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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2014 A/3675/2013

November 11, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,789 words·~29 min·4

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3675/2013 ATAS/1156/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VESSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3675/2013 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né le ______ 1989, domicilié à Vessy (GE), a obtenu un certificat de capacité en polymécanique au terme de sa formation au Centre de formation professionnelle technique à Genève le 27 juin 2012. 2. Le 2 juillet 2012, il a débuté un service militaire de longue durée, qu’il a accompli d'abord comme recrue jusqu'au 2 novembre 2012 et immédiatement ensuite, dès le 3 novembre 2012, comme soldat, jusqu'au 27 avril 2013. 3. Déjà le 6 juillet 2012, la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (ci-après : la caisse) lui a envoyé son décompte d'allocation pour perte de gain (ci-après : APG) pour la période du 2 au 11 juillet 2012, retenant un montant journalier de CHF 62.-. 4. Par courrier daté du 31 juillet 2012, l’assuré a demandé à la caisse de lui verser une APG pour personne exerçant une activité lucrative, expliquant qu'il avait terminé sa formation professionnelle à la fin juin 2012 et commencé un service militaire de longue durée le 2 juillet 2012. Il a joint à sa requête notamment une "feuille complémentaire 3 de la demande APG", une copie de ses diplômes et une estimation de son salaire établie à CHF 5'778.- sur la base du calculateur individuel de salaires de l’Office fédéral de la statistique, fondé sur l’Enquête sur la structure des salaires (ESS) 2010 dudit office. Le 29 septembre 2012, il a adressé à la caisse sa demande d'APG pour la période du 8 au 28 septembre 2012, en même temps qu'il lui a signalé qu'il passerait de recrue à soldat le 29 septembre 2012 et qu'il lui a communiqué une copie de son certificat de capacité, daté du 25 septembre 2012, en complément aux documents déjà envoyés le 31 juillet 2012. 5. Le 7 décembre 2012, la caisse a adressé à l’assuré son décompte d’APG pour la période du 3 au 30 novembre 2012, retenant un montant journalier de CHF 62.-. Par courrier du 14 janvier 2013, l’assuré a fait remarquer à la caisse que le montant journalier de son APG était toujours de CHF 62.- et qu’il était dans l’attente d’une décision concernant sa demande du 31 juillet 2012. Par pli du 12 avril 2013, la caisse a prié l’assuré de lui préciser quels étaient ses projets dès la fin du service militaire, pièces justificatives à l'appui, telles que recherches d’emploi, réponses reçues, attestations d’étude, contrats de travail ou inscription au chômage. 6. Dans l'intervalle, soit en décembre 2012 déjà, l'assuré s'était inscrit à l’Ecole Technique Supérieure des Métiers de Lausanne (ci-après : l’ETML) en vue de poursuivre des études de technicien ES en génie mécanique dès la rentrée suivante, soit dès la fin août 2013. Son inscription avait été acceptée le 8 janvier 2013. Par ailleurs, à teneur d'un contrat de travail du 3 avril 2013, l'assuré s'était engagé à travailler dès le 6 mai 2013 pour une durée indéterminée pour Monsieur B______,

A/3675/2013 - 3/13 dans la restauration de motos anciennes, la recherche et la fabrication de pièces de rechange et l'entretien. 7. Par courrier du 24 avril 2013, ne mentionnant ni son inscription à l'ETML ni son engagement professionnel, l’assuré a envoyé à la caisse les documents relatifs à son parcours professionnel, en la priant d'adapter et réévaluer le montant journalier de l’APG qu’il percevait. Il a rappelé avoir obtenu un certificat de capacité immédiatement avant son entrée en service, avoir terminé son école de recrues et se trouver en service long. 8. Par décision du 2 juillet 2013, la caisse a rejeté la demande de l’assuré du 31 juillet 2012, niant qu'il avait droit à l'allocation pour personne exerçant une activité lucrative et maintenant le montant minimal de CHF 62.- par jour. Durant son école de recrue du 2 juillet au 2 novembre 2012, le montant journalier de l’APG ne pouvait être supérieur à CHF 62.-, et à compter du 3 novembre 2012, soit dès le début de son service long, l’assuré ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’une APG d’un montant supérieur. L'allocation journalière de base s’élevait à 80% du revenu moyen acquis avant le service ; les personnes qui, comme lui, avaient terminé leur formation immédiatement avant l’entrée en service étaient certes réputées exercer une activité lucrative, mais cette présomption, réfragable, était renversée par le constat qu'il n'avait pas effectué de recherches d'emploi, la caisse étant persuadée qu’il n’aurait pas entamé d’activité lucrative s’il n’avait pas dû entrer en service. 9. Le 5 juillet 2013, l’assuré a formé opposition à cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une APG d’un montant journalier supérieur prévue pour les jeunes professionnels ayant terminé leur formation immédiatement avant d’entrer en service. Ayant obtenu son CFC seulement cinq jours avant le début de son école de recrues, il n’avait pas effectué de recherches d’emploi, car aucun employeur ne l’aurait embauché sachant que son service militaire durerait dix mois d’affilée, et il n'avait pas eu le temps, durant son service militaire, de chercher du travail. La caisse ne pouvait simplement supposer qu’il n’aurait pas entamé une activité lucrative s’il n’avait pas dû entrer en service. D'ailleurs, début 2013, il s’était vu proposer un travail dans la mécanique, qu’il avait accepté, si bien qu'il avait fait ses premiers pas dans la vie professionnelle dès la fin de son service militaire, sans avoir recours au chômage. Il a joint à son opposition une copie de son contrat de travail daté du 3 avril 2013 comme réparateur de motos anciennes chez B______ à Presinge (GE) dès le 6 mai 2013. 10. Par décision sur opposition du 11 octobre 2013, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 2 juillet 2013. L’assuré avait certes trouvé une activité lucrative de longue durée immédiatement après la fin de son service, ce qui signifiait certes qu'il en aurait fait de même s'il n'avait pas dû entrer en service et pourrait normalement être assimilé à une personne exerçant une activité lucrative et prétendre à une APG établie en corrélation avec cette activité. Toutefois, selon les renseignements fournis par l’assuré et son employeur, l’assuré avait rompu ses

A/3675/2013 - 4/13 rapports de travail en août 2013, seulement trois mois après la conclusion de son contrat, et repris des études de technicien ES en génie mécanique à l’ETML, si bien qu'il fallait en conclure qu’il n’avait pas eu l’intention d’entrer dans la vie active et n’avait dès lors subi aucune perte de chance et aucun préjudice en entrant en service après l’obtention de son certificat de capacité. 11. Par acte du 15 novembre 2013, assisté désormais d'un avocat, l’assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation, ainsi qu’à l’octroi d’une APG calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession que son certificat de capacité lui aurait permis d’exercer, dès le 3 novembre 2013. De par l’achèvement de sa formation quelques jours avant son entrée en service, il devait être assimilé à une personne exerçant une activité lucrative, ce que l’intimée ne niait pas, et avait droit à une APG calculée selon le revenu usuel local dans la branche pour une personne débutant dans la profession en cause. La présomption qu'il exerçait une activité lucrative ne pouvait être renversée que s’il apparaissait, à un degré de vraisemblance prépondérante, qu'il n’aurait pas entrepris d’activité salariée durant la période de son service. Or, l’intimée n’en avait pas fait la démonstration, son seul argument consistant à se prévaloir de la résiliation du contrat de travail trois mois après sa conclusion. Ce seul élément, insuffisant, pouvait être expliqué par le fait que le travail que lui proposait son employeur n’était pas suffisamment régulier et varié et que cela l'avait conduit à reprendre des études à l’ETML ; sa décision ne pouvait en aucun cas être comprise comme une volonté de ne pas entrer dans la vie active pendant ou après la période de son service. 12. Dans sa réponse du 17 décembre 2013, la caisse a persisté dans les termes et conclusions de sa décision et conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait jamais entendu exercer une activité lucrative durant la période de son service. En effet, renseignements pris auprès du secrétariat de l’ETML, les inscriptions pour la rentrée scolaire d’août 2013 s’étaient effectuées en février et en mars 2013 ; passé ce délai, les places éventuellement vacantes avaient été attribuées au moyen d’une liste d’attente arrêtée d’avance. Par ailleurs, le contrat de travail du recourant était peu clair ; l'assuré aurait été engagé par une relation familiale en vue de restaurer des motos anciennes avec un temps de travail variant de cinq à huit heures par jour, soit chez lui, soit chez son employeur. Vu les délais d’inscription à l’ETML et la nature de son travail, habituellement réalisé par des professionnels initiés, le contrat de travail du recourant apparaissait à l’évidence comme une solution transitoire destinée à combler le vide entre la fin de son service et la reprise de ses études. 13. Dans sa réplique du 14 janvier 2014, l'assuré a contesté que la caisse avait démontré qu’il n’avait pas eu l’intention d’exercer une activité lucrative pendant la durée de son service. En ce qui concerne son inscription à l’ETML, il avait fait sa demande d’admission en décembre 2012 afin de conserver une alternative s’il ne trouvait pas d’emploi, comme il le prévoyait en avril 2013. Quant au contrat, il était parfaitement clair, contrairement à ce que soutenait la caisse. Tout lien de parenté

A/3675/2013 - 5/13 entre son employeur et lui était non seulement contesté, mais non prouvé. La clause lui permettant d’effectuer du travail à domicile n’était pas insolite mais usuelle. Enfin, il avait les compétences requises pour ce travail, dès lors qu'il avait fait un stage de trois mois dans le domaine de la conception de pièces en 2008. 14. Dans sa duplique du 11 février 2014, la caisse a maintenu le point de vue que l'assuré ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail de durée indéterminée rompu à peine trois mois plus tard dans le but de poursuivre ses études. Il n'y avait pas d'intention reconnaissable d’entrer sur le marché du travail entravée par l’entrée en service. Il serait utile de faire entendre l’ancien employeur du recourant et d’interroger l’ETML sur ses procédures d’inscription. 15. Par pli du 24 février 2014, le recourant a à nouveau persisté dans ses conclusions. Il a fait référence à un arrêt du Tribunal fédéral, a relevé que son imminente entrée en service expliquait qu'il n'avait pas reçu d'offre d'emploi vers la fin de sa formation, et en déduisait qu'il avait subi une perte de chance d’engagement du fait de son entrée en service. Il ne s’opposait pas à l’audition de son employeur et de l’ETML. 16. Une audience de comparution personnelle des parties a été convoquée par la chambre de céans pour le 13 mai 2014, mais elle a dû être annulée du fait qu'à teneur d'une attestation fournie par l'ETML, l'assuré risquait de se trouver, en cas d'absence le jour en question, en situation d'échec pour son module de formation pour dépassement du nombre d'absences autorisées. Une nouvelle convocation faite pour le 17 juin 2014 a été également annulée pour le même motif, étant précisé que la période du 25 août au 14 novembre 2104 serait plus favorable pour une audience (mais pas de la fin août au 15 septembre 2014, a ajouté la caisse). 17. Lors d'une audience de comparution personnelle des parties du 28 octobre 2014, l'assuré a confirmé ne pas contester le montant de l'APG durant son école de recrues du 2 juillet au 2 novembre 2012, mais celui de l'APG pour la période ultérieure. La caisse a réaffirmé que l'emploi qu'il avait exercé comme réparateur de motos anciennes chez B______ dès le 6 mai 2013 n'avait représenté pour lui qu'une solution transitoire entre la fin de son service militaire et le début de la reprise de ses études. L'assuré a expliqué qu'il avait trouvé cet emploi auprès du garagiste de son père par l'intermédiaire de ce dernier, qu'il ne le connaissait pas personnellement avant de travailler pour lui, mais qu'il était allé le trouver un week-end et qu'ils s'étaient mis d'accord de l'engager, établissant et signant ensemble à cette fin un contrat de travail. Il avait accompli son travail principalement chez lui, dans l'atelier de son père, doté des outils de travail nécessaires, plutôt que dans le garage pour automobiles (et non pour motos) de son employeur. Son travail avait consisté à réparer des motos appartenant à son employeur (en fait surtout une, mais aussi une voiture), soit plus précisément à réparer des pièces existantes ou à en refaire. Il n'avait pas eu d'horaire fixe, ni n'avait été engagé pour un pourcentage déterminé, et qu'il avait été payé CHF 40.- l'heure, sur la base d'un relevé de ses heures de travail,

A/3675/2013 - 6/13 de main à main contre signature d'une quittance ; il ne se souvenait pas si des déductions sociales avaient été opérées sur ses salaires. Même s'il avait consacré l'essentiel de son temps de travail durant plus de trois mois (du 6 mai à la mi-août 2013) à réparer la moto de son employeur, il n'était pas en mesure d'indiquer ne serait-ce qu'un ordre de grandeur du temps qu'il faudrait pour remettre cette moto en état, une BMW de 1975. Ce travail avait été très varié. Il avait donné son congé à son employeur vers la fin juin/début juillet 2013, par oral pensait-il, parce que son employeur ne pouvait pas lui assurer du travail à long terme, question qui n'avait pas été abordée entre lui et son employeur à la signature du contrat. Son inscription à l'ETML pour reprise de ses études à fin août 2013 remontait à janvier 2013, mais il ne l'avait pas retirée lorsqu'il avait trouvé son emploi, ni n'en avait parlé à son employeur, pour se garder une porte de secours. 18. Le même jour, la chambre de céans a procédé à l'audition de l'employeur de l'assuré, Monsieur B______. Ce dernier a déclaré qu'il connaissait les parents de l'assuré mais aussi ce dernier depuis une douzaine d'années, non seulement parce qu'ils étaient clients de son garage mais aussi qu'ils faisaient ensemble de la plongée dans le lac Léman, y compris avec l'assuré. Il avait engagé ce dernier pour luimême, et non pour son atelier de mécanique sur automobiles, parce qu'il avait une vieille BMW 750 de 1975 à faire réparer (et aussi une vieille Citroën, sur laquelle il n'y avait cependant pas grand-chose à faire), ce qu'il n'avait ni l'envie ni le temps de faire lui-même, en se disant qu'il faudrait de l'ordre de trois à quatre mois pour remettre sa moto en état. Il ne se souvenait pas s'il avait été question d'un engagement dans le long terme ou non lorsqu'après que le père de l'assuré lui eut parlé de ce dernier comme étant à la recherche d'un emploi, il l'avait engagé, par oral, ne se souvenant pas de la signature d'un contrat écrit, ni s'ils avaient convenu d'un nombre même approximatif d'heures de travail. L'assuré travaillait le tiers de son temps dans son garage, et les deux autres tiers dans l'atelier de son père, où il réparait ou refaisait des pièces. Il le payait à son souvenir une quarantaine de francs l'heure, à la semaine, peut-être même à la journée, l'assuré ayant besoin de sous, de main à main, non sur présentation d'un relevé d'heures de travail effectuées mais simplement sur sa parole quant au temps qu'il avait travaillé pour lui, sans que des quittances ne soient signées ni même établies. L'assuré lui avait donné son congé sauf erreur en août 2013, parce qu'il cherchait plutôt un travail fixe de longue durée, que lui ne pouvait pas lui proposer, et alors que la réparation de sa moto était quasiment terminée. Ledit témoin ne se souvenait pas si, avant qu'il ne travaille pour lui ou une fois qu'il avait commencé à travailler pour lui, l'assuré l'avait informé qu'il était inscrit dans une école en vue de reprendre une formation dès la fin août 2013. A l'issue de cette audience du 28 octobre 2014, les parties ont déclaré persisté dans les termes et conclusions respectivement de leur recours et déterminations sur ce dernier. La cause a été gardée à juger.

A/3675/2013 - 7/13 - EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a, ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile du 25 septembre 1952 (LAPG; RS 834.1). La décision attaquée étant fondée sur la LPGA, la chambre de céans est compétente pour juger du cas d’espèce. b) La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAPG contient le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 LAPG). Déposé le 15 novembre 2013 contre une décision sur opposition du 11 octobre 2013 reçue le 16 octobre 2013, le présent recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, étant touché par cette décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). c) Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. a) Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à une APG calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession de polymécanicien pour la période de son service long, soit du 3 novembre 2012 au 27 avril 2013. b) Aux termes de l'art. 1a LAPG, les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. La LAPG prévoit plusieurs sortes d'allocations, dont l'allocation de base (art. 4 LAPG), ici seule pertinente. Selon l'art. 9 al. 1 LAPG, durant le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale, qui est de CHF 245.- par jour (art. 16a LAPG, dans sa teneur résultant de l'art. 7 al. 1 de l’ordonnance 11 du 24 septembre 2010 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et

A/3675/2013 - 8/13 des APG, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 [RO 2010 4577]), donc à CHF 61.25 par jour. L'art. 10 LAPG précise que durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, l’art. 16 al. 1 à 3 étant réservé, et que si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16 al. 1 à 3. L'art. 16 LAPG fixe le montant minimal et maximal de l'allocation journalière totale, notamment en pourcentage du montant précité fixé à l'art. 16a LAPG. c) L'art. 1 al. 1 du règlement sur les allocations pour perte de gain, du 24 novembre 2004 (RAPG ; RS 834.11), précise que sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service. L'alinéa 2 de cette disposition assimile aux personnes exerçant une activité lucrative, les chômeurs (let. a), les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service (let. b), et les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (let. c). Les personnes qui ne remplissent pas l’une des conditions énoncées à l’art. 1 sont réputées sans activité lucrative (art. 2 RAPG). Pour les personnes réputées exercer une activité lucrative ou assimilées à ces dernières, l’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen (art. 4 al. 1 phr. 1 RAPG). Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée (art. 4 al. 2 RAPG). d) Dans leur version au 1er janvier 2012, les directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG), éditées par l'Office fédéral des assurances sociales, précisent que si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative.

A/3675/2013 - 9/13 - Sur ce point, lesdites directives s’appuient sur la jurisprudence qui retient que l’art. 1 al. 2 let. c RAPG ne fait que présumer, de manière réfragable, que les personnes ayant terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’aurait terminée pendant le service auraient débuté une activité lucrative (ATF 137 V 410 consid. 4.2). S’il apparaît, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que la personne concernée n’aurait pas entrepris d’activité salariée durant le service, l’allocation est calculée d’après le montant forfaitaire minimum, et non pas selon le revenu usuel local dans la branche pour une personne débutant dans la profession en cause (BVR 2007 p. 518 consid. 3.2). 3. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). 4. En l'espèce, le recourant venait de terminer sa formation, depuis cinq jours, lorsqu'il a débuté son école de recrues, qu'il a poursuivie par un service militaire de longue durée. Durant son école de recrues, du 2 juillet au 2 novembre 2012, il avait droit à l’allocation journalière de base de 25 % du montant maximal de l’allocation totale (art. 9 al. 1 LAPG ; consid. 2.b). C'est bien cette APG qui lui a été allouée. Il n'émet pas de prétention pour cette période. Pour la période ultérieure, du 3 novembre 2012 au 27 avril 2013, il devrait normalement, dans la perspective du calcul de son APG, être assimilé à une personne exerçant une activité lucrative en tant que personne ayant terminé sa formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service (art. 1 al. 2 let. c RAPG), et toucher une APG calculée sur la base du salaire initial versé selon

A/3675/2013 - 10/13 l’usage local dans la profession concernée (art. 4 al. 2 RAPG). La caisse intimée l'admet, mais estime que la présomption que posent ces dispositions se trouve renversée parce qu'en réalité le recourant n'aurait pas entamé d’activité lucrative s'il n'avait pas dû entrer en service, l'emploi qu'a pris le recourant dès la fin de son service militaire n'ayant représenté pour lui qu'une solution transitoire entre la fin de son service militaire et le début de la reprise de ses études, décidée bien antérieurement. Le recourant le conteste, et revendique le paiement d'une APG calculée selon le revenu usuel local dans la branche pour une personne débutant dans sa profession, en application de l'art. 4 al. 2 phr. 2 RAPG. 5. Il apparaît fort vraisemblable que le recourant a effectivement exercé une activité lucrative entre mai et août 2013, durant une période non déterminée avec précision et à un taux d'activité variable non défini avec précision (ni le recourant lui-même, ni son employeur n'ayant été à même de fournir à ce propos des renseignements probants ni a fortiori des pièces justificatives). Et il est probable qu'il a reçu une rémunération pour son travail, ayant consisté à réparer pour l'essentiel une vieille moto et une vieille Citroën de son employeur. Force est en revanche de retenir, en termes de vraisemblance prépondérante, que ce travail n'a représenté pour lui, au surplus d'emblée, qu'une solution transitoire entre la fin de son service militaire et le début de la reprise de ses études et a eu une valeur principalement occupationnelle, à telle enseigne qu'on ne saurait considérer qu'à défaut de devoir faire son service militaire, qu'il a choisi d'effectuer selon le système dit de longue durée, le recourant se serait engagé dans la vie professionnelle. Dès l'ouverture des inscriptions, en décembre 2012, il s'était inscrit dans une école technique supérieure, en vue de compléter par l'acquisition d'une formation supérieure les études de polymécanicien qu'il venait de terminer avant de débuter son service militaire, et il a été admis dans cette école au début du mois de janvier 2013. Manifestement au courant de la différence de montant d'APG qu'impliquerait pour lui un statut de personne assimilée à un salarié plutôt que de personne réputée sans activité lucrative, le recourant s'est bien gardé, dans ses contacts avec la caisse, de faire état de son inscription à cette école, jusqu'au moment où la caisse, dans l'instruction de son opposition à sa décision, l'a apprise. Cette inscription représente à elle seule un indice probant de l'intention du recourant, dès le départ, de poursuivre sa formation dès la première reprise possible à la fin de son service militaire, plutôt que d'entrer dans la vie active. Son silence sur ce point vient renforcer cette conclusion, de même que le fait que le recourant ne s'est pas désinscrit une fois qu'il avait trouvé un emploi pour le garagiste de ses parents, ainsi qu'il aurait été logique qu'il le fasse si véritablement son intention avait été de se lancer dans la vie professionnelle. Il faut aussi relever que le recourant n'a pas même allégué ou à tout le moins démontré avoir fait des recherches en vue de trouver un emploi stable et durable pour la période consécutive à la fin de son service militaire. Or, de telles recherches

A/3675/2013 - 11/13 ne sont nullement incompatibles avec l'accomplissement du service militaire. L'allégation d'un manque de temps lié à l'obligation de servir n'est pas crédible. Il est par ailleurs révélateur que le recourant a tu ses liens avec son employeur, allant jusqu'à prétendre, devant la chambre de céans, qu'il ne connaissait pas personnellement ledit employeur avant que son père ne le mette en contact avec lui durant son service militaire, alors que cet employeur, entendu comme témoin quelques minutes après cette déclaration, a indiqué qu'il connaissait le recourant depuis une douzaine d'années, en plus de ses parents, clients de son garage, de surcroît aussi pour avoir fait de la pongée avec eux tous, y compris le recourant. Certes sans qu'on puisse suspecter de façon suffisante que le contrat de travail produit par le recourant serait un document établi pour les seuls besoins de la présente cause (les signatures dudit contrat étant bien celles respectivement du recourant et du témoin entendu), il est troublant que ces derniers, lors de leur audition par la chambre de céans, se sont si peu souvenus de l'avoir établi en ses termes et même, s'agissant de l'employeur, d'en avoir signé un. La conclusion de ce contrat de travail pour une durée indéterminée, au surplus avec un horaire de travail dont ni le recourant ni l'employeur ne se souvenaient lors de leur audition, n'est pas en harmonie avec le fait que l'employeur n'avait en réalité guère qu'une moto et, pour un travail peu important, une vieille voiture à réparer, et ne pouvait ainsi garantir au recourant un travail dans la durée ; selon l'employeur (se montrant sur ce point moins déraisonnable que le recourant, dont l'affirmation de ne pouvoir évaluer le temps qu'il lui faudrait pour réparer ladite moto même après trois mois de travail est dépourvue de crédibilité), le travail considéré ne durerait guère que trois à quatre mois, soit juste le temps d'inoccupation du recourant entre la fin de son service militaire et la reprise de ses études. Cela s'explique tout au plus par le fait que cette durée était approximative et qu'un contrat conclu pour une durée indéterminée peut évidemment être résilié, durant les premiers mois, à relativement bref délai. Mais c'est en tout état convainquant du caractère occupationnel de cet emploi et de l'intention initiale et pérenne du recourant de reprendre des études. Les motifs avancés en audience par le recourant pour expliquer la résiliation de son contrat de travail au bout de quelque trois mois à savoir que son travail était très varié mais qu'il n'était pas assuré que son employeur puisse lui en donner à long terme -, se trouvent contredits par son affirmation antérieure que son travail n'était pas suffisamment régulier et varié, d'une part, et qu'il n'a pas pour autant cherché un autre emploi, d'autre part, mais précisément a repris des études à la fin août 2013, dans le droit fil de son inscription en décembre 2012 et de sa non-désinscription ultérieure. Au regard de l'ensemble de ces considérations, il s'impose de considérer que la présomption liée, pour le calcul de son APG, au fait que le recourant avait achevé sa formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service est renversée, et que le recourant doit se voir reconnaître un statut de personne sans activité

A/3675/2013 - 12/13 lucrative pour la détermination de son droit à l'APG du 3 novembre 2012 au 27 avril 2013, ainsi que la retenu la caisse. 6. a) Le recours sera donc rejeté. b) Exception faite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, des recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (art. 69 al. 1bis LAI), la procédure devant la chambre de céans est gratuite. Est réservée la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). En l'espèce, le recourant, par certains de ses arguments, a frisé la témérité. Il pouvait néanmoins avoir un intérêt suffisant à faire trancher la question par la chambre de céans, dans la mesure où la présomption était en sa faveur et que la question était de savoir si elle était renversée. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite.

A/3675/2013 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours de Monsieur A______ contre la décision sur opposition de la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation du 11 octobre 2013. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARECHAL Le Président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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