B______ pensait que l’invalidité

A/3679/2020 - 4/6 liée aux problèmes cardiologiques venait s'ajouter à l'invalidité liée au problème psychiatrique. 8. Par arrêt du 19 octobre 2020 (ATAS/1005/2020), la chambre de céans a annulé la décision de l'OAI et déclaré le recours de l'assurée sans objet. Elle a en substance retenu qu'il n'existait aucun intérêt pour l'OAI à rendre la décision du 24 janvier 2020, dont la portée était uniquement constatatoire. L'assurée ne pouvait en particulier pas invoquer la nécessité de se prévaloir d'une telle décision face à la CPEG, dès lors qu'elle disposait d'une action condamnatoire à l'encontre de cette institution. 9. Par écriture du 13 novembre 2020 à la chambre de céans, l'assurée a déclaré « recourir contre la décision de la CPEG » et réclamer une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle dès la date où elle avait perdu son emploi en raison de problèmes cardiaques. La rente portait sur 25 %, ce qui correspondait à l'aggravation de son degré d'invalidité. 10. Dans sa réponse du 10 décembre 2020, la défenderesse a indiqué qu'elle avait fait analyser la situation de la demanderesse à son médecin-conseil. Ce dernier avait retenu que les problèmes cardiaques, eu égard à leur sévérité, étaient la cause prépondérante de l'aggravation de son état de santé. Partant, la défenderesse donnerait suite à la demande de prestations et ouvrirait une pension d'invalidité en faveur de la demanderesse de 23.5 % dès le 1er août 2018, dont le calcul était en cours. Dès lors que la CPEG faisait entièrement droit aux conclusions de la demanderesse, la chambre de céans devait constater que la demande était devenue sans objet et rayer la cause du rôle. La défenderesse a joint un courrier de confirmation du versement d'une pension d'invalidité adressé le 9 décembre 2020 à la demanderesse. 11. Le 11 décembre 2020, la chambre de céans a invité la demanderesse à indiquer si elle maintenait sa demande, et dans l'affirmative pour quel motif. 12. Le 14 décembre 2020, la demanderesse a fait savoir à la chambre de céans qu'elle souhaitait maintenir son recours jusqu'à ce qu'elle soit sûre que la défenderesse lui paierait ce qu'elle lui devait. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du

A/3679/2020 - 5/6 - 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984). La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). S'agissant de l'objet du litige, la chambre de céans observe que la défenderesse a fait entièrement droit aux conclusions de la demanderesse; la demande est ainsi devenue sans objet. Au vu de l'accord des parties, il est toutefois inutile d'examiner le bien-fondé de la demande. 3. La demande est admise. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010

A/3679/2020 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Prend acte de l'engagement de la défenderesse d'ouvrir une pension d'invalidité en faveur de la demanderesse de 23.5 % dès le 1er août 2018. 4. L'y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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