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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2008 A/3655/2007

February 19, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,653 words·~8 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3655/2007 ATAS/205/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 19 février 2008

En la cause

Monsieur A________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KOOGER Howard

Madame A________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LIRONI Marc demandeurs

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE (CEH), sise rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 GENEVE 26

CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise case postale 4002 BALE défenderesses

A/3655/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 11 mai 2006, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A________, et Monsieur A________, né le 17 avril 1962, mariés en date du 6 août 1988. 2. Par arrêt du 8 juin 2007, la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 20 juin 2006 et la cause a été transmise d'office au Tribunal de céans le 28 septembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 août 1988 et le 20 juin 2006. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : s'agissant des avoirs de Madame A________ : • Par courrier du 17 janvier 2008, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué avoir reçu 660 fr. de la Banque Hypothécaire de Genève, et en 1994 avoir versé 2'776 fr. 55 à la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE & DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP). • La CAP a confirmé le 17 janvier 2008, que la demanderesse avait été affiliée à trois reprises, soit du 1 er novembre 1994 au 31 mars 1995, du 1 er janvier 1997 au 31 mars 1997, ainsi que du 1 er décembre 1997 au 31 mars 1998. Elle a transféré à chaque fois les avoirs à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS. • Le 4 février 2008, cette institution a indiqué avoir affilié la demanderesse depuis le 1 er mai 1997 et confirmé avoir reçu de la CAP trois versements : 6'500 fr. 15 le 12 mai 1997, 1'277 fr. 80 le 15 juin 1998 et 5 fr. 35 le 3 août 1998, de sorte que les avoirs LPP accumulés s'élèvent à 9'408 fr. 90, intérêts au 20 juin 2006 compris. • Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE (CEH) du 30 octobre 2007, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée dès le 1 er avril 2000, les

A/3655/2007 3/5 avoirs LPP accumulés par celle-ci s'élèvent à 36'349 fr. 65, intérêts au 20 juin 2006 compris. s'agissant des avoirs de Monsieur A________: • Le demandeur a été affilié auprès de diverses institutions de prévoyance, soit de mars 1985 au 29 février 1992 à la CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, d'avril 1994 à décembre 1998 à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ENTREPRISES WILLY JACQUET ET JACQUET SA, laquelle avait reçu une prestation de libre passage de l'Institution supplétive LPP à Lausanne le 6 juillet 1994, une de la CIEPP le 21 juillet 1994, puis une de la Caisse de prévoyance de la caisse de compensation des entrepreneurs de parcs et jardins du canton de Genève le 26 juillet 1994. • Par courrier du 6 décembre 2007, la CIEPP auprès de laquelle le demandeur a à nouveau été affilié dès le 1 er novembre 1998, a indiqué que les avoirs LPP accumulés par celui-ci s'élèvent à 77'408 fr. 20, intérêts au 30 juin 2006 compris. La prestation de sortie à la date du mariage, augmentée des intérêts au 30 juin 2006, étant de 2'177 fr. 30. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 14 décembre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 janvier 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Par courrier du 21 décembre 2007, le demandeur a informé le Tribunal de céans que la demanderesse n'avait pas donné toutes les informations nécessaires : elle aurait travaillé pour la ville de Genève, perçu des indemnités de l'assurancechômage et reçu d'autres prestation de libre passage. 8. Invitée à se déterminer, la demanderesse a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière. 9. Le Tribunal de céans a procédé à une instruction complémentaire et le 8 février 2008, les documents reçus dans ce cadre ont été transmis aux parties avec un délai au 18 février 2008 pour d'éventuelles observations. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC),

A/3655/2007 4/5 le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 août 1988, et d’autre part le 20 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 75'230 fr. 90 (77'408 fr. 20 - 2'177 fr. 30), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 45'758 fr. 55 (36'349 fr. 65 + 9'408 fr. 90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 37'615 fr. 45 (75'230 fr 90 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 22'879 fr. 25 (45'758 fr. 55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 14'736 fr. 20 (37'615 fr. 45 - 22'879 fr. 25). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3655/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, à transférer, du compte de Monsieur A________ , la somme de 14'736 fr. 20 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE (CEH), en faveur de Madame A________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 juin 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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