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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2008 A/3662/2008

December 9, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·379 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3662/2008 ATAS/1468/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 9 décembre 2008

En la cause

Monsieur G__________, domicilié à ONEX recourant

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, sise avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 PULLY intimée

A/3662/2008 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 30 juillet 2008, confirmée sur opposition le 25 septembre 2008, ASSURA, Assurance maladie et accident (ci-après la caisse-maladie), auprès de laquelle Monsieur G__________ est affilié depuis 1999, a réclamé à celui-ci le paiement de la somme de 808 fr. 20, représentant les primes dues au titre de l'assurance-maladie obligatoire de soins pour les mois de janvier et février 2008, les frais de rappel et de mise en demeure compris ; Que l'assuré a interjeté recours le 13 octobre 2008 contre la décision sur opposition ; Que dans sa réponse du 26 novembre 2008, la caisse-maladie a conclu au rejet du recours, étant précisé qu'elle avait reçu entre-temps un montant de 180 fr. à faire valoir à titre de subside sur les primes incriminées et que par conséquent le montant de la créance était réduit à 628 fr. 20, frais de poursuite non compris ; Que par courrier du 30 novembre 2008, l'assuré a demandé au Tribunal de céans de classer l'affaire, un montant de 895 fr. 15 étant pris en charge par la Fondation Wilsdorf ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties

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